Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b069e6ed70c67f644955
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 17 JUILLET 2024 N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQCB S.A.R.L. AGENCE [V] c/ [G] [J] Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED S.A. HISCOX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02292) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2022 APPELANTE : S.A.R.L. AGENCE [V] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] représentée par Maître Charles-etienne GUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [G] [J] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître BONZOM substituant Maître Agnès GOLDMIC-TEISSIER de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LUSSEY-QUENTIN substituant Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTERVENANTE : S.A. HISCOX venant aux droits de la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED dont la succursale française est située [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LUSSEY-QUENTIN substituant Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SARL Agence [V], qui gère une agence immobilière située [Adresse 5], a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Hiscox un contrat d'assurance "tous risques bureau' avec effet au 1er janvier 2015. Les conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient notamment que le mobilier professionnel était garanti à hauteur de 80 000 euros, les biens personnels à hauteur de 6 500 euros et les vols des espèces et valeurs "en coffre-fort ou lorsque les bureaux sont ouverts"' à hauteur de 6 500 euros. À la suite du cambriolage de l'agence et du vol d'un des coffres-forts qui s'y trouvait dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, la société Agence [V] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Celui-ci, considérant que les objets contenus dans le coffre étaient des biens personnels, évalués à la somme de 144 836,94 euros, a limité son offre d'indemnisation à la somme de 6 500 euros sur la base des dispositions contractuelles. Contestant cette position, la société Agence [V] a, par acte d'huissier, des 26 février et 5 mars 2018, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l'indemnisation de son préjudice : la société Hiscox Europe Underwrinting Limited en tant qu'assureur, la SCV Assurances Entreprises et M. [J] Cabinet [J] Assurances et Placements en tant que courtier lui ayant fait souscrire ledit contrat d'assurance, M. [F] [P], expert technique de la société GM Consultant missionné pour évaluer les conséquences du sinistre par la compagnie HISCOX. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, la société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2019, la société GM Consultant Conseil est intervenue volontairement à l'instance en tant que courtier. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - révoqué l'ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats à l'audience du 13 octobre 2021, - déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par l'avocat de la société Agence [V] après l'audience du 13 octobre 2021 relative à une erreur matérielle concernant les demandes formulées contre la société Hiscox Europe Underwriting : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Agence [V] contre la société Hiscox Europe Underwriting Limited, - mis hors de cause M. [P], - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la société Agence [V] à l'encontre de la seule société Hiscox Europe Underwriting Limited et sur les demandes subsidiaires de la société Hiscox Insurance Company Limited, - dit que M. [J] et la SCV Assurances Entreprises ont manqué à leur obligation d'information et de conseil quant à la nature des garanties proposées dans le cadre du contrat souscrit auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited, - condamné in solidum M. [J] Cabinet [J] Assurances et Placements et la SCV Assurances Entreprises à payer à la société Agence [V] la somme de 22 050 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de chance de souscrire une garantie plus avantageuse, - rejeté les demandes de la société Agence [V] à l'encontre de la société GM Consultant, - condamné in solidum M. [J] Cabinet [J] Assurances et Placements et la SCV Assurances Entreprises à payer à la société Agence [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] Cabinet [J] Assurances et Placements et la SCV Assurances Entreprises aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société l'Agence [V] à payer à M. [P] et la société GM Consultant la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes des parties. La société Agence [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la note en délibéré adressé par l'avocat de l'Agence [V], relative à une erreur matérielle concernant les demandes formulées contre la société Hiscox Europe Underwriting, et conséquence, déclarer irrecevable les demandes de la société Agence [V] à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited, - mis hors de cause M. [P], - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la société Agence [V] à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited, - condamné solidairement, mais seulement