Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b067e6ed70c67f644949
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 2 174 256 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [S] C/ S.A. MATRA ELECTRONIQUE INDUSTRIE copie exécutoire le 17 juillet 2024 à Me Drye Me Angotti EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 17 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/02524 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZEK JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 MAI 2023 (référence dossier N° RG F 22/00001) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [W] [S] né le 23 Septembre 1968 à [Localité 4] - Hautes Alpes de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A. MATRA ELECTRONIQUE INDUSTRIE [Adresse 6] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [S], né le 23 septembre 1968, a été embauché à compter du 1er avril 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Matra électronique industrie (la société ou l'employeur), en qualité de responsable sécurité industrielle et de défense, contrôle des exportations. La société Matra électronique industrie compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par courrier du 2 novembre 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, il a été licencié pour faute grave. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 11 janvier 2022. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil a : dit que le licenciement de M. [S] était basé sur une faute grave ; débouté les parties de toutes leurs demandes ; condamné M. [S] aux entiers dépens. M. [S], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il a dit que son licenciement était basé sur une faute grave et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau, - dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Matra électronique industrie à lui payer les sommes suivantes : - 2 717,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (0,5 mois de salaires) ; - 19 024,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (3,5 mois de salaires) ; - 21 742,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (4 mois de salaires) ; - 2 174,26 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 816,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société Matra électronique industrie en ses demandes ; l'en débouter ; - condamner la société Matra électronique industrie aux entiers dépens. La société Matra électronique industrie, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de M. [S] à l'encontre de la décision rendue le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne ; Par conséquent, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, si la cour devait déclarer recevable la demande de dommages-intérêts formulée au visa de l'article L.1235-3 du code du travail, réduire la demande de dommages-intérêts à de plus justes proportions, et dire que celle-ci ne saurait excéder 2 mois de salaire ; - condamner M. [S] en tous les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail M. [S] affirme qu'il n'a pas été payé de 4 jours de congés payés acquis mais non pris au jour de la rupture du contrat de travail. L'employeur répond que le salarié, qui n'a pas contesté le solde de tout compte, a été rempli de ses droits quant aux congés payés. L'article L.1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. En matière de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé les sommes dues au salarié. En l'espèce, M. [S] ayant dénoncé le solde de tout compte signé le 1er décembre 2021 en saisissant le conseil de prud'hommes le 11 janvier 2022 d'une demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, cette demande est recevable. Si le bulletin de salaire de décembre 2021 repris dans le solde de tout compte mentionne le paiement des 22 jours de congés payés et des heures RTT acquis aux termes du bulletin de salaire de novembre 2021, il contient également une déduction de 199,26 euros pour « absence congés payés » et de 398,52 euros pour « absence congés ancienneté ». En l'absence de tout élément sur le caractère justifié de ces retenues, il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 597,78 euros par infirmation du jugement entrepris. 2/ Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Nous vous avons adressé une convocation pour un entretien disciplinaire avant licenciement planifié le 15 novembre 2021. Vous ne vous y êtes pas présenté. Vous trouverez ci-dessous les griefs que nous avons à votre encontre : Le 22 octobre 2021, vous aviez une réunion importante dans les locaux de MBDA-France du [Localité 5], en présence de [T] [G], responsable du service Juridique de Matra Electronique, de [W] [R], Export Control Officer au sein de MBDA-France et de M. [Z] [N], Responsable Contrôle Exportation Armement au sein de la DGA, notre autorité de tutelle. Une réunion préparatoire avec M. [W] [R] (MBDA-F) était organisée à 9h. Vous vous y êtes présenté en retard à 9h45. Au cours de cette réunion portant sur les licences d'exportation, le représentant de la DGA, M. [N], nous a fait part de son très fort mécontentement en critiquant le manque de rigueur et de sérieux de Matra Electronique dans la formulation et le suivi des demandes de licences d'exportation, ainsi que dans la levée des conditions y afférent. Face à ces récriminations, vous n'avez pas cherché à répondre, ni à défendre les intérêts de Matra Electronique : vous n'avez absolument rien dit. Plus tard, lorsque M. [X] [Y], votre responsable hiérarchique, vous a demandé les raisons de votre comportement, vous lui avez répondu que le représentant de la DGA, M. [N] « était quelqu'un de puant » et que vous aviez préféré ne pas dialoguer avec lui, afin de ne pas vous emporter. Nous vous rappelons votre fonction de Responsable Sécurité Industrielle et Défense, Contrôle des Exportations. A ce titre, vous êtes « l'interface de la DGA » sur les dossiers de contrôle des exportations et votre mission consiste notamment à garantir la conformité réglementaire des exportations / importations sur le plan national et international (Cf. description de fonction 9.01.04). M. [T] [G] a dû répondre seul, aux questions et critiques de la DGA, alors que les dossiers de contrôle export ne relèvent pas de sa responsabilité, mais de la vôtre. Cette situation a été préjudiciable pour notre entreprise et a dégradé notre crédibilité. Cela n'a pas échappé à M. [W] [R]. Dès mardi 26 octobre 2021, il proposait à Matra Electronique une solution d'urgence, en suggérant que MBDA-F réalise un contrôle de conformité avant envoi de toutes nos demandes de licence liés aux offset Inde. De surcroit, nous avons reçu un courrier de la DGA en date du 5 novembre 2021 adressé au Président de Matra Electronique, qui « exige » de Matra Electronique toutes les explications sur des infractions constatées sur la base du compte-rendu semestriel des exportations du 1er semestre 2021 dont le renseignement et la mise à jour vous incombe ainsi que la gestion des imputations quantitatives sur les licences. Nous avons dû instruire cette mise en demeure en votre absence. Après vérification par nos soins, il s'est avéré que vous avez imputé une exportation sur une licence expirée. Votre mauvaise gestion des dossiers de contrôle exportation met à mal les relations entre Matra Electronique et la DGA, notre autorité de tutelle. En tant que Responsable Conformité Export et d'Officier Contrôle Export Adjoint, vous avez parfaitement conscience que le respect de la réglementation en matière d'exportation est capital car il conditionne la possibilité pour Matra Electronique de fabriquer, vendre et exporter ses fournitures et services à l'international afin de répondre aux besoins de son client principal et actionnaire unique MBDA France. Toute infraction à cette réglementation expose notre entreprise et son représentant légal à des sanctions administratives et pénales lourdes. Par ailleurs, le 22 octobre 2022, à la sortie de la réunion avec la DGA, alors qu'il avait été convenu de déjeuner avec l'ensemble des intervenants pour rencontrer ensuite dans l'après-midi M [K] [U], Trade Compliance Officer de MBDA-F, vous avez dit à M. [G] et à M. [R] que vous aviez un « impératif » pour lequel vous deviez partir immédiatement, contrairement à ce que vous aviez dit 2 heures plus tôt. Il s'est avéré que vous n'êtes pas revenu travailler dans l'après-midi à Matra Electronique. Vous avez donc vaqué à des occupations personnelles, ce qui ne constitue pas du tout « l'impératif » évoqué. Vous êtes parti dans le but de vous soustraire à vos responsabilités et de ne pas représenter l'entreprise, ni de défendre ses intérêts sur des dossiers sensibles dont vous avez la charge. Enfin, le 28 octobre 2021, vous avez souhaité prendre des congés dès le jour même. M. [Y] vous a alors demandé de lui lister les projets et les sujets qui nécessitaient une attention particulière pendant votre absence transmettre à [V] [P] votre état d'avancement et vos contacts régulariser votre absence du vendredi du 22 octobre 2021 après-midi Vous n'avez pas respecté ces demandes émises par votre responsable hiérarchique. Par ailleurs, ce dernier souhaitait que vos congés débutent le 29 octobre 2021. Or, vous êtes parti en congés le 28 octobre en fin de matinée, sans même attendre qu'il ait validé vos congés, ce qui est contraire au règlement intérieur Je précise que depuis nous notons des absences injustifiées du 5 au 10 novembre, puis du 17 novembre à ce jour ; ce qui constitue également une faute au regard du règlement intérieur. Par votre fait, la situation évoquée précédemment a créé une détérioration importante dans les relations entre Matra Electronique et la DGA, mais aussi vis-à-vis de MBDA-F en matière de contrôle des exportations, et par voie de conséquence une perte totale de confiance que la Direction et votre responsable hiérarchique sont en droit d'attendre du Responsable Sécurité Industrielle et Défense, Contrôle des Exportations que vous êtes. Votre comportement n'est plus acceptable, le manque de sérieux et de professionnalisme dont vous faites preuve, constitue une faute grave brisant l'équilibre contractuel des relations de travail entre vous et Matra Electronique, votre employeur. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour, mercredi 1er décembre 2021, date du présent courrier qui constituera votre dernier jour de travail. » M. [S] soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, à les considérer établis, relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne pouvaient donc être sanctionnés par un licenciement disciplinaire, étant par ailleurs précisé que l'employeur ne justifie pas de conséquences dommageables et ne pouvait se fonder sur un motif connu postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Il ajoute qu'à tout le moins, la sanction apparaît disproportionnée au regard de l'absence d'antécédent et de la satisfaction de l'employeur pour l'ensemble de son activité, notamment dans ses fonctions d'officier de sécurité. L'employeur répond que les griefs invoqués caractérisent une mauvaise volonté délibérée du salarié pour défendre les intérêts de l'entreprise en présence d'un client important et de l'autorité de tutelle, s'investir dans ses fonctions et respecter les consignes qui lui étaient données ; il précise que les bons résultats obtenus sur le volet sécurité sont imputables à toute une équipe et non à M. [S] seul. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. La cour rappelle que l'insuffisance professionnelle, qui consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, peut constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais elle ne peut être admise comme étant une faute. La circonstance que l'un des motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, qui n'empêche pas le juge de décider que le motif invoqué peut fonder le licenciement. En l'espèce, le déroulement de la journée du 22 octobre 2021 tel que décrit dans la lettre de licenciement est établi par le témoignage de M. [G], responsable juridique de la société présent lors de cette journée, qui en avait, d'ailleurs, fait un compte-rendu conforme à son employeur par courriel du 2 novembre 2021. De même, le témoignage de M. [Y], supérieur hiérarchique de M. [S], démontre que ce dernier est parti en congé le 28 octobre 2021 après-midi sans attendre la validation de sa demande de congé et sans respecter les consignes qui lui avait été données par courriel du même jour à 11h04 afin d'assurer un passage de relai. Or, M. [S] a été embauché le 10 mars 2020 en qualité d'ingénieur cadre position II exerçant les fonctions de responsable de la sécurité industrielle et de défenses, contrôle des exportations. Sa fiche de poste, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance, mentionne au titre de la gestion et du contrôle des opérations de logistique Imports/Exports qu'en qualité de responsable conformité export, il est le représentant de la société Matra électronique industrie auprès de la DGA et assure un lien permanent avec ses homologues chez MBDA. Cette même fiche note à 5 le niveau d'exigence requis quant à la capacité à représenter l'entreprise. Les faits établis par les témoignages de MM. [G] et [Y] présentent un caractère délibéré et sont constitutifs d'un manque d'implication professionnelle et de sérieux rendant impossible le maintien de M. [S] dans l'entreprise au regard d'une part, de son niveau de responsabilité dans les liens avec une entreprise partenaire et l'autorité de tutelle, nonobstant l'absence de preuve de conséquences dommageables au-delà de l'impression faite sur la fiabilité de la société, et d'autre part, de la persistance de son comportement désinvesti après seulement 18 mois de fonction. L'absence d'antécédent et la satisfaction de l'employeur pour les autres tâches confiées ne sauraient retirer aux griefs retenus leur caractère de gravité, le peu d'ancienneté de M. [S] dans la société conduisant à relativiser ces éléments favorables. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le licenciement pour faute grave du salarié et rejeté ses demandes d'indemnités subséquentes. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur succombant partiellement, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés en première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Matra électronique industrie à payer à M. [W] [S] la somme de 597,78 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Matra électronique industrie aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
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- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b067e6ed70c67f644949
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