Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b068e6ed70c67f64494b
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 1 194 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.A.S. STOKOMANI
copie exécutoire
le 17 juillet 2024
à
Me Hassani
Me Rey
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 JUILLET 2024
*************************************************************
N° RG 23/03267 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2SR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 06 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 22/00105)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 20 Octobre 1980 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. STOKOMANI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par me Jean-Baptiste GIGON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- Me GIGON en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 20 octobre 1980, a été embauché à compter du 2 juin 2014, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Stokomani (la société ou l'employeur), en qualité de manutentionnaire. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2015.
La société Stokomani compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Courant 2019, le salarié a été sanctionné à trois reprises, notamment le 7 août d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 5 mars 2021, il a été impliqué dans un accident entre chariots tri directionnels provoqué par son collègue M. [B].
Par courrier du 16 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 31 mars 2021.
Le 16 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 11 avril 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil a :
jugé que la mise à pied du 7 août 2019 était bien fondée ;
débouté M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
condamné M. [K] à 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, demande à la cour de :
infirmer les dispositions du jugement en ce que :
- il n'a pas prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire du 7 août 2019, ni requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et par conséquent n'a pas,
- condamné la société Stokomani à lui verser les sommes suivantes :
11 942 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
368,85 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ;
1 706 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2 591 euros à titre d'indemnité de préavis ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions vexatoires du licenciement ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents suivants conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
attestation Pôle emploi ;
fiche de paie août 2019 modifiée ;
reçu pour solde de tout compte ;
Par conséquent,
dire et juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 1 706 euros brut ;
juger ses demandes bien fondées ;
prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire du 7 août 2019 ;
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
condamner la société Stokomani à lui verser les sommes suivantes :
- 11 942 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 368,85 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire ;
- 1 706 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 591 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des conditions vexatoires du licenciement ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise des documents suivants conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
- attestation Pôle emploi ;
- fiche de paie août 2019 modifiée ;
- reçu pour solde de tout compte.
La société Stokomani, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il n'a condamné M. [K] qu'à un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger irrecevable la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2019 car prescrite ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait la demande d'annulation de la mise à pied recevable,
juger la mise à pied bien fondée ;
En tout état de cause,
juger que le licenciement pour faute grave de M. [K] est fondé ;
Par conséquent,
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande d'annulation de la mise à pied :
L'appelant, au chapitre de la discussion, ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 7 août 2019 de sorte que, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Sur le bien-fondé du licenciement :
La lettre de licenciement qui lie les parties et le juge est ainsi rédigée :
« (') Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée au regard des faits fautifs suivants
Le vendredi 5 mars 2021, alors que vous vous trouviez sur votre chariot tridirectionnel dans l'allée F16, vous avez été percuté par Monsieur [U] [B].
A la suite de cet accident, vous avez décidé de reprendre votre chariot tridirectionnel et de retourner à votre activité sans vous assurer du bon état de marche de celui-ci. Or, vous auriez dû prévenir votre responsable hiérarchique de l'accident, afin de vérifier si votre chariot était véritablement en état de marche.
Ce manque d'information n'a pas permis de s'assurer immédiatement que votre chariot tridirectionnel ne comportait aucun dysfonctionnement lié à l'incident alors même que, en apparence, ce dernier n'avait pas l'air endommagé.
Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer que, conformément au Règlement Intérieur de la Société, « tout salarié ayant constaté-une défaillance ou une anomalie dans les installations, véhicules (...7) doit en informer sans délai son supérieur hiérarchique. »
De même, vous n'êtes pas sans ignorer les conséquences en matière de sécurité que le fait de laisser en fonctionnement un ou plusieurs chariots détériorés constitue un risque d'une telle gravité aussi bien pour les conducteurs eux-mêmes que pour les collègues de travail proches.
Ce comportement va à l'encontre de toutes les mesures que chaque salarié de l'entreprise doit prendre afin d'assurer sa santé, sa sécurité et celles de ses collègues, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du Travail.
Plus grave encore, ce n'est que plusieurs heures après l'accident que vous avez indiqué que vous vous trouviez avec une palette sur les fourches de votre propre chariot tridirectionnel « à hauteur d'homme », ce qui vous aurait empêché de voir reculer Monsieur [B].
Cette omission volontaire constitue une circonstance aggravante à la négligence fautive qui vous est reprochée. Force est de constater que vous avez manqué gravement à vos obligations contractuelles, et notamment à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi de votre contrat de travail que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos collaborateurs. Cet incident induit inévitablement une perte de confiance à votre égard pourtant nécessaire à la poursuite de nos relations professionnelles.
D'autre part, le vendredi 12 mars, vers 13h20, Monsieur [W] a remarqué un chariot tridirectionnel à l'arrêt pendant un long moment au ¿ de l'allée, cabine montée, entre les niveaux 2 et 3. Monsieur [W], craignant un accident ou un malaise pour le conducteur concerné, s'est donc introduit dans l'allée afin de s'assurer que le conducteur du chariot allait bien. C'est alors qu'il a pu constater que vous étiez en train de prier dans votre chariot tridirectionnel pendant votre temps de travail.
Monsieur [W] vous a donc interpellé et c'est ainsi que vous lui avez indiqué ne pas prendre de risque puisque vous étiez dans votre chariot « et pas dans l'allée ».
Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer que pour des raisons évidentes de sécurité, tant pour la vôtre que pour celle de vos collègues de travail, effectuer une prière pendant votre temps de travail, dans votre chariot tridirectionnel, au sein d'une allée de l'entrepôt logistique présente une atteinte à votre sécurité, et notamment un risque élevé de collision en raison du manque d'attention pour votre activité professionnelle.
En outre, le temps de travail doit être consacré à l'exercice de vos missions professionnelles. Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez déjà été sanctionné pour des mêmes faits de prière pendant votre temps de travail le 8 janvier 2019 et le 29 septembre 2020.
Aussi, le mardi 16 mars 2021, alors que Monsieur [W] a voulu vous remettre un courrier reportant votre entretien préalable à l'initiative de la Société au 31 mars 2021 ainsi que la notification de votre mise à pied conservatoire, vous avez tenu des propos menaçants et intimidants envers ce dernier.
Après avoir refusé le courrier qu'il souhaitait vous remettre, vous lui avez en effet indiqué « on se retrouvera tous un jour, moi, toi, ta femme et tes enfants ».
Ce comportement n'est pas celui que nous sommes en droit d'attendre de la part de nos collaborateurs. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il vous appartient d'adopter un comportement exemplaire en toute circonstance. En agissant de la sorte, vous nuisez gravement à l'image de notre entreprise. Cela entache également la confiance que nous pouvons avoir en vous et remet en question votre présence au sein de notre entrepôt de [Localité 4].
Compte tenu de la gravité des faits fautifs qui vous sont reprochés et de leur accumulation sur une période particulièrement restreinte, nous vous informons que votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même durant un préavis. Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement à la date d'envoi de la présente lettre.
La mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 16 mars 2021 ne vous sera par conséquent pas rémunérée (') ».
M. [K] soutient qu'il n'est pas l'auteur mais la victime de l'accident du 5 mars 2021 ; qu'il n'avait pas de déclaration à faire puisque l'autre salarié impliqué dans l'accident s'en était chargé ; que le règlement intérieur ne prévoit pas que le défaut de signalement d'un accident soit sanctionné par un licenciement et conteste avoir arrêté son chariot élévateur pour faire sa prière. Il ne dit rien du grief tenant à son comportement à l'égard de son supérieur hiérarchique le 16 mars 2021.
L'employeur fait valoir qu'il n'a appris l'accident que par la déclaration de M. [B] responsable de celui-ci et d'ailleurs licencié pour ce motif ; que l'obligation d'informer sa hiérarchie d'un accident a principalement pour objectif de ne pas laisser un chariot détérioré en circulation pour des raisons de sécurité ; que le règlement intérieur prévoit qu'une telle faute est passible de sanctions au nombre desquelles se trouve le licenciement pour faute grave ; que M. [K] a reconnu s'être placé sur les fourches de son chariot et que la prise de pause sans autorisation pour prier et l'immobilisation du chariot en violation des règles de sécurité élémentaires, alors que le salarié a déjà été sanctionné pour de tels faits justifiaient également son licenciement.
