Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f644937
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1041 N° RG 24/01041 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNHE Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024 à 14h35. APPELANT Monsieur [M] [B] né le 03 Janvier 1991 à [Localité 6] (99) de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me BREMOND Caroline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [J] [W], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 16h15, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h24; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h24; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 11h24 par Monsieur [M] [B] ; Monsieur [M] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il souhaite rejoindre son épouse qui doit accoucher dans une semaine et partir avec elle et ses deux jumeaux en Belgique, que la famille de son épouse et ses proches sont en Belgique, qu'il a fait de la prison et avait déjà le projet de quitter la France avant d'être incarcéré, qu'il a besoin de quelques jours pour préparer son départ mais que la situation au centre de rétention est difficile. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que la procédure est irrégulière en raison de la notification tardive de la décision de la cour d'appel en date du 19 juin 2024, et que la requête du préfet à fin de prolongation est irrecevable compte tenu de l'absence de registre actualisé et de pièces justificatives utiles. A l'audience, l'avocat précise qu'il n'y a pas la fiche Sccopol, que cette fiche aurait été jointe à la procédure après le dépôt de la requête, que cela ressortirait d'un mail. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'était pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la notification tardive de l'ordonnance du 19 juin 2024 : Aux termes de l'article R 743-19 du CESEDA, « le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception » En l'espèce, l'intéressé n'était pas présent lors du prononcé de l'ordonnance de cette cour d'appel en date du 19 juin 2024 confirmant la deuxième prolongation de sa rétention. Il s'en déduit que cette ordonnance devait lui être notifiée ainsi qu'à son conseil par le greffier, ce par tout moyen et dans les meilleurs délais. Il soutient que l'ordonnance prononcée le 19 juin 2024 à 19 heures 49 lui a été notifiée le lendemain à 09 heures 19, ce qui serait trop tardif, ne permettait pas l'exécution de la mesure et aurait entaché son caractère exécutoire. Il se prévaut d'une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle la première chambre civile a, dans un arrêt du 19 avril 2023 n°22-12.244, considéré que le premier président qui a retenu, pour rejeter la demande de levée de la mesure de rétention, que l'ordonnance ayant autorisé la deuxième prolongation est immédiatement exécutoire et peut recevoir application, à défaut de voie de recours ayant un caractère suspensif, de sorte que l'autorité préfectorale pouvait légalement replacer le retenu au centre de rétention, sans rechercher, comme il y était invité, si cette ordonnance avait été notifiée à l'intéressé, a violé les articles R.743-19 du Ceseda et 503 du code de procédure civile. Dans cette affaire, l'ordonnance de deuxième prolongation n'avait pas été notifiée et le retenu, assigné à résidence, avait été conduit dans un centre de rétention. Or, en l'espèce, Monsieur [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre le 14 juin 2024 par le préfet des Alpes maritimes devant le JLD de Nice. Sur ce, une ordonnance sur requête en contestation de décision de placement en rétention par l'autorité administrative et sur demande aux fins de première prolongation de la rétention a été rendue le 17 juin 2024, confirmée par cette cour le 19 juin 2024 (décision dont la notification est critiquée). Il a sollicité la main-levée de son placement en rétention, ce qui lui a été refusé par ordonnance en date du 04 juillet 2024, confirmé par cette cour d'appel par ordonnance du 06 juillet 2024. Il était donc déjà placé en rétention administrative lorsque l'ordonnance du 19 juin 2024 confirmant la première prolongation de son placement en détention a été prononcée. Surtout, l'ordonnance en date du 19 juin 2024 lui a bien été notifiée. La procédure est donc régulière. Sur l'absence des pièces justificatives utiles et du registre actualisé : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En l'espèce, la délégation de signature a été vérifiée et l'autorité signataire est compétente. S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, la copie du registre est au dossier. Y figurent, notamment, les informations relatives à l'identification de l'intéressé, à sa situation familiale, les renseignements relatifs à sa rétention, en particulier à la procédure de première prolongation, à la demande de mise en liberté sus-rappelées, aux diligences consulaires ainsi que la signature de l'intéressé. La présente procédure de deuxième prolongation n'est pas expressément mentionnée mais est en cours. La mention de l'hospitalisation de l'intéressé en raison d'une entorse n'est pas exigée par les textes et son absence n'entache pas la régularité du registre ni des pièces accompagnant la requête à fin de prolongation. Il est justifié de diligences auprès du consulat de Tunisie le 05 juin 2024 pour audition de l'intéressé en vue de sa reconnaissance. Le 04 juillet 2024 il a été répondu que les recherches se poursuivaient. Les diligences auprès du service Sccopol figurent également au dossier, une demande ayant été régularisée par mail dès le 21 juin 2024. Aucun mail postérieur à la requête du préfet n'a été retrouvé dans le dossier permettant de supposer que cette autorité aurait tenté de régulariser la procédure postérieurement à la saisine du JLD à fin de prolongation. L'absence de ce document n'est d'ailleurs pas précisé dans les conclusions de première instance de l'intéressé. Par ailleurs, par jugement en date du 03 janvier 2024, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ainsi qu'à une peine de 10 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol par effraction. Il a fait l'objet d'une OQTF prononcée à son encontre le 03 mai 2023 notifiée le même jour à laquelle il ne s'est pas soumis. Il ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Disons que la procédure est régulière, Rejetons la fin de non-recevoir invoquée, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [B] né le 03 Janvier 1991 à [Localité 6] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [B] né le 03 Janvier 1991 à [Localité 6] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA que l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6698b066e6ed70c67f644937
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