Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b067e6ed70c67f64493d
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1044 N° RG 24/01044 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNKI Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024 à 14h45. APPELANT Monsieur [F] [M] né le 15 Mars 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître BREMOND Caroline, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 17h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme D'AGOSTINO Carla, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 aôut 2022 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h35 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 12h30; Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 13 juillet 2023 par le Tribunal Correctionnel d'Avignon; Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 29 avril 2024 par le préfet du Var, notifié le 30 avril 2024 à 9h05; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet du Var notifiée le 30 avril 2024 à 9h05; Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 11h30 par Monsieur [F] [M] ; Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai déjà été placé en rétention mais j'ai été libéré, je suis en France depuis l'âge de 8 ans, je n'ai jamais fait de papier en Algérie, je suis marié avec une algérienne qui est en Hollande où j'ai un enfant. Je suis resté en prison mais si je retourne en Hollande c'est bon. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions justifiant une quatrième prolongation de la rétention au vu de l'article L. 742-5 du CESEDA. Il n'y a pas de menace à l'ordre public dans les quinze derniers jours. Je demande infirmation de l'ordonnnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de conditions d'une quatrième prolongation de la mesure de rétention A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il appartient au juge de vérifier la réalité et l'actualité de la menace à l'ordre public par une appréciation in concreto de la situation de l'intéressé. Le premier juge a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public caractérisée en ce que M. [M] est recherché en Belgique pour des faits d'évasion mais également aux fins d'exécution de peines, notamment une peine de trois ans d'emprisonnement pour des infractions à la legislation sur les stupéfiants et les armes prononcée par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 19 decembre 2022 et qu'il a en outre, été condamné le 13 juillet 2023 par le tribunal correctionnel d'Avignon à une peine de 14 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits d'usage de stupéfiants, outrage, dégradation de bien public et mise en danger d'autrui en récidive, et ayant été incarceré du 9 juin 2023 au 30 avril 2024. M. [M] a par ailleurs été condamné à 5 reprises entre 2014 et 2023 et a des antécédents judiciaires en Allemagne au vu de la demande d'informations qui leur a été transmise. Cependant, il résulte du dernier alinéa de l'article L.742-5 du Ceseda qu'il appartient à l'administration, pour la seule quatrième prolongation, d'établir que la menace pour l'ordre public « survient au cours de la prolongation exceptionnelle », c'est-à-dire au cours des 15 derniers jours de prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce et il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de M. [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024. Mettons fin à la mesure de rétention d'[F] [M]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [M] né le 15 Mars 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [M] né le 15 Mars 1996 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Ceseda quarticle L. 742-5 du CESEDA. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b067e6ed70c67f64493d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel