Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b068e6ed70c67f64494f
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRET N° YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE C/ [C] copie exécutoire le 17 juillet 2024 à Me Carpentier Me Magnier EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 17 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 24/00580 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7SA ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT QUENTIN DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 21/00019) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. MBK INDUSTRIE devenue YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE [Adresse 3] [Localité 1] concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIME Monsieur [B] [C] né le 16 Février 1962 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne concluant par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 17 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [C], né le 16 février 1962, a été embauché à compter du 1er mars 2001, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société MBK industrie, devenue Yamaha motor manufacturing Europe (la société ou l'employeur), en qualité d'ingénieur méthodes d'usinage. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait ses fonctions au sein du service injection plastiques indirects. Il a été placé en arrêt de travail du 20 avril au 2 mai 2021, puis du 17 mai au 27 septembre 2021. Suivant avis d'inaptitude du 28 septembre 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement. Contestant l'avis d'inaptitude, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en la forme des référés le 7 octobre 2021. Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 25 janvier 2022 et l'expert a déposé son rapport le 29 septembre 2022. Par ordonnance de départage du 22 janvier 2024, le conseil a : confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 28 septembre 2021; débouté la société MBK industrie de ses demandes ; condamné la société MBK industrie à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la société MBK industrie aux entiers dépens. La société MBK industrie, régulièrement appelante de cette décision, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, demande à la cour de : la juger dorénavant dénommée Yamaha motor manufacturing Europe recevable et bien fondée en son appel ; infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, juger que M. [C] est apte à occuper le poste d'ingénieur méthodes et industrialisation dans le service des méthodes centrales au sein de l'équipe motorisés dans les conditions reprises par son directeur des ressources humaines, dans son courrier du 1er mars 2023 ; juger que la décision de la cour de céans se substituera à l'avis d'inaptitude totale sans obligation de reclassement en date du 28 septembre 2021 ; condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes : - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et aux entiers dépens de 1ère instance qui comprendrons les frais d'expertise ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel qui comprendrons les frais d'expertise. M. [C], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail rendu le 28 septembre 2021 ; - débouté la société MBK industrie de ses demandes ; - condamné la société MBK industrie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société MBK industrie aux entiers dépens. Statuant à nouveau, condamner la société MBK industrie au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS L'employeur soutient que l'avis d'inaptitude a été rendu sans étude de poste sérieuse alors qu'il avait proposé un changement de service, toujours d'actualité, permettant à M. [C] de ne plus travailler sous la subordination du supérieur avec lequel il avait eu une altercation, et que son lien avec une pathologie n'est pas établi, le salarié cherchant avant tout à partir en retraite anticipée. M. [C] se prévaut de certificats médicaux antérieurs à l'avis d'inaptitude démontrant qu'il était dans l'incapacité psychique de reprendre son travail dans l'entreprise du fait d'un stress post-traumatique consécutif à une altercation avec son supérieur hiérarchique, ce que confirme l'expertise judiciaire, et ce d'autant que le changement de service proposé ne garantit en rien l'absence de contact avec ce supérieur hiérarchique. L'article R.4624-42 du code du travail dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'article L.4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige. Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification. Aux termes du même texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, proposition, conclusions écrites ou indications contestés. Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. En l'espèce, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 28 septembre 2021 avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conformément aux exigences de l'article R.4624-42 précité, cet avis, pris à l'issue d'une visite de reprise, vise une étude de poste et des conditions de travail du 27 septembre 2021, un échange avec l'employeur du même jour et la date de dernière actualisation de la fiche d'entreprise. La procédure prévue à l'article L.4624-7 précité ayant pour objet de soumettre l'avis rendu par le médecin du travail à l'appréciation de la juridiction prud'homale au regard des éléments de toute nature sur lesquels ce dernier s'est fondé, il convient d'examiner les éléments dont il disposait au jour de la visite de reprise qui ressortent du dossier médical produit par le salarié, à savoir l'étude de poste avec proposition de reclassement de l'employeur dans un autre secteur sous l'autorité d'un nouveau responsable, l'évaluation psychologique de Mme [J] du 26 juillet 2021, le certificat médical du Docteur [Y], psychiatre, du 1er septembre 2021, et ses propres constatations médicales. L'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de remettre en cause le sérieux de l'étude de poste réalisée par le médecin du travail qui ne saurait seulement se déduire du fait que la proposition de changement de service faite n'a pas été retenue alors que Mme [J], psychologue, conclut à une décompensation psychologique évoluant avec présence de syndromes anxieux, et que le Docteur [Y] certifie que M. [C] présente un état de stress post traumatique avec reviviscence d'images, cauchemars, insomnie, aggravé par l'idée d'un retour au travail et préconise un éloignement définitif. Il ne peut pas plus soutenir qu'aucune pathologie avérée n'est à l'origine de l'inaptitude constatée au vu de ces mêmes documents médicaux, confortés par les diagnostics posés par le médecin traitant pendant la période concernée (syndrome anxiodépressif, anxiété généralisée) ainsi que les prescriptions d'anxiolytiques associées. Au vu de ces éléments qui démontrent que l'état de santé du salarié le rendait non seulement inapte à son poste de travail mais contre-indiquait toute reprise d'activité professionnelle au sein de l'entreprise, le médecin du travail a valablement émis un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour. L'employeur succombant en son appel est condamné aux dépens et ne saurait prétendre à la condamnation du salarié au titre des frais de procédure. L'équité commande de le condamner à verser au salarié 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Condamne la société Yamaha motor manufacturing Europe à payer à M. [B] [C] 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Yamaha motor manufacturing Europe aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction
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- Cour d'Appel
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- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b068e6ed70c67f64494f
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