Sur ce,
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Sur les griefs tenant à la prise de pause sans autorisation pour prier et l'immobilisation du chariot en violation des règles de sécurité :
Le salarié nie les faits et l'employeur ne produit aucune pièce de nature à les établir.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur le grief tenant au comportement agressif et menaçant :
Le salarié ne reconnaît pas formellement les faits. L'employeur ne procédant que par allégations, il y a également lieu d'écarter ce grief.
Sur les griefs en lien avec l'accident du 5 mars 2021:
M. [K] ne conteste pas les faits.
L'employeur ne fournit aucune pièce ni aucune explication quant au reproche formulé sur l'usage qui a été fait du chariot (palette à hauteur d'homme sur les fourches).
Pour le reste, le grief qui est fait au salarié n'est pas d'être responsable de l'accident mais de ne pas l'avoir déclaré.
Le règlement intérieur prévoit en son article 6-1 que tout accident, même léger, survenu au cours du travail doit être porté à la connaissance du responsable hiérarchique de l'intéressé et du service des ressources humaines dans la journée même de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf force majeure, impossibilité absolue ou motif légitime, par l'accidenté lui-même et/ou les salariés témoins de l'accident conformément aux dispositions de l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale.
Ce texte impose donc une obligation de déclaration sans faire de distinction entre l'auteur de l'accident et la victime de sorte que M. [K] ne peut utilement soutenir qu'il pensait que M. [B] ferait la déclaration et qu'il n'était pas responsable de la collision.
L'article 6-2 stipule que tout salarié ayant constaté-une défaillance ou une anomalie dans les installations, véhicules (') qu'il est amené à utiliser doit en informer sans délai son supérieur hiérarchique.
Le règlement énumère les sanctions applicables en cas de faute ou en cas d'infraction au règlement parmi lesquelles se trouve le licenciement pour faute grave qui pouvait donc être prononcé pour violation des articles 6-1 et 6-2.
C'est, par conséquent, en vain que le salarié invoque une violation du règlement intérieur par la société.
Il ressort de la lettre de licenciement de M. [B] que l'employeur n'a été informé que très partiellement et de façon mensongère des circonstances de l'accident par M. [B] puisque l'implication de M. [K] a été cachée dans un premier temps, ce qui ne lui a pas permis de s'assurer rapidement de l'état du chariot tri directionnel conduit par le salarié.
L'inobservation par ce dernier de l'obligation qui lui était faite par les articles 6-1 et 6-2 du règlement intérieur aurait donc pu avoir des conséquences graves en termes de sécurité.
Le salarié avait déjà été sanctionné à trois reprises dont une fois pour manquement à l'obligation de sécurité le 8 janvier 2019.
Ainsi, si au vu des éléments produits, les griefs adressés au salarié quant à l'accident du 5 mars 2021 sont établis et de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'apparaît cependant pas qu'ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis dès lors que deux griefs sur trois ne sont pas établis et que le salarié n'est pas responsable de l'accident.
Le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés. La société sera condamnée à payer à M. [K] les sommes de 1 706 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 2 591 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu'il soit justifié d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La demande concernant la moyenne des trois derniers mois de salaire n'est étayée d'aucun moyen ni d'aucune pièce si bien qu'elle sera rejetée.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct :
M. [K] affirme que les circonstances du licenciement ont été difficiles à vivre pour lui dans la mesure où il s'est senti humilié et opprimé.
L'employeur invoque l'absence de preuve.
La cour rappelle que le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture.
En l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur ait agi de manière brutale et vexatoire alors que le seul recours à une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, même s'il n'est pas justifié, ne constitue pas en soi un procédé brutal et vexatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [K] de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à payer une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Stokomani à payer à M. [M] [K] les sommes de :
-1 706 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 591 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société Stokomani de remettre à M. [K] une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Stokomani aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b068e6ed70c67f64494b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel