Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b068e6ed70c67f64494d
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [R] C/ S.A.S. TRANSPORTS TENDRON copie exécutoire le 17 juillet 2024 à Me Hassani Me Dousset EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 17 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 23/03291 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2T5 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00082) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [G] [R] né le 01 Juin 1983 à [Localité 5] (PORTUGAL) (99) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A.S. TRANSPORTS TENDRON [Adresse 2] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [R], né le 1er juin 1983, a été embauché à compter du 4 mai 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Transports Tendron (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur. La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 4 février 2021. Par jugement du 13 juin 2023, le conseil a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et s'est déclaré en partage de voix sur la demande de la société au titre des frais de procédure. M. [R], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, demande à la cour de : - infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il l'a injustement débouté de sa demande de : - dire et juger que la moyenne de ses douze derniers mois de salaire est de 3 300 euros brut ; - condamner la société Transports Tendron à lui verser les sommes suivantes : 6 650 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non réglées pour les années 2017 à 2019 ; 665 euros de congés payés sur rappel de salaire ; 17 640 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1 496,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect des heures contractuelles (200 heures forfaitaire mensuel) ; 323,69 euros complément de salaire suite à l'accident de travail du 03/06/2020 au 16/06/2020 ; 710 euros au titre de paiement de la prime retirée (pièce 5) ; 3 000 euros à titre d'indemnité pour paiement tardif des salaires ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros : fiches de paie conformes au jugement à intervenir. Par conséquent, - dire et juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2 940 euros brut ; - condamner la société Transports tendron à lui verser les sommes suivantes : - 6 650 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires non réglées pour les années 2017 à 2019 ; - 665 euros de congés payés sur rappel de salaire ; - 17 640 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ; - 1 496,13 euros à titre d'indemnité pour non-respect des heures contractuelles (200 heures forfaitaire mensuel) ; - 323,69 euros complément de salaire suite à l'accident de travail du 03/06/2020 au 16/06/2020 ; - 710 euros au titre de paiement de la prime retirée (pièce 5) ; - 3 000 euros à titre d'indemnité pour paiement tardif des salaires ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 100 euros : fiches de paie conformes au jugement à intervenir. La société Transports Tendron, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, demande à la cour de : A titre principal, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - prononcer l'absence de saisine de la cour ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'employeur soulève l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel en ce qu'elle ne critique aucun chef de jugement. M. [R] ne répond pas sur ce point. L'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, le jugement déféré a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes. La déclaration d'appel du 21 juillet 2023 critiquant le jugement en ce qu'il « n'a pas dit : (suit la mention de l'ensemble des demandes rejetées) », la cour est saisie du chef du dispositif du jugement déboutant M. [R] de l'ensemble de ses demandes. Le moyen soulevé par l'employeur est donc inopérant. 2/ Sur les demandes de rappel de salaire 2-1/ au titre des heures supplémentaires M. [R] soutient qu'il n'a pas été intégralement payé des heures supplémentaires faites au regard des bulletins de salaire des années 2017, 2018, janvier et septembre 2019 mentionnant des heures supplémentaires compensées par des temps de repos qui n'ont jamais été pris ni crédités. L'employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 4 février 2018 et soutient que le salarié a été rempli de ses droits expliquant que les heures supplémentaires étaient compensées par un repos et une prime exceptionnelle en cas de dépassement de plus de 6 heures de la garantie horaire contractuellement prévue, comme le mentionne les bulletins de paie. L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. L'article L.3121-28 du même code dispose que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En l'espèce, la prescription de la demande en paiement du salaire est intervenue pour la période antérieure au 4 février 2018 au vu de la saisine du conseil des prud'hommes du 4 février 2021. Cette demande est donc irrecevable pour cette période. Le jugement qui ne comporte aucune mention en son dispositif sur ce point sera complété. Sur le fond, le contrat de travail liant les parties stipule que si M. [R] a effectué un temps de service effectif supérieur à l'équivalent horaire trimestriel du niveau de la garantie fixée à 200 heures par mois, les heures excédentaires donneront lieu à un paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles dans la limite de 2 heures maximum par mois ; au-delà, elles donneront lieu à un repos compensateur d'une durée équivalente en remplacement de leur paiement. Si les mentions portées sur les bulletins de salaire produits ne permettent pas de vérifier que M. [R] a été rempli de ses droits quant aux repos compensateurs que le nombre d'heures supplémentaires réalisées aurait dû lui permettre d'acquérir et que l'employeur ne justifie pas plus qu'il l'a mis en situation de les prendre, ces manquements ne peuvent se résoudre qu'en dommages et intérêts. Or, le salarié demande un rappel de salaire détaillé mois par mois correspondant à des sommes qui lui ont effectivement été versées mensuellement au titre d'une prime exceptionnelle dont il ne conteste pas qu'elle correspondait à la contrepartie monétaire des heures supplémentaires réalisées. Il convient donc de le débouter de sa demande par confirmation du jugement entrepris. 2-2/ au titre du non-respect des heures contractuelles M. [R] soutient qu'il a effectué des heures de nuit de janvier 2017 à septembre 2021 qui ne lui ont pas été payées. L'employeur soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 4 février 2018 et fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits au titre des heures de nuit effectuées par le paiement d'une prime de nuit et l'octroi de repos compensateurs. L'article L.3122-8 du code du travail dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L'article 3.1 de l'accord collectif du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit dans les transports routiers prévoit notamment que les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. En l'espèce, bien que M. [R] utilise le terme d'indemnité pour non-respect des heures contractuelles dans le dispositif de ses conclusions, la cour constate qu'il mentionne un rappel de salaire dans le développement de ses moyens qu'il calcule mois par mois sur la base du salaire qu'il estime lui être dû au titre des heures de nuit. Il convient donc d'interpréter cette demande manquant de clarté en demande en paiement du salaire. La prescription de cette demande étant intervenue pour la période antérieure au 4 février 2018 au vu de la saisine du conseil des prud'hommes du 4 février 2021, il convient de la déclarer irrecevable pour cette période en application de l'article L.3245-1 précité. Le jugement qui ne comporte aucune mention en son dispositif sur ce point sera complété. Les sommes réclamées mois par mois par M. [R] correspondant aux sommes effectivement mentionnées pour les mois concernés au titre de la prime de nuit dans les bulletins de salaire produits, la demande en paiement du salaire ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2-3/ au titre de l'accident du travail M. [R] soutient que le maintien de salaire ne s'est fait qu'à hauteur de 70 % pendant son arrêt de travail pour accident du travail alors qu'il aurait dû être maintenu à hauteur de 100 %. L'employeur répond que le salarié a été rempli de ses droits en percevant 100 % du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période d'activité partielle rémunérée à hauteur de 70 %. L'article 10 ter de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport prévoit notamment qu'en cas d'incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et ouvrant droit aux prestations en espèce au titre de l'assurance accidents du travail, le personnel ouvrier mensualisé bénéficie d'une garantie de ressources et que les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler. En l'espèce, M. [R] a été en arrêt de travail du 3 au 16 juin 2020 à la suite d'un accident du travail. Il ne conteste pas avoir été placé en activité partielle sur ce mois. Son bulletin de salaire de juin 2020 mentionnant un maintien de salaire à hauteur de 100 % du salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé soit 70 % du salaire brut habituel du fait de l'activité partielle, aucune rémunération complémentaire n'est due. Il convient donc de rejeter sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris. 2-4/ au titre des primes non réglées M. [R] réclame les primes qui ne lui ont pas été versées en octobre et novembre 2019 ainsi qu'en janvier 2020. L'employeur répond que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues pour le versement de la prime de non-accident et de la prime de qualité du fait des différents sinistres lui étant imputables. En matière de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé les sommes dues. En l'espèce, les accords d'entreprise du 16 décembre 2015 prévoient que la prime mensuelle de qualité de 130 euros est notamment subordonnée au contrôle de l'état du véhicule confié ainsi qu'à l'absence de dégradation du matériel imputable au salarié dans le mois analysé, et que la prime mensuelle de non-accident de 70 euros suppose que le salarié ne soit responsable