Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b069e6ed70c67f644953
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 249 175 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024 N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP77 [Z] [O] c/ S.A. AVANSSUR NOM COMMERCIAL SA DIRECT ASSURANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-20-371) suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2022 APPELANT : [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. AVANSSUR NOM COMMERCIAL SA DIRECT ASSURANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 393 946 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [O] est assuré pour son véhicule auprès de la société Avanssur (Direct Assurance) depuis fin 2012. Le 21 mai 2015, M. [Z] [O] a indiqué avoir reçu un courrier de la société Direct Assurance indiquant qu'un dossier concernant son implication dans accident survenu le 16 août 2014 avait été pris en compte suite à la déclaration de la compagnie adverse. M. [O] a indiqué qu'une enquête a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 5] pour délit de fuite et qu'il a été entendu dans ce cadre mais qu'elle avait fait l'objet d'un classement sans suite du procureur de la République de Bordeaux le 5 août 2015. Par la suite, M. [O] a indiqué avoir demandé le remboursement des sommes prélevées et le rétablissement de son bonus tel qu'il aurait dû évoluer à la compagnie d'assurance. Par requête du 4 décembre 2020, M. [O] a demandé à voir convoquer devant le tribunal de proximité d'Arcachon, la société Direct Assurance afin de la voir condamner à lui payer la somme de 2 491,75 euros en principal et celle de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 1 décembre 2021 le tribunal de proximité d'Arcachon a : - rejeté la demande de nullité in limine litis de la société Direct Assurance fondée sur le défaut de régularité de représentation en justice de M. [O], - déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société Direct Assurance par déclaration au greffe du 4 décembre 2020, - rejeté la demande formée par la société Direct Assurance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022, en ce qu'il a : - déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société Direct Assurance par déclaration au greffe du 4 décembre 2020. Par dernières conclusions déposées le 18 mars 2024, M. [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que l'action de M. [O] du 8 décembre 2020 est recevable et non prescrite puisque : * la prescription est inopposable à M. [O] au vu du libellé des conditions générales de 2015, * le délai n'a pas commencé à courir au vu de l'article L114-1 du code des assurances * un délai de deux ans a couru à compter du 16 mars 2020, Statuant sur le fond : - condamner la société Avanssur à verser à M. [O] 3 675,71 euros en remboursement du solde de surprimes indûment versées entre 2014 et 2024, sous réserve de réactualisation en cours d'instance, - condamner la société Avanssur à procéder à la révision de son coefficient à hauteur de 0,50, soit 50% de bonus sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, - condamner la société Avanssur à verser à M. [O] 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice pécuniaire et moral, - condamner la société Avanssur à verser à M. [O] 1191 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux honoraires d'avocat en cause d'appel - débouter la société Avanssur de sa demande reconventionnelle à hauteur de 2 000 euros contre M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Avanssur au paiement des entiers dépens intégrant timbre fiscal et frais d'huissier pour la signification de la déclaration d'appel outre tous frais d'exécution. Par dernières conclusions déposées le 6 juillet 2022, la société Avanssur, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon en ce qu'il déclare irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [O] à l'encore de la société Avanssur, - rejeter l'ensemble de des demandes et prétentions formulées par M. [O] à l'encontre de la société Avanssur, - condamner M. [O] à payer à la société Avanssur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la question de la prescription. M. [O], se prévalant de l'article R.112-1 du code des assurances, soutient que les conditions générales du contrat souscrit par ses soins se bornent à viser l'article L.114-1 du même code, sans référence à l'alinéa 3 de cet articles relatif aux différents points de départ de la prescription biennale prévue, ou aux causes ordinaires d'interruption prévues par le code civil. Il précise qu'il n'a pas eu connaissance du sinistre dont s'est prévalu son assureur, seulement d'une déclaration fallacieuse de sinistre par un tiers et de la décision d'indemnisation par son cocontractant, sans consultation ou vérification préalable auprès de lui. Il rappelle que contrairement à ce qu'indiquait la société Avanssur, il n'avait pas signé ou produit un constat amiable d'accident ou une déclaration de sinistre et qu'il a toujours dénoncé une tentative d'escroquerie à l'assurance à propos des faits concernés. De même, il remarque que la partie adverse a finalement confirmé ne pas avoir de document, avoir contesté la plainte concernée, laquelle a été classée sans suite le 5 août 2015. Il indique que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2018, il a détaillé les invraisemblances du dossier et qu'il lui a été répondu par mail du 16 mars 2020 par l'assureur qu'il n'y avait jamais eu de sinistre. Il estime qu'en l'absence de sinistre, aucun délai de prescription n'a pu courir, que l'article L.114-1 du code de la consommation applicable en 2015 retient que la prescription ne court qu'à compter de l'action en justice du tiers contre l'assuré ou de l'indemnisation de l'intéressé. Il avance que le délai n'a pu commencer à courir qu'à compter du 16 mars 2020, date de la régularisation partielle opérée par la société intimée, le quantum proposé étant en deçà de son préjudice réel. Il souligne avoir contesté cette régularisation partielle dans le délai de prescription, notamment du fait de sa saisine de la juridiction en date du 8 décembre 2020. La société Avanssur affirme pour sa part que l'article 25 des conditions générales du contrat d'assurance contient les mentions relatives aux dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et que les règles applicables à la prescription sont clairement rappelées. Elle considère que cette prescription est opposable, d'autant plus que M. [O] a eu connaissance dès le 21 mai 2015 de la survenance du litige et de la réévaluation par ses services du coefficient de son bonus. Or, elle remarque que l'intéressé n'a effectué sa réclamation que lors du mois de mars 2020, après une tentative de médiation qui n'a pas interrompu le délai concerné. *** L'article L.114-1 du code des assurances prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.' L'article L.114-2 du même code précise que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'. L'article R.112-1 du code des assurances ajoute que 'Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.' Il est acquis qu'en application de ces dispositions, le contrat d'assurance doit entionner le point de départ de la prescription et qu'il doit de même énumérer les causes ordinaires d'interruption de la prescription. Il apparaît à la lecture de l'article 25 des conditions générales du contrat d'assurance objet du présent litige (pièce 2 de l'appelant) que celui-ci ne mentionne pas le point de départ de la prescription prévu à l'article L.114-1 aliéna 3 du code des assurances ni ne reprend les causes ordinaires d'interruption de la prescription de sinistre, pourtant prévues et énumérées aux articles 2240 et suivants du code civil, notamment la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait. Il s'ensuit que la prescription biennale est inopposable à M. [O] et que celle-ci ne sera donc pas retenue. Ce moyen sera donc rejeté, l'action de M. [O] sera déclarée recevable et la décision attaquée sera infirmée. II Sur la demande de remboursement des primes. M. [O], sur le fond, se prévaut des articles 26, 27, 29, 30 et 33 de la police d'assurance relatifs au mode de calcul de la prime d'assurance du contrat objet du présent litige. Il expose qu'avant le sinistre allégué par son assureur en 2015, son coefficient de réduction était de 0.85 et une prime de 952 €, donc une base de la prime de 1.120 €. Il rappelle avoir fait l'objet d'une majoration de 0,25 suite au sinistre qui lui a été opposé et que sa prime a été accrue jusqu'au montant de 1.309 €. Il explique que sans cet incident, il aurait dû bénéficier d'une réduction annuelle de 0,05 chaque année jusqu'au taux de 0,50 en novembre 2020, aboutissant à un trop versé d'un montant de 4.391,71 €, dont il déduit l'indemnisation déjà versée par la partie intimée d'un montant de 716 €, aboutissant à la somme de 3.675,71 € qu'il sollicite. Il conteste que l'article 33 des conditions générales de la police d'assurance s'applique et qu'aucune rectification ne soit possible si l'erreur est constatée plus de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure au sinistre, alors même que la société Avanssur a elle-même reconnu son erreur à propos de sa mise en cause dans le litige concerné. Il considère que la société d'assurance n'a pas d'elle-même régularisé la situation comme elle était tenue de le faire et qu'elle a commis une négligence à ce titre, alors qu'il a suivi pour sa part les voies indiquées pour effectuer ses réclamations. Il remet en cause que le coefficient de réduction ne soit que de 4% comme le met en avant la société adverse, faute d'être prévu aux conditions générales et que le rattrapage ne soit pas possible au bout de 2 ans, ce délai n'étant prévu que pour les rectifications de primes. La société Avanssur arguant de l'article 33 des conditions générales avance que la période de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure au sinistre est dépassée et qu'aucune rectification n'est possible. Elle soutient que la prescription est acquise depuis le 21 mai 2017. Elle affirme que l'application de la réduction de 5% annuelle de réduction du coefficient par an ne permet d'obtenir le bonus maximum de 0,50 qu'après 13 ans, alors que la police n'a été souscrite que depuis 10 ans. Outre, que le coefficient appliqué est légal, elle considère avoir appliqué les textes applicables en la matière. *** Il résulte de l'article 1134 aliéna 1er devenu 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'annexe de l'article A121-1 articles 1 à 5 du code des assurances dispose 'Art. 1 er.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration, fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1. Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R.310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance. Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 121-1-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 121-1-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A.335-9-3. Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles. Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50. Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées ou Tous Déplacements , la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.' Il ressort du contrat souscrit entre les parties que l'article 33 stipule 'Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation. Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée, si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.' La cour constate que la stipulation contractuelle précitée ne s'applique pas au présent litige, celle-ci exigeant explicitement l'existence d'un sinistre, alors même que l'assureur a admis, comme l'a relevé exactement M. [O], qu'aucun sinistre n'était survenu, notamment lors du mail du 16 mars 2020 (pièce 10 de l'appelant). Il ne saurait donc être opposé le moindre délai ou l'article 33 de la police d'assurance. Néanmoins, il est exact qu'en application de l'annexe de l'article A121-1 articles 1 à 5 du code des assurances, M. [O] ne saurait se prévaloir de l'évolution de coefficient mise en avant par ses soins, celle-ci ne correspondant pas, du fait des dispositions du droit positif, à celles applicables. Ainsi, seront retenus pour les périodes 2015-2016 un bonus de 0,76, pour 2016-2017 un bonus de 0,72, pour l'année 2017-2018 un bonus de 0,68, pour l'année 2018-2019 un bonus de 0,64, pour l'année 2019-2020 un bonus de 0,60,pour l'année 2020-2021 un bonus de 0,57, pour l'année 2021-2022 un bonus de 0,54, pour l'année 2022-2023 un bonus de 0,51 et effectivement un bonus de 0,50 pour l'année 2023-2024. Au vu de ces éléments, il doit être affirmé, comme le fait M. [O], qu'il existe pour les années 2014-2015 et 2023-2024 deux trop versés de 10 € et de 427,49 €. Toutefois, les bonus retenus par M. [O] n'étant pas ceux applicables la cour observe que les trop perçus pour les années 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 sont respectivement, en application du bonus retenu ci-avant, de 457,80€, 457,01 €, 489,32 €, 521,42 €, 578,40€, 335,02 €, 355,96 € et de 453,70€. Aussi, existe-t-il au total un trop perçu d'un montant de 4.086,12 €, duquel il convient de déduire la somme de 716 € déjà remboursée. C'est pourquoi, la société Avanssur sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 3.370,12 € en remboursement des surprimes indûment perçues entre 2014 et 2024. Il convient pour l'avenir d'enjoindre à la société Avanssur de procéder à la révision du coefficient de Bonus applicable au contrat de M. [O] en y faisant figurer un coefficient de 0,50, sans qu'il soit nécessiare de recourir à une astreinte. III Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice pécuniaire et moral de M. [O]. Suite à sa demande de remboursement, M. [O] réclame en outre une indemnisation au vu de l'absence de réponse à ses réclamations, alors même qu'il a toujours honoré le paiement de ses cotisations. Il indique, outre le recours à un défenseur, puis à un conseil, qu'il a dû mener plusieurs procédures, qu'il a de ce fait passé une semaine et demie pour préparer son dossier, alors que la partie adverse a fait traîner le litige, a entravé son issue, ce pendant 8 ans. La partie intimée, outre qu'elle remet en cause le bien fondé des prétentions adverses, avance avoir toujours répondu à ses sollicitations, comme en attesteraient les nombreux courriers échangés. Elle estime cette demande non fondée et injustifiée. *** L'article 1153 dernier alinéa devenu 1231-6 dernier alinéa du code civil mentionne que 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.' En application de ce texte, lorsqu'un créancier estime avoir subi un préjudice du fait du comportement de son débiteur, il lui appartient d'établir une faute de ce dernier, un préjudice à son détriment et un lien de causalité entre ces deux premiers faits. Néanmoins, il n'est justifié d'aucun préjudice pécuniaire ou moral en lien avec le comportement de la partie intimée par M. [O] dans le cadre du présent litige, distinct de celui qui est compensé par le paiement des intérêts moratoires. Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité exige que la société Avanssur soit condamnée à verser à M. [O] une somme de 1.191 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Avanssur, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Arcachon le 1er décembre 2021 ; Statuant à nouveau ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevable M. [O] en son action à l'encontre de la société Avanssur au titre du contrat d'assurance automobile signé entre ces parties le 24 novembre 2012 ; Condamne la société Avanssur à verser à M. [O] la somme de 3.370,12 € en remboursement des surprimes indûment perçues entre 2014 et 2024 ; Enjoint à la société Avanssur de procéder à la révision du coefficient de Bonus applicable au contrat de M. [O] en y faisant figurer un coefficient de 0,50 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties faites lors de la présente instance ; Y ajoutant, Condamne la société Avanssur à régler à M. [O] une somme de 1.191 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; Condamne la société Avanssur aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile corresponarticle L.114-1 du code de la consommation applicablearticle L.114-1 du code des assurances prévoit quearticle 33 des conditions générales avance quearticle 33 des conditions générales de la poli
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b069e6ed70c67f644953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel