Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06ee6ed70c67f644991
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 744 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] Première Présidence - Taxes N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMAE ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante opposant : - M. [Y] [L] demeurant [Adresse 3] comparant demandeur au recours à : Maître [D] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Olivier CONNILLE, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY défendeur au recours ''' M. [Y] [L] a confié à Maître [D] [C] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en divorce. Une convention d'honoraires sur la base d'un tarif horaire avec honoraire de résultat a été signée en février 2021. La convention de divorce par consentement mutuel par acte sous-seing privés contresignés par avocats a été déposée devant notaire le 4 juillet 2023. Saisi par M. [Y] [L] aux fins de fixation des honoraires de Me [C], Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville a, suivant ordonnance rendue le 26 octobre 2023, fixé à 8 880 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [C] au titre de son intervention pour les diligences accomplies telles que reprises dans la facture du 26 avril 2023. Par lettre recommandée transmise le 18 novembre 2023, M. [Y] [C] a contesté devant le premier président la décision du bâtonnier. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 mars 2024. M. [Y] [L] sollicite de voir taxer l'intervention de Me [D] [C] à la somme de 2500 euros conformément au contrat, sans ajout d'honoraires complémentaires ou de résultat. Il expose avoir signé la convention d'honoraires sans explication, dans un langage qui lui est étranger. Il précise qu'il s'est rendu à l'étude de Maître [C] en raison de la durée excessive de la procédure et qu'il a été reçu trois fois dans son bureau. Il fait valoir que les résultats ne sont pas à mettre au crédit de son avocate et que la facture proposée de 8 880 euros est exorbitante. Me [D] [C] fait valoir que M. [Y] [L] refusait initialement de verser une prestation compensatoire, que son épouse demandait une rente viagère de 800 euros par mois, que de manière malhonnête, il nie maintenant toute difficulté. Elle ajoute que l'accord a été facilité par le travail de négociation au qu'elle a légitiment contribué comme en atteste son courrier du 16 décembre 2022. Elle expose que la convention d'honoraires n'a pas signée au cabinet lors du premier rendez-vous, que M. [Y] [L], médecin anesthésiste, l'a signée et lui a redonnée lors d'une de ses nombreuses venues intempestives à son cabinet. Elle ajoute avoir effectué toutes les diligences nécessaires à l'obtention d'un divorce amiable par acte d'avocat, outre des diligences complémentaires à savoir deux notes sur le montant prévisible de la prestation compensatoire ( 4 août et 16 décembre 2022), des rendez-vous comme une visio conférence le 4 août 2022. Elle précise que le montant de la prestation compensatoire à 45 000 euros a été entérinée lors d'une réunion le 2 février 2023. MOTIVATION : Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 26 octobre 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 18 novembre 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée A titre préliminaire, il convient de rappeler que la procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. - sur la nullité de la convention d'honoraires pour vice du consentement : Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires ( Cass 2ème civ, 27 octobre 2022) Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ; Les vices du consentement permettant de remettre en cause la validité d'un consentement sont le dol, qui suppose des man'uvres frauduleuses, l'erreur, et la violence en vertu de l'article 1130 du code civil. En l'espèce, M. [Y] [L] expose que la convention d'honoraire qu'il reconnait avoir signée est écrite dans un langage qui lui est étranger et qui comporte des erreurs, notamment en première page où il est indiqué « divorce hors consentement mutuel ». Si M. [Y] [L] n'est pas juriste, il n'en reste pas moins que la convention est écrite en langage clair, compréhensible par tous, exposant les différentes étapes de la procédure et les modalités de détermination des honoraires ; Si la première page de la convention comporte la mention en haut à gauche « divorce hors consentement mutuel », il n'en reste pas moins que la convention stipule en son article 1.2.1 que M. [Y] [L] a confié à Me [D] [C] le soin de l'assister et de le représenter au mieux de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, qu'il a souhaité une procédure de divorce prioritairement par consentement mutuel extrajudiciaire et à défaut de réponse positive de l'époux, une procédure de divorce judiciaire devant le juge des affaires familiales près le tribunal de grande instance d'Albertville ; En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que le consentement de M. [Y] [L] a été vicié ; - sur la taxation des honoraires : Aux termes de la convention d'honoraires liant les parties, l'article 2.2 fixe des honoraires forfaitaires en cas de divorce extrajudiciaire pour une mission comprenant la négociation de la convention de divorce, la rédaction de l'acte et la réalisation des formalités subséquentes ; La convention précise que les diligence à accomplir dans le cadre de la mission d'un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocat sont notamment : rendez-vous avec le client, rendez-vous téléphoniques et réponse mail, vérification de l'identité du client et absence de tout régime de protection, information du client sur les textes et jurisprudence en matière de divorce et sur les droits et obligation qui s'y attachent tant pour lui que pour le conjoint qu'ainsi à l'égard des enfants, étude préparatoire du dossier afin de permettre la rédaction des actes, étude et communication des pièces afin de permettre la rédaction des actes, étude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par l'avocat de son conjoints, négociation et co-rédaction des termes de la convention de divorce par acte d'avocat, envoi du projet de convention de divorce par LRAR, rendez vous de signature de la convention de divorce, en présence de toutes les parties, à l'expiration du délai de 15 jours, constitution du dossier et transmission de la convocation et de ses annexes au notaire, dans un délai de 7 jours suivant la date de sa signature, transmission au notaire, transcription en marge de l'acte de mariage ; L'article précise que pour toutes ces diligences l'honoraire de base est fixé de façon forfaitaire à la somme de 2500 euros HT à majorer de la TVA, soit 3000 euros ; L'article ajoute que dans le cadre de difficultés particulières ou d'exigences particulières du client un complément d'honoraire pourra être dû sur les honoraires forfaitaires en prenant comme référence le taux horaire, soit 200 euros HT de l'heure, que ces honoraires complémentaires, non prévisibles à ce jour sont par exemple les rendez- vous avec les organismes bancaires, notaire, expert-comptable, rendez à quatre avec le conseil de madame [L] et cette dernière '. L'article 2.3 prévoit des honoraires complémentaires de résultat égal à 10% du montant de l'économie réalisée au titre de la prestation compensatoire sur le gain obtenu par le client par rapport au résultat prévu par les parties ; Me [D] [C] sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 7440 euros HT conformément à la facture n°223035 émise le 26 avril 2023, mentionnant : - des honoraires forfaitaires pour un montant de 2500 euros, - des honoraires complémentaires pour un montant de 1400 euros correspondant à un rendez vous en visio-conférence le 4 août 2022, une consultation écrite en date du 4 août 2022 et une consultation écrite en date du 16 décembre 2022, - des honoraires de résultat pour un montant de 3500 euros calculés ainsi : 80 000-45 000=35 000x10% ; Le montant des honoraires forfaitaires n'est pas contesté ; S'agissant des honoraires complémentaires, il est constant que Maitre [D] [C] a participé à une réunion en visio-conférence le 4 août 2022 à la demande du notaire, réunissant les deux conjoints et leur avocat respectif et auquel M. [Y] [L] a demandé à son conseil de participer ; Ce type de réunion est spécifiquement prévu au titre des honoraires complémentaires ; en conséquence, la durée de cette réunion n'étant pas contestée, il convient de fixer les honoraires relatifs à cette diligence à 200 euros ; La fixation du montant d'une prestation compensatoire fait partie des actes habituels dans le cadre d'une convention de divorce par acte d'avocats et les deux notes établies par Me [D] [C] étaient en tout état de cause, nécessaires à la négociation entre les conjoints ; en conséquence, il n'y a pas lieu de taxer ces notes en honoraires complémentaires ; S'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte des documents communiqués que Me [D] [C] a échangé à plusieurs reprises avec sa consoeur quant au montant de la prestation compensatoire, tout d'abord quant à sa nature (rente, capital), puis quant à son montant ; de plus la négociation et la décision de M. [Y] [L] résultent également du travail effectué, comme l'atteste les notes établies par Me [D] [C] ; En conséquence, il convient de fixer l'honoraire de résultat, au montant de 3500 euros HT, dès lors que la demande originelle de Mme [L] était de 80 000 euros, que M. [Y] [L] ne voulait verser aucune prestation compensatoire et qu'en définitive, l'accord s'est porté sur une somme de 45 000 euros ; En définitive, les honoraires de Me [D] [C] sont fixés à la somme de 6200 euros HT, soit 7440 euros TTC, à laquelle il convient de déduire les provisions versées d'un montant de 2400 euros ; ainsi, M. [Y] [L] reste à devoir la somme de 5 040 euros TTC ; Il est rappelé qu'une somme de 6 480 euros a été séquestrée entre les mains du bâtonnier du barreau d'Albertville par M. [Y] [L] ; Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [Y] [L] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville en date du 26 octobre 2023, INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville en date du 26 octobre 2023, FIXONS à la somme de 7 440 euros TTC les honoraires revenant à Maître [D] [C], CONSTATONS que la somme de 2 400 euros a déjà été réglée ; CONSTATONS qu'une somme de 6480 euros, devant servir à régler le solde des honoraires, a été séquestrée à l'ordre des avocats du barreau d'Albertville ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le dix sept Juillet deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA d'[Localité 1], - retour des pièces à Me [C] [D], La greffière
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civilearticle 1130 du code civil.article 1128 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06ee6ed70c67f644991
Données disponibles
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- Résumé officiel