partiellement ou totalement d'aucun accident dans le mois analysé. La prime est versée avec un mois de décalage, ou en cas de constatation ou déclaration tardive, son exigibilité est appréciée pendant le mois au cours duquel la société a eu connaissance du sinistre. Selon l'accord d'entreprise du 12 décembre 2019 entrant en vigueur le 1er janvier 2020, la prime de qualité est supprimée et la prime de non-accident est majorée de 40 euros. Il ressort des bulletins de paie produits que M. [R] n'a perçu aucune de ces primes en octobre, novembre 2019 et janvier 2020. Or, l'employeur ne justifie pas avoir été informé d'un accident imputable au salarié sur les mois concernés et seul le mois d'octobre 2019 est concerné par des dégradations et un défaut de contrôle de l'état du véhicule qui lui était confié. M. [R] est donc en droit de percevoir la prime de qualité pour le mois d'octobre 2019 ainsi que la prime de non-accident pour l'ensemble des mois concernés, soit un montant de 380 euros. L'employeur devra lui remettre des bulletins de paie rectifiés conformes à cette décision dans le mois de la notification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Le jugement est infirmé de ce chef. 3/ Sur les demandes indemnitaires 3-1/ au titre du travail dissimulé M. [R] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et non déclarées en 2017, 2018 et 2019. L'employeur oppose la poursuite de l'exécution du contrat de travail et l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées. L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, M. [R] ne justifiant pas de la rupture du contrat de travail, sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ne saurait prospérer. Le jugement est donc confirmé de ce chef. 3-2/ au titre du paiement tardif des salaires M. [R] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'indemnité pour paiement tardif des salaires, il convient de confirmer le jugement entrepris en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. 3-3/ au titre du harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. [R] s'estime victime d'un harcèlement moral caractérisé par l'octroi de camions détériorés, le refus de ses congés et le refus de le placer en chômage partiel, depuis qu'il sollicite de son employeur le respect des dispositions légales et conventionnelles sur les heures supplémentaires et de nuit. L'employeur conteste la matérialité des faits invoqués. Le juge devant examiner, dans un premier temps, les éléments invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, l'utilisation par ce dernier dans l'exposé de son moyen de l'adverbe « notamment » et des points de suspension ne saurait permettre que d'autres faits que ceux précisés soient tirés des pièces produites. Or, le témoignage de M. [J], collègue de travail, est insuffisamment précis pour établir qu'une demande de M. [R] de placement en chômage partiel pour garder ses enfants a été refusée et le témoignage de M. [D], autre collègue de travail, procède par généralités sans constatations personnelles précises et circonstanciées quant à l'affectation d'un camion détérioré à M. [R]. De même, les photographies produites non circonstanciées ni contextualisées sont dépourvues de force probante. Ces faits ne sont donc pas matériellement établis. Reste le refus des congés en août 2019 qui ne peut à lui seul constituer les agissements répétés visés par l'article L.1152-1 précité. L'existence d'un harcèlement moral ne peut donc être retenue. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 4/ Sur les autres demandes M. [R] ne précisant pas les mois pris en compte pour demander à ce que la moyenne des trois derniers mois de salaire soit fixée à 2 940 euros, il convient de compléter le jugement entrepris, qui a omis de statuer sur cette demande, en la rejetant. L'employeur succombant partiellement, il convient de compléter le jugement entrepris qui a omis de statuer sur les dépens et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais de procédure et de laisser à la charge de chaque partie les frais de procédure engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en rappel de primes, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du non-respect des heures contractuelles pour la période antérieure au 4 février 2018, Condamne la société Transports Tendron à payer à M. [G] [R] la somme de 380 euros au titre du rappel de prime de qualité pour le mois d'octobre 2019 et du rappel de prime de non-accident pour les mois d'octobre, novembre 2019 et janvier 2020, Ordonne à la société Transport Tendron de remettre à M. [G] [R] les bulletins de salaire rectifiés d'octobre, novembre 2019 et janvier 2020 dans le mois de la notification de l'arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Transports Tendron aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.3245-1 du code du travail dispose que larticle 450 du code de procédure civile.article 562 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle L.3122-8 du code du travail dispose que le traarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b068e6ed70c67f64494d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel