Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06ee6ed70c67f644993
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 9 300 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
MINUTE N° 360/24 Copie exécutoire à - Me Dominique HARNIST - Me Laurence FRICK Le 17.07.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03497 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IE6H Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2023 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Le 6 décembre 2017, la SAS SCHERMESSER a souscrit un billet à ordre de 100.000 euros, à échéance du 31 janvier 2018, au profit de la SA Banque CIC EST. Ledit billet à ordre comporte la mention manuscrite 'Bon pour aval' avec la signature de Monsieur [S] [R]. Par mise en demeure du 12 mars 2018, la banque a demandé à Monsieur [S] [R] de lui rembourser la somme de 100.000 euros pour le 9 avril 2018, outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement. Par courrier du 9 avril 2018, Monsieur [R] a répondu à la banque que le billet à ordre aurait été avalisé par la société NUTS, qui est la société mère de la société SCHERMESSER, et non par lui personnellement. La société SCHERMESSER a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 17 janvier 2018. La Banque CIC EST a déclaré ses créances par LRAR du 12 mars 2018, pour un montant de 100.000 euros, concernant le billet à ordre avalisé. La créance déclarée a été admise sur l'état des créances. La société SCHERMESSER a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par jugement du 2 août 2019. Les trois premières dividendes de montants respectifs de 1 000 euros, 1 000 euros et 5 000 euros, ayant été respectées, la banque a mis en demeure M. [S] [R] de payer le solde 93 000 euros. Par acte introductif d'instance en date du 27 juillet 2022, la SA Banque CIC EST a attrait devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [S] [R], aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 93 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur les soldes successifs à compter du 31 janvier 2018, outre les dépens et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête sur incident du 28 avril 2023, Monsieur [S] [R] a saisi le juge de la mise en état, pour voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre à titre personnel. Dans son ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a : REJETE la demande de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [R] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SA CIC EST. DÉCLARE recevable la demande de la SA CIC EST. DIT qu'il sera statué sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l'incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale. RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023 et invité Monsieur [S] [R] à conclure. Le juge de la mise en état a motivé sa décision, en indiquant que Monsieur [S] [R] ne contestait pas avoir porté la mention manuscrite 'bon pour aval' sur le billet à ordre et que ce dernier ne comportait pas de mention précisant que le signataire intervenait au nom et pour le compte de la société. Par une déclaration faite au greffe en date du 22 septembre 2023, M. [S] [R] a fait appel de cette ordonnance. Par une déclaration faite au greffe en date du 16 octobre 2023, la Banque CIC EST s'est constituée partie intimée. Par ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, transmises par voie électronique le 20 décembre 2023,auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [S] [R] demande à la Cour de : Déclarer l'appel bien fondé, en conséquence, INFIRMER l'ordonnance rendue en première instance en ce qu'elle a : - REJETE la demande de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] pour défaut d'intérêts et de qualité à agir de la SA CIC-EST - DECLARE recevable la demande de la SA CIC-EST STATUANT A NOUVEAU : JUGER que l'avaliste du BOR consenti par la SAS SCHERMESSER au CIC-EST a été avalisé par son dirigeant la SARL NUTS, prise en la personne de Monsieur [S] [R] et non par Monsieur [S] [R] personnellement. JUGER que la demande de la SA CIC-EST en ce qu'elle est dirigée contre 'Monsieur [S] [R]' qui n'est pas l'avaliste est 'irrecevable'. DEBOUTER la SA CIC-EST de toutes ses prétentions à l'encontre de 'Monsieur [S] [R]'. Subsidiairement, JUGER que la demande de la SA CIC-EST est prescrite. DECLARER les demandes et prétentions du CIC EST irrecevables du chef de la prescription. DEBOUTER la SA CIC-EST de toutes ses prétentions à l'encontre de 'Monsieur [S] [R]'. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONSTATER que Monsieur [S] [R] n'en a pas moins été contraint d'ester en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. CONDAMNER le CIC EST à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et 2.000 euros pour la procédure de Cour d'Appel. CONDAMNER le CIC en tous les frais et dépens de première instance et de Cour. L'appelant fait valoir que l'avaliste du billet à ordre litigieux était la société mère de la société SCHERMESSER, à savoir la société NUTS. Ce n'était donc pas à titre personnel qu'il avait signé ce billet à ordre, qui n'engageait que la société NUTS qu'il dirigeait. Par ailleurs, l'appelant ajoute que ce n'est pas son adresse personnelle qui figure sur le billet à ordre, mais celle de la société. Aussi, la banque devrait diriger son action contre la société NUTS, de sorte que la demande faite contre lui, à titre personnel, devrait être déclarée irrecevable, ou pour le moins prescrite, pour ne pas avoir été diligentée dans les trois ans suivant la date de l'échéance du billet. Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2024, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la Banque CIC EST demande à la Cour de : DECLARER irrecevable car nouvelle la demande relative à la prescription de la créance. REJETER l'appel. DEBOUTER Monsieur [S] [R] de l'intégralité de ses fins et conclusions. CONFIRMER l'ordonnance entreprise. CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la Banque CIC EST une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [S] [R] aux entiers frais et dépens. La banque considère que l'ordonnance est parfaitement motivée, ayant retenu que nulle précision n'avait été apportée sur le billet à ordre, de nature à démontrer qu'il aurait été avalisé par la société NUTS. En outre, l'intimée considère que le délai de trois ans de prescription aurait été interrompu par la procédure de redressement judiciaire, intervenue une année après la signature du billet à