Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b066e6ed70c67f64493b
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1043 N° RG 24/01043 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNIX Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE en date du 14 Juillet 2024 à 12h28. APPELANT Monsieur [H] [I] né le 15 Août 1987 à [Localité 8] de nationalité Bosniaque Comparant en personne, assisté de Me BREMOND Caroline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office, INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Mme Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 11h35, Signée par Mme Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 09h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 14 juin 2024 à 09h30; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 11h25 par Monsieur [H] [I] ; Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis né en Bosnie mais je n'ai pas de nationalité, j'ai deux enfants, je suis en France depuis 31 ans, je vis en concubinage, je travaille dans un restaurant thaïlandais. Je ne savais pas comment régulariser ma situation et après j'ai été condamné, je peux me pacser, je peux avoir un titre de séjour, j'avais fait une demande d'asile. J'ai grandi avec ma grand-mère. Je me suis rendu après mon évasion. Je veux être un père pour mes enfants. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nécessité d'un contrôle d'office par l'autorité judiciaire de tout moyen susceptible d'entraîner mainlevée de la rétention, au défaut d'examen individuel de sa situation et de motivation de l'arrêté de placement en rétention et à l'absence de perspective d'éloignement. Je m'en rapporte au mémoire pour le premier moyen, s'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il n'y a pas de perspective d'éloignement, il y a un doute sur sa nationalité. Je demande infirmation de la décision et assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité du nouveau moyen de droit soulevé Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En application de l'article R.743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel est motivée. Il est constant que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En l'espèce M. [I] n'a pas contesté devant le premier juge l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié . Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Ainsi, la CJUE a décidé que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union. C'est par une interprétation extensive et non fondée que M. [I] considère que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative. Il importe par ailleurs de relever que M. [I], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure. Il apparaît par ailleurs que M. [I] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel. Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée. Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé. M. [I] est dépourvu de papier d'identité et se dit sans nationalité pour être né en Bosnie. Le consulat de Bosnie a été saisi pour identification. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [I] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [I] justifie d'une situation familiale et d'une adresse à [Localité 5], il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et a été condamné à plusieurs reprises, la dernière condamnation portant sur des faits d'évasion. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [I] né le 15 Août 1987 à de nationalité Bosniaque COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [I] né le 15 Août 1987 à de nationalité Bosniaque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 743-13 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b066e6ed70c67f64493b
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