Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b067e6ed70c67f64493f
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024 N° 2024/1045 N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNKK Copie conforme délivrée le 16 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024 à 13H10. APPELANT Monsieur [N] [D] né le 14 Mars 1979 à [Localité 7] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne Comparant en pesonne, assisté de Me BREMOND Caroline, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [V] [O], non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Juillet 2024 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D'AGOSTINO Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024 à 17h15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 décembre 2023 par le préfet du PUY- DE-DOME ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet du Var notifiée le 14 juin 2024 à 17h38; Vu l'arrêté portant maintien en rétention pris le 19 juin 2024 par le préfet du Var notifié le 14 juin 2024 à 18h23, Vu l'ordonnance du 14 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Juillet 2024 à 11h45 par Monsieur [N] [D] ; Monsieur [N] [D] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la méconnaissance des dispositions de la directive européenne concernant l'octroi d'une protection internationale, à l'insuffisance de diligences, et de l'absence de preuve de réception de la demande par l'Etat membre requis dans le délai légal. Il demande infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des règles européennes relatives à la protection internationale et de l'absence de preuve de réception de la demande par l'Etat membre requis dans le délai légal. En application de l'article 28 3 du règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. (...) Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, Monsieur [N] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant exécution de quitter le territoire en date du 27 décembre 2023 et a été placé en rétention le 14 juin 2024. Les autorités consulaires yéménites, éthiopiennes et erythréennes ont été saisies d'une demande d'identification de l'étranger le même jour. Le 26 juin 2024, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen d'asile. Suite à une signalement de l'existence d'une protection internationale qui aurait été obtenue le 9 mars 2016 en Allemagne, une demande de réadmission a été adressée à ce pays le 24 juin 2024. L'Allemagne a répondu par mail en date du 25 juin 2024 que cet étranger était inconnu du fichier allemand des étrangers, confirmant ainsi qu'elle avait été saisie de la demande. Dès lors, il apparaît qu'en l'état de la procédure de rétention, l'administration a procédé aux diligences utiles et imposées s'agissant de la protection internationale. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise. la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21). Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires yéménites, éthiopiennes et erythréennes ont été saisies le 14 juin dernier d'une demande d'identification de Monsieur [N] [D], dépourvu de documents d'identité. Par ailleurs, une demande de réadmission en Allemagne de ce dernier a été envoyé le 24 juin dernier après que l'OFPRA a signalé que cet étranger avait obtenu une protection internationale de ce pays le 9 mars 2016 et a en l'état de la procédure reçu une réponse négative. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [D] né le 14 Mars 1979 à [Localité 7] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Caroline BREMOND NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [D] né le 14 Mars 1979 à [Localité 7] (ETHIOPIE) de nationalité Ethiopienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b067e6ed70c67f64493f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel