Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06ce6ed70c67f64497f
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3Z2 ORDONNANCE Le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [K] [F], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [Z] [L], né le 1er Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [L], né le 1er Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 novembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [L], né le 1er Juin 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, le 15 juillet 2024 à 10h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [Z] [L], ainsi que les observations de Madame [K] [F], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Z] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 juillet 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 novembre 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [Z] [L] se disant de nationalité guinéenne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans. M. [Z] [L] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde du 10 juillet 2024 notifié le jour même à 10 heures 29. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11 juillet 2024 à 12 heures 23, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. Le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024 à 09h28 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le conseil de M. [Z] [L] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 11 heures 25, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [L], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de placement recevables, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [L] régulière, - rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [Z] [L], - débouté M. [Z] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention. Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 15 juillet 2024 à 10 heures 47, le conseil de M. [Z] [L] a fait appel de l'ordonnance susvisée. A l'appui de sa requête, le conseil relève : - M. [Z] [L] dispose de garanties de représentation suffisantes en produisant une attestation d'hébergement au nom de Madame [I] [Y], - il n'y a pas en l'espèce de perspective raisonnable d'éloignement en raison de la suspension de l'étude des dossiers par les autorités consulaires guinéennes. En conséquence, il demande à la Cour, de : - accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [Z] [L], - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2024 - débouter M. le Préfet de la Gironde de sa demande en prolongation de rétention administrative de M. [Z] [L], - ordonner la main levée de la mesure de rétention et en conséquence la remise en liberté immédiate de M. [Z] [L], à titre subsidiaire ordonner son placement sous assignation à résidence, - condamner la prefecture de la Gironde à payer une somme de 700 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Mme La Représentante de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 juillet 2024 et reprend les motifs de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur les garanties de représentation M. [Z] [L] s'est déclaré sans domicile fixe à sa sortie de prison le 10 juillet 2024. Lors de la procédure devant le juge des libertés et de la détention, il a évoqué la possibilité d'être hébergé par Madame [R] sans fournir d'attestation en ce sens. Dans le cadre de la présente procédure, il produit une attestation d'hébergement au nom de Madame [I] [Y], qui serait une amie mais dont la réalité de la proposition n'a pas pu être vérifiée, d'autant que M. [L] sort de 5 mois de détention suite à une condamnation pour des faits de violence aggravée et menaces de mort réitérées. L'attestation d'hébergement présentée ne constitue pas une garantie de représentation sérieuse et suffisante. Par ailleurs, M. [Z] [L] ne produit aucun document justifiant de son identité et il n'a aucune ressource légale Sans domicile stable ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence. Dans la mesure où il a déclaré refuser son éloignement, le risque de fuite est patent d'autant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 novembre 2023 et qu'il ne l'a pas respectée. Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier 3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires guinéennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 9 juillet 2024. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé. Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective et leur réponse est attendue. La prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [L] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 12 juillet 2024 sera confirmée. 4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] [L] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [L], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024, Déboutons Maître KARAPETIAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b06ce6ed70c67f64497f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel