Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06de6ed70c67f644987
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 91 175 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/02459 - Monsieur [G] [N] [S] [L] Représenté et assisté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier E0002Z4Q C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE Représentée et assistée par Me [X] [T], avocat au barreau de CHERBOURG Le MERCREDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Juin 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a : - débouté M. [G] [L] de toutes ses demandes, - dit que l'engagement de caution souscrit par celui-ci le 14 juin 2019 n'était pas, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, - condamné M. [L] en sa qualité de caution à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) la somme de 21.411,75 euros arrêtée au 23 février 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1,61 % à compter du 10 février 2022 et jusqu'à complet paiement, - condamné M. [L] à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Par déclaration du 20 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 27 mars 2024, la banque a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon dernières conclusions du 21 mai 2024, elle maintient l'ensemble de ses prétentions, demandant en outre que M. [L] soit débouté de toutes ses demandes. Suivant dernières conclusions du 20 mai 2023, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'affaire et de condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. Le requérant soutient que l'appelant n'a pas exécuté le jugement dont appel en versant les sommes mises à sa charge et qu'il ne justifie pas que sa situation financière et patrimoniale actuelle l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Contrairement à ce que soutient M. [L], il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort des productions que M. [L] n'a déclaré aucun revenu pour l'année 2022 mais qu'il ne justifie pas de ses revenus pour l'année 2023 ni de son patrimoine, alors qu'il mentionnait sur la fiche de renseignements établie le 25 mars 2019 qu'il était propriétaire, directement ou via des participations dans des sociétés civiles immobilières, de biens immobiliers d'une valeur globale de 1.200.000 euros grevée d'emprunts, et détenait une assurance-vie d'un montant de 15.000 euros. Ainsi, au regard du montant des sommes mises à sa charge, soit 22.911,75 euros en principal, M. [L] n'établit pas que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Compte tenu du rapport entre la situation patrimoniale et financière de l'appelant et le montant des condamnations prononcées contre lui par le jugement entrepris la mesure de radiation ne saurait constituer une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge de M. [L] garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme au regard des objectifs légitimes poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision, à savoir assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et garantir une bonne administration de la justice. La radiation de l'affaire sera donc ordonnée. Succombant, M. [L] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à verser à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°23-2459 ; Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ; Condamne M. [G] [L] aux entiers dépens de l'incident ; Condamne M. [G] [L] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06de6ed70c67f644987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel