Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b067e6ed70c67f644947
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 801 646 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. OC LOGISTIQUE C/ [G] copie exécutoire le 17 juillet 2024 à Me Moneta Me Gattoufi EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 17 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/02402 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4S JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 26 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00046) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. OC LOGISTIQUE, représentée par son gérant domicilié es qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS ET : INTIME Monsieur [L] [G] né le 23 Juillet 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté, concluant et plaidant par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [G], né le 23 juillet 1975, a été embauché à compter du 15 juin 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société OC logistique (la société ou l'employeur), en qualité de directeur des activités Express. La société OC logistique compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Par courrier du 16 avril 2021, M. [G] a démissionné. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 15 octobre 2021. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Soissons. Par jugement du 26 avril 2023, le conseil a : dit et jugé M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes ; condamné la société OC logistique, à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 8 016,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 3 mai 2021 au 18 juillet 2021 ; - 801,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 60,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris ; débouté M. [G] de sa demande de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la privation de la rémunération ; condamné la société OC logistique à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société OC logistique aux entiers dépens de l'instance ; condamné la société OC logistique aux intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir, s'agissant des autres sommes ; ordonné à la société OC logistique de remettre à M. [G] : - les bulletins de paie de mai et juin 2021 rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ; - le dernier bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sans astreinte ; - les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ; débouté M. [G] de ses demandes au titre de l'exécution provisoire ; Sur les demandes reconventionnelles, jugé M. [G] recevable et bien-fondé en ses demandes ; débouté la société OC logistique de ses demandes sauf celle au titre du préjudice moral qu'aurait subi M. [G] ; pris acte de la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie de juillet 2021, reçu pour solde de tout compte et chèque afférents), condamné la société OC logistique aux entiers dépens de l'instance. La société OC logistique, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [G] de sa demande de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la privation de rémunération ; - l'a déboutée de ses demandes sauf celle au titre du préjudice moral qu'aurait subi M. [G] ; infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [G] les sommes suivantes : 8 016,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 03 mai 2021 au 18 juillet 2021 ; 801,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; - l'a condamnée aux intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir, s'agissant des autres sommes ; - lui a ordonné de remettre à M. [G] : les bulletins de paie de mai et juin 2021 rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ; le dernier bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sans astreinte ; les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ; - l'a déboutée de ses demandes sauf celle au titre du préjudice moral qu'aurait subi M. [G] ; - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [G] à lui verser la somme de 8 016,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté ; condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a : - l'a dit et jugé recevable et bien fondé en ses demandes ; - condamné la société OC logistique, à lui payer les sommes suivantes : 8 016,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 3 mai 2021 au 18 juillet 2021 ; 801,65 euros brut au titre des congés payés y afférents ; 60,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris ; - condamné la société OC logistique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société OC logistique aux entiers dépens de l'instance ; - condamné la société OC logistique aux intérêts de retard au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des sommes à nature salariale, et à compter de la décision à intervenir s'agissant des autres sommes ; infirmer le jugement en ce qu'il a : - l'a débouté de sa demande de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la privation de la rémunération ; - ordonné à la société OC logistique de lui remettre : les bulletins de paie de mai et juin 2021 rectifiés, conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ; le dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sans astreinte ; les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans astreinte ; - l'a débouté de ses demandes au titre de l'exécution provisoire ; Et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation sollicités, condamner la société OC logistique à lui régler la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la privation de la rémunération ; ordonner la rectification et la délivrance des bulletins de paie de mai et juin 2021 conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; ordonner la rectification et la délivrance du dernier bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte ; ordonner la rectification et la délivrance des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte. En toutes hypothèses, condamner la société OC logistique à lui régler, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Par requête notifiée par voie électronique le 12 février 2024, M. [G] demande à la cour de réparer l'omission de statuer commise par le conseil des prud'hommes en ce qui concerne sa demande de remboursement de la somme de 550 euros indument retenue par la société OC logistique dans le solde de tout compte. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur les demandes concernant l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur conteste avoir dispensé M. [G] d'effectuer son préavis soutenant que les échanges produits montrent qu'il entendait seulement écourter la durée du préavis et que le salarié, ayant refusé, a cessé de paraître sur son lieu de travail sans autorisation. M. [G] soutient que l'employeur l'a dispensé d'effectuer son préavis, décision irrévocable qui a déclenché son droit à l'indemnité compensatrice prévue dans la convention collective applicable. L'article L.1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2. Il en résulte que l'employeur, qui a dispensé le salarié d'exécuter le préavis, ne peut par la suite se rétracter. En l'espèce, M. [G] a démissionné de ses fonctions de directeur des activités Express au sein de la société OC logistique par courrier du 16 avril 2021. L'article 15 de la convention collective applicable prévoit un délai-congé de 3 mois. Dans un courriel du 21 avril 2021, M. [T], représentant légal de l'entreprise, indique au salarié : « Je t'ai demandé de ne pas réaliser ton préavis, je te le confirme par ce mail. » Au vu des termes employés, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a considéré qu'il s'agissait d'une manifestation de volonté non équivoque de l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution du préavis. Dès lors, il importe peu que l'employeur ait ensuite demandé au salarié de venir travailler sur une partie du délai de préavis et le refus du salarié ne peut conduire à le rendre redevable d'une indemnité compensatrice de préavis. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'employeur le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. 2/ Sur la demande concernant l'indemnité compensatrice de congés payés L'employeur, qui a été condamné par le conseil de prud'homme à payer 60,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris, ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef de jugement malgré les moyens invoqués à ce sujet dans ses conclusions, la décision de première instance ne peut être que confirmée de ce chef. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts M. [G] fait valoir que l'employeur a adopté une attitude méprisante, a cherché à lui nuire et l'a injustement privé de sa rémunération. L'employeur se prévaut de l'absence de preuve d'un manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail et de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, s'il ressort des échanges entre l'employeur et le salarié postérieurement au 21 avril 2021 qu'un bras de fer s'est instauré au sujet de l'exécution du préavis, il n'apparaît pas que l'employeur ait adopté une attitude méprisante à l'égard du salarié à cette occasion. Par ailleurs, si l'information donnée au salarié dans un courriel du 28 avril 2021 qu'une copie de ses mails était transmise à tous les syndicats de transporteurs des régions qui défendent les intérêts de l'entreprise peut s'entendre comme une menace, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice en découlant. De même, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires réparent déjà pour le retard de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Sur les autres demandes Au vu de la note d'audience du 22 février 2023, il apparaît que M. [G] a formé une demande additionnelle tendant à la restitution de la somme de 550 euros déduite des sommes dues par l'employeur dans le solde de tout compte. Il ressort du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande. L'employeur, tenu de prouver qu'il a payé le salaire dû au salarié, n'apportant aucune explication sur la retenue de 550 euros opérée dans le bulletin de paie de juillet 2021 et reprise dans le solde de tout compte du 19 juillet 2021 sous la mention « acompte de juillet 2021 », il convient de faire droit à la demande du salarié. En revanche, la preuve que l'employeur entend se soustraire à l'exécution de la condamnation devenue définitive n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au rejet du prononcé d'une astreinte pour la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés. L'employeur succombant en son appel, le jugement entrepris est confirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et les dépens d'appel sont mis à sa charge. L'équité commande de la condamner à payer à M. [G] 2 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. Sa demande de ce chef est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société OC logistique à payer à M. [L] [G] la somme de 550 euros indûment retenue sur le solde de tout compte, Condamne la société OC logistique à payer à M. [L] [G] la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société OC logistique aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective applicablarticle 450 du code de procédure civile.article L.1234-5 du code du travail dispose que lorsqu
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- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
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Référence
6698b067e6ed70c67f644947
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