sur le quantum retenu, M. [J] Cabinet [J] Assurances et Placements et la SCV Assurances Entreprises à la somme de 22 050 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de chance de souscrire une garantie plus avantageuse, - rejeté les demandes de la société Agence [V] à l'encontre de la société GM Consultant, - condamné la société Agence [V] à payer à M. [P] et la société GM Consultant la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 mai 2022, confirmé par la formation des déférés de la cour le 28 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré partiellement caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [P], la société SCV Assurances Entreprises et la société GM Consultant Conseil. Par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de : À titre principal, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [J] et la société SVC Assurances Entreprises en qualité de courtier d'assurances. Et se faisant, - débouter l'Agence [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [J] Subsidiairement, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de M. [J], - juger que l'Agence [V] ne justifie pas des manquements qu'elle entend imputer à M. [J], En conséquence, - débouter l'Agence [V] purement et simplement de l'ensemble de ses demandes et fins et prétentions, Subsidiairement, - juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre ce manquement et les dommages allégués, - juger que l'Agence [V] ne démontre pas la réalité et le quantum du préjudice invoqué, Par conséquent, - débouter l'Agence [V] de l'intégralité de ses demandes, - mettre M. [J] purement et simplement hors de cause, - condamner toute partie succombante au paiement la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Nathalie Planet, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 18 avril 2024, Hiscox Insurance Company Limited et la société Hiscox demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, En tout état de cause : A titre principal, - juger que les demandes formulées par la société Agence [V] à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited sont irrecevables, En conséquence : - débouter l'appelante ou toute partie intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited, Subsidiairement, - juger que la garantie des biens personnels est limitée à 6 500 euros, - juger que les biens dérobés lors du vol du 11 au 12 décembre 2016 constituent des biens personnels et non du mobilier professionnel, - juger la société Hiscox Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société Hiscox bien fondée à opposer à son assuré le plafond de garantie souscrit pour les biens personnels, - juger la société Hiscox Insurance Company Limited aux droits de laquelle vient la société Hiscox bien fondée à opposer à son assurée la déchéance de garantie pour manquement à son obligation de loyauté, - juger que la société Agence [V] ne justifie d'aucun manquement de la société Hiscox à ses obligations contractuelles, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter la société Agence [V] et toutes parties de leurs demandes, A titre subsidiaire, - juger que la demande de la société Agence [V] ne saurait excéder le plafond de garantie souscrit au titre des biens personnels, - juger la société Hiscox bien fondée à opposer la franchise contractuelle prévue à son contrat, - juger que la société Agence [V] ne justifie d'aucun préjudice distinct au soutien de sa demande de dommages intérêts formée à hauteur de 50 000 euros. En conséquence, - limiter la demande d'indemnisation formée par la société Agence [V] à la somme de 6 250 euros correspondant au plafond de garantie souscrit, déduction faite de la franchise contractuelle, - débouter la société Agence [V] de sa demande de dommages intérêts et de ses autres demandes, En tout état de cause, - condamner la société Agence [V] à payer à la société Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Limited la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Agence [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Ducos-Ader conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions du 6 septembre 2022 de la société Agence [V], appelante, en ce qu'elles visent M. [P] et les sociétés SCV Assurances Entreprises et GM Consultant Conseil. Par courrier du 19 avril 2024, l'avocat de la société Agence [V] sollicite le report de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 mai 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. In limine litis, il sera relevé qu'au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 6 mai 2024. I Sur la recevabilité des écritures de la société appelante à l'encontre de M. [P], des sociétés SCV Assurances Entreprises et GM Consultant conseil. La cour, en application de l'article 125 du code de procédure civile, a interrogé les parties sur les demandes faites par la société Agence [V] lors de ses dernières écritures remises au greffe le 22 avril 2024 à l'encontre de M. [P] et des sociétés SCV Assurances Entreprises et GM Consultant conseil, au titre de la chose jugée. Elle relève en effet que le conseiller de la mise en état, par ordonnances des 11 mai 2022 et 9 novembre 2022, a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 11 janvier 2022 de l'appelante à l'encontre des parties précitées puis constaté l'irrecevabilité partielle des conclusions de cette même partie du 6 septembre 2022 du fait de la caducité partielle précitée. Par note en délibéré autorisée, la société Agence [V] n'a pas répondu à ce point, préférant une nouvelle fois s'appesantir sur la question de la recevabilité de sa demande à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited sur laquelle elle n'était pas interrogée dans ce cadre. Cette dernière société, lors de sa note en délibéré sur ce même point, indique d'ailleurs ne pas comprendre la teneur de la position de l'appelante et remarque que celle-ci ne se positionne pas sur la recevabilité des demandes contenues dans le dispositif de ses dernières écritures à l'égard des parties précitées. *** L'article 125 du code de procédure civile prévoit que 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.' La cour constate qu'il ressort du dispositif qu'il est notamment sollicité par la société Agence [V] de : - dire que M. [P] a personnellement outrepassé le cadre de la mission que lui avait confié l'assureur et qu'il y a lieu de retenir contre lui un défaut de diagnostic et un défaut de prescription dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par l'assureur, - condamner M. [P] à payer de ce fait à la société Agence [V] la somme de 50.000 € de dommages et intérêts, - dire que M. [J], la société SCV Assurances Entreprises et la société SCV Assurances Entreprises et Placement ont manqué à leur obligation d'information et de conseil quant à la nature des garanties proposées dans le cadre du contrat souscrit par ses soins auprès de la société Hiscox Insurance Company et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 80.000 € à raison de la part primordiale qu'il a prise dans la conclusion du contrat d'assurance, - condamner en outre les mêmes à lui payer la somme de 50.000 € au titre de la réparation qui lui est due des dommages causés du fait de ses fautes lourdes l'ayant déterminé à conclure un tel contrat avec Hiscox, - dire que la société GM Consultant qui emploie M. [P] a manqué à ses obligations en laissant faire ce dernier dans ses relations avec l'assuré et qu'il lui a donc causé de ce fait un dommage qu'il convient de réparer, - annuler par conséquent le jugement du tribunal judiciaire Bordeaux sur ce point, - condamner la société GM Consultant au titre de sa responsabilité contractuelle à raison de son dommage à la somme de 50.000 € du fait de son comportement, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] et à la société GM Consultant à la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Or, ces demandes, en ce qu'elles ont été déclarées caduques puis irrecevables à l'égard des parties précitées par le conseiller de la mise en état les 11 mai et 9 novembre 2022, se verront opposer la force de chose jugée. Dès lors, elles seront déclarées irrecevables et rejetées. II Sur la recevabilité des demandes faites par la société Agence [V] à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited. La société appelante entend que ses demandes à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited soient déclarées recevables, notamment après la note en délibéré devant les premiers juges en ce sens, déclarée irrecevable par ces derniers. En effet, elle expose avoir été invitée à donner ses explications lors des débats en première instance sur ce point et qu'elle a donc cherché à éclairer la juridiction sur les raisons pour lesquelles elle avait dans un premier temps dirigé ses prétentions à l'encontre de la société Hiscox Europe Underwriting, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Elle explique qu'il s'agissait d'une erreur de plume suite à la mise hors de cause par l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2019 de cette dernière société et a reçu l'intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Limited. Arguant de cette erreur matérielle manifeste et du fait que cette société intimée a été mise en cause en première instance, elle déduit la recevabilité de ses demandes à son encontre. Elle se prévaut de l'adresse de la société Hiscox Europe Underwriting située en France, du fait que cet assureur s'était adressée à l'assurée depuis cet établissement qui était le seul connu d'elle pour expliquer son erreur, quand bien même il n'était qu'un intermédiaire de l'assureur. Elle ajoute que ses prétentions sont recevables au titre de l'article 564 du code de procédure civile, la société dont elle réclame la condamnation n'ayant pas été présente lors de la première instance, faute d'en connaître l'existence. Elle considère qu'il s'agit d'une évolution du litige. De même, au visa des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle indique qu'il existe une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige. Elle estime qu'elle peut profiter de l'ordonnance précitée du juge de la mise en état prenant acte de l'intervention volontaire de la partie adverse. Elle précise que seule la cour, au titre de l'article 542 du code de procédure civile, est compétente pour trancher ce point déjà soumis aux premiers juges et que suite à l'intervention volontaire de la société Hiscox Insurance Company Limited du 28 juin 2019, celle-ci est partie à l'instance. La société Hiscox Insurance Limited Company conclut pour sa part à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante à son encontre, faute d'avoir formé la moindre prétention à son encontre avant l'ordonnance de clôture rendue devant la juridiction de première instance le 14 septembre 2021. Elle souligne que ce n'est qu'avec la note en délibéré adressée par la partie adverse le 20 octobre 2021 que celle-ci a mis en avant une erreur matérielle de sa part dans ses dernières écritures et que ses demandes sont dirigées à l'encontre de la concluante. Elle note que les premiers juges ont déclaré irrecevables ladite note en délibéré, faute d'avoir été sollicitée et entend que la cour confirme cette position. De même, elle conteste qu'une nouvelle prétention puisse être recevable à son encontre lors de la procédure d'appel, car faute de prétention dirigée à son égard en première instance, celle-ci doit être qualifiée de nouvelle au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile. *** En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. L'article 564 du même code ajoute que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. La cour constate en premier lieu que la demande de la société appelante, en ce qu'elle n'a pas été sollicitée par le président d'audience devant le tribunal, ne peut être déclarée recevable. Dès lors, cette pièce a été écartée à juste titre par les premiers juges lors de leur décision. Sur la question de l'erreur matérielle, il n'est pas contesté par la société appelante que la société Hiscox Europe Underwriting a été mise hors de cause et que la société Hiscox Insurance Company Limited est intervenue suite au même événement, à savoir l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2019. Or, l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021, soit plus deux après, laissant un temps suffisant à la société requérante pour modifier la personne à l'égard de laquelle elle dirigeait ses prétentions, ce qu'elle n'a pas fait, alors même qu'elle a adressé devant le juge de la mise en état des demandes à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited. C'est pourquoi, il n'existe pas une simple erreur matérielle, mais bien une carence de la part de cette partie, en ce que la société Agence [V] n'a pas modifié lors de ses dernières conclusions devant le tribunal du 24 août 2021 la personne à l'encontre de laquelle elle devait diriger ses demandes, alors même que celle-ci était identifiée procéduralement depuis le 2 juillet 2019. Dès lors, faute de demande faite par l'appelante à l'encontre de la société Hiscox Insurance Company Limited pourtant représentée lors de la première instance, les prétentions énoncées par la société Agence [V], en ce qu'elles ne l'ont pas été à son encontre en première instance, sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ne constituant, ni une demande de compensation, ni n'ayant pour objet de faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait au sens de l'article 564, ni une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises à son encontre devant le premier juge dès lors qu'il n'avait été formulé aucune demande à son encontre en première instance, au sens de l'article 565, ni l'accessoire la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge, au sens de l'article 566, ni une demande reconventionnelle au sens de l'article 567, alors que la société Hiscox Insurance Company Limited ne formulait aucune demande à son encontre. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef. III Sur la responsabilité de M. [J]. M. [J] rappelle que s'il a qualité d'agent général auprès de la société d'assurances GAN, il n'exerce pas à titre personnel d'activité de courtage, indiquant le faire dans le cadre de la société SCV Assurances. Aussi, il soutient que les premiers juges ne pouvaient le condamner in solidum avec cette dernière au titre du devoir d'information envers l'assuré lors de la souscription du contrat litigieux, devant être mis hors de cause. A titre subsidiaire, il s'oppose à ce que soit retenue la moindre faute à son encontre, disant que lors de sa visite des lieux à assurer, il a constaté l'existence de biens exposés dans l'agence immobilière servant de décoration, donc utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle et relevant du mobilier professionnel, qu'il s'agisse de celui appartenant à la société appelante ou à titre personnel à M. [V]. Il conteste en revanche avoir eu connaissance de l'existence d'un coffre-fort, ni de ce que des valeurs personnelles appartenant à M. [V] ou à sa famille soient susceptibles de s'y retrouver. Il précise que si ces éléments avaient été connus, il aurait proposé une garantie différente, notamment en ce qui concerne les espèces ou objets de valeur, limités à la somme de 6.500 €, comme souscrit par sa cliente. Il dénonce la négligence de son adversaire qui n'a pas sollicité la modification de la police d'assurance sur ce point, alors même qu'il affirme que les objets de valeur ne lui ont pas davantage été signalés au titre de l'assurance personnelle de M. Lafayedont il a la gestion en sa qualité d'agent général auprès de la société GAN. Sur la question du préjudice subi, il avance qu'il ne peut s'agir que d'une perte de chance de bénéficier d'une garantie supérieure à celle souscrite et qu'il ne saurait être retenu d'assurance auprès de la société GAN, faute pour celle-ci de proposer une garantie pour des biens personnels et professionnels. De même, il remarque que les déclarations de son adversaire correspondaient au montant garanti et qu'il n'existe pas de perte de chance pour un montant supérieur. Surtout, il note qu'il n'est pas justifié du quantum allégué, le chiffrage ayant été réalisé par un expert de la société Hiscox grâce à des photographies, ne permettant pas de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi, de l'authenticité, de la propriété ou de la valeur des biens visés. Il en est de même s'agissant des tableaux au titre desquels il est réclamé un montant de 64.800 €. Il rappelle qu'en ce qui concerne les bijoux et l'argenterie, la compagnie a retenu son plafond de garantie, à savoir le montant de 6.500 €, conformément au mail adressé à l'assuré par le courtier le 31 décembre 2014. La société Agence [V], quant à elle, demande la révision du quantum de la condamnation du courtier à lui régler la somme de 80.000 € de dommages et intérêts en raison de la part primordiale qu'il a prise dans la conclusion du contrat d'assurance litigieux, outre 50.000 € en réparation de ses préjudices suite aux fautes lourdes l'ayant déterminé à conclure un tel contrat. Se prévalant des articles 1984, 1989, 1991, 1992, 1998 du code civil, elle estime que la société Hiscox a donné mandat au cabinet [J] pour distribuer en son nom ses produits d'assurance, en l'occurrence pour assurer des biens personnels et professionnels et que l'obligation d'information pèse de ce fait également sur le distributeur du contrat. Or, elle soutient ne pas avoir été en mesure d'apprécier l'étendue de la gamme proposée, notamment les caractéristiques et les risques des produits souscrits et leur adéquation avec sa situation et ses attentes. Ainsi, en ne l'avisant pas que les biens personnels n'étaient pas couverts par la garantie proposée, notamment les bijoux ou objets d'art, il n'a pas été dispensé à ses yeux le conseil nécessaire, fondant les prétentions précitées. *** Il résulte de l'article 1199 aliéna 1er du code civil que le contrat ne créé d'obligation qu'entre les parties. Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance conclu entre les sociétés Agence [V] et Hiscox Insurance que l'intermédiaire d'assurance n'était pas M. [J], mais bien la société SCV Assurances Entreprises (pièces 4 de l'appelante). L'intéressé, faute d'être intervenu à titre personnel, ne peut se voir reprocher un manquement contractuel, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en omettant de déterminer les parties intervenantes à la convention objet du présent litige. Dès lors, les demandes faites à son encontre au titre du devoir d'information seront rejetées, tout comme la prétention retenue par le jugement du 8 décembre 2021 au titre des frais irrépétibles de ce seul fait, et la décision attaquée sera infirmée de ces chefs comme sollicité. IV Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité commande que M. [J] et la société Hiscox Insurance Company Limited soient fondées à obtenir la condamnation de la société Agence [V] à leur verser, chacun, une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Agence [V], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Planet et Ducos-Ader, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, ORDONNE le rabat de la clôture des débats au 6 mai 2024 ; DÉCLARE irrecevables et REJETTE les demandes faites par la société Agence [V] dans ses dernières écritures à l'encontre de M. [P] et des sociétés SCV Assurances Entreprises et GM Consultant conseil ; CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qu'il a dit que M. [J] a manqué à son obligation d'information et de conseil quant à la nature des garanties proposées dans le cadre du contrat souscrit auprès de la société Hiscox Insurance Company Limited et a condamné en conséquence l'intéressé, in solidum avec la société SCV Assurances Entreprises à payer à la société Agence [V] les sommes de 22.050 € à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de chance de souscrire une garantie plus avantageuse et de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau dans cette limite, REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société Agence [V] à l'encontre de M. [J] au titre d'une obligation d'information ou de conseil au titre du contrat conclu entre la société appelante et la société Hiscox Insurance Company Limited à effet au 1er janvier 2015 ; REJETTE la demande de la société Agence [V] à l'encontre de M. [J] au titre des frais irrépétibles lors du présent litige ; CONDAMNE la société Agence [V] à verser à M. [J] et la société Hiscox Insurance Company Limited, chacun, une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Agence [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Planet et Ducos-Ader. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 800 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b069e6ed70c67f644955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel