Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06ce6ed70c67f64497d
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3ZW ORDONNANCE Le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [W] [D], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [V] [J], né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [J], né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 07 juin 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [J], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [J], né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 15 juillet 2024 à 10h32, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [V] [J], ainsi que les observations de Madame [W] [D], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 juillet 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 juin 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [V] [J] se disant de nationalité tunisienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [V] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 11 juillet 2024 notifié le jour même. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 12 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2024 à 08 heures 55 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [V] [J] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 12 heures 23, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [J], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [J] régulière, - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [V] [J], - débouté M. [V] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 15 juillet 2024 à 10H32, le conseil de M. [V] [J] a fait appel de l'ordonnance du 13 juillet 2024. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - l'appelant justifie d'un hébergement, - l'état de santé de M. [V] [J] est incompatible avec un placement en rétention, - M. [V] [J] a déjà fait l'objet d'assignations à résidence respectée et n'a fait l'objet d'aucune condamnation depuis deux ans. En conséquence, il demande à la Cour, de : - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [V] [J], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2024 - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [V] [J], - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [V] [J]. A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juillet 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [V] [J] soutient quant à lui qu'il dispose d'un hébergement et qu'il souffre de problèmes de santé incompatibles avec un maintien en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le conseil de M. [V] [J] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative aux motifs qu'il a été reconnu en qualité de travailleur handicapé. L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. En l'espèce, la carte d'invalidité à 50% produite aux débats n'était valable que jusqu'au 29 février 2024 et M. [V] [J] ne produit aucun élément d'ordre médical susceptible de préciser son état de santé et dans quelle mesure celui-ci serait incompatible avec une mesure de rétention dans les locaux de l'administration disposant d'une unité médicale. Il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. D'où il suit que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [V] [J] dont il n'est aucunement établi qu'il présente un quelconque état de vulnérabilité et que ce moyen ne saurait prospérer. 3/ Sur les garanties de représentation M. [V] [J] a déclaré devant le juge des libertés et de la détention être en couple avec une femme française dont il ne donne pas l'identité et être hébergé par un couple d'ami. Cependant, l'attestation d'hébergement au nom de [X] [H] n'a été produite que le 12 juillet 2024, cet élément n'ayant pas été évoqué plus tôt devant les services de la préfecture et n'ayant pas pu être vérifié, de même que l'identité de sa nouvelle compagne et la réalité de cette relation. L'attestation d'hébergement produite dans ces conditions, à une adresse différente de celle qu'il avait signalé en procédure, ne constitue pas une garantie de représentation sérieuse. Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. D'autant que M. [V] [J] a déjà failli à deux précédentes mesures d'assignation à résidence sans justifier d'un motif valable de carences et n'a pas respecté les deux précédentes obligations de quitter le territoire national. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier. 4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile , "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire . La prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [J] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 13 juillet 2024 sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [J], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 13 juillet 2024. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b06ce6ed70c67f64497d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel