Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06ee6ed70c67f64498f
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 392 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAD ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante opposant : - Me [K] [R], avocate demeurant [Adresse 2] comparante demandeur au recours à : Madame [E] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante défenderesse au recours ''' Mme [E] [O] a confié à Maître [K] [R] de défense de ses intérêts dans le cadre de la séparation de son compagnon. Une convention d'honoraires a été signée le 27 juin 2022. Me [K] [R] a été informée le 6 octobre 2022 de ce qu'elle était dessaisie. Saisi par Me [K] [R] aux fins de fixation des honoraires dus par Mme [E] [O], Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy a, suivant ordonnance rendue le 20 octobre 2023, fixé à 2640 euros TTC les frais et honoraires dus par Mme [E] [O] et constaté que cette somme avait d'ores et déjà été réglée en son intégralité. Par lettre recommandée transmise le 9 novembre 2023, Me [K] [R] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2024. Me [K] [R] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 2820 euros HT, puis en cours d'audience à 3920 euros comprenant les diligences de 2019. Elle précise avoir conseillé Mme [E] [O] dès 2018, avoir émis une facture de provision en 2019 qui n'a pas été réglée en 2019. Elle ajoute que la provision sollicitée le 27 mai 2022 a été réglée. Mme [E] [O] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle confirme avoir rencontré Me [K] [R] en 2019, puis en 2022 suite au dépôt d'une requête par son ancien compagnon et avoir discuté de la liquidation de l'indivision. Elle précise avoir réglé la facture de 2019 en 2022 en pensant régler une provision sur les échanges concernant la liquidation et la garde de l'enfant. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 20 octobre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Mme [E] [O] et Me [K] [R] ont signé une convention d'honoraires le 27 juin 2022 relative à la procédure engagée par M. [B] et les conséquences financières devant le juge aux affaires familiales d'Annecy ; La convention prévoit un honoraire forfaitaire de 2 200 euros HT pour toute la procédure (hors procédure d'appel et hors honoraires complémentaires visés à l'article 2), couvrant toutes les diligences décrites à l'article 1, à savoir rendez-vous, étude du dossier, pièces communiquées par les parties, étude des textes et de la jurisprudence applicable, conseils et assistance, rédaction et mise au point des écrites, communication de pièces, audiences devant la juridiction de première instance, voire de la cour d'appel ; Il est précisé que l'honoraire forfaitaire couvre également la rédaction de l'exploit introductif d'instance ou les premières conclusions en défense, la rédaction de conclusions en réplique, étude et communication des pièces du client, étude des pièces et conclusions, préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie, conseil en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel, rendez-vous en vue de la préparation de la défense et de orientation au cours de la procédure ; L'article 2.2 précise qu'il sera réclamé un honoraire complémentaire dans le cadre des diligences effectuées pour la liquidation de l'indivision existant entre les anciens concubins qui fera l'objet d'une facturation séparée ; L'article 3 ajoute qu'en cas de dessaisissement et de transfert du dossier à un autre avocat, le client s'engage à régler les honoraires à réception des factures ainsi que les frais et débours et dépens dus à l'avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement, qui seront rémunérés selon son taux horaire usuel de 250 euros TH ; Me [K] [R] a émis : - le 19 décembre 2019 une demande de provision n°19/106 d'un montant de 1 100 euros HT, dont 100 euros de frais de dossier, soit 1320 euros, - le 17 mai 2022, soit antérieurement à la signature de la convention d'honoraire, une demande de provision n°22/415 d'un montant de 1100 euros HT, comprenant à concurrence de 100 euros les frais de dossier, soit 1320 euros ; - le 11 octobre 2022 la facture n°22/478 d'un montant de 1825 euros HT, correspondant au solde d'honoraire de 1200 euros, la réunion du 26 septembre 2022 (1h30) et un rendez-vous complémentaire du 12 septembre 2022 ; Mme [E] [O] a réglé deux provisions de 1320 euros TTC chacune ; Dès lors que Mme [E] [O] a dessaisi Me [K] [R], les honoraires seront taxés conformément à l'article 3 de la convention d'honoraires ; Il résulte des pièces communiquées que les échanges entre les parties ont concernés la liquidation de l'indivision ainsi que les droits de visite et d'hébergement de l'enfant commun ; Me [K] [R] a rédigé plusieurs mails en lien avec la liquidation de l'indivision, a reçu sa cliente à ce propos, a rédigé les conclusions en vue de l'audience du 8 septembre 2022 devant le juge aux affaires familiales, a organisé une réunion entre les diverses parties le 26 septembre 2022 d'une heure et demi ainsi qu'un rendez-vous en date du 12 septembre 2022 ; Ainsi, les honoraires de Me [K] [R] pour son intervention entre 2019 et 2022, y compris les frais de dossiers, sont fixées à 2640 euros TTC ; Il n'est pas contesté que Mme [E] [O] a d'ores et déjà réglé cette somme ; Me [R], succombant, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [K] [R] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 20 octobre 2023, CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Annecy en date du 20 octobre 2023, FIXONS à la somme de 2640 euros TTC les honoraires revenant à Maître [K] [R], CONSTATONS que la somme de 2640 euros a déjà été réglée, CONDAMNONS Me [K] [R] aux dépens ; DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le dix sept Juillet deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR , - copie pour information au BOA d'ANNECY, - retour des pièces à Me [R], La greffière
Articles de loi cités
article 3 de la convention darticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06ee6ed70c67f64498f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel