Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06de6ed70c67f644989
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 76 459 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 24/00526 - Madame [W] [C] Représentée et assistée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier K11432 C/ E.P.I.C. INOLYA Représentée et assistée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99213907 Le MERCREDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Juin 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - constaté la résiliation au 20 mars 2022 du bail d'habitation conclu par les parties, - dit que Mme [W] [C] devra libérer les lieux loués, - ordonné l'expulsion de celle-ci à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Mme [C] à verser mensuellement à l'EPIC Inolya une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs, d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, - condamné Mme [C] à payer à la Inolya la somme de 8.090,68 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayé au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, - condamné Mme [C] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes des parties, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de son jugement. Par déclaration du 1er mars 2024, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 16 mai 2024, Inolya a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Selon dernières conclusions du 17 juin 2024, elle maintient l'ensemble de ses prétentions, demandant en outre que Mme [C] soit déboutée de toutes ses demandes. Suivant dernières conclusions du 24 juin 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de débouter Inolya de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 600 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce. Le requérant soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel, lui ordonnant de quitter les lieux loués et de lui verser la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et qu'elle ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Cependant, Mme [C] justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle totale par décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2024 ayant retenu un revenu fiscal de référence néant, que sa situation administrative sur le territoire français a été régularisée par l'attribution de la protection subsidiaire le 1er mars 2024, qu'elle a fait une demande de carte de séjour le 21 mai suivant, effectué des démarches auprès de France travail afin de trouver un emploi, qu'elle a trois enfants mineurs à charge et qu'elle va percevoir en juillet prochain un rappel d'APL d'un montant de 5.764,59 euros permettant d'apurer partiellement la dette locative. Ainsi, il est établi que l'exécution de la décision dont appel est impossible pour Mme [C] et serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de radiation de l'affaire sera donc rejetée. Succombant, Inolya sera condamnée aux entiers dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, Rejette la demande de radiation du rôle de l'affaire n°24-526 ; Condamne l'EPIC Inolya aux entiers dépens de l'incident ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL B. GOUARIN
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06de6ed70c67f644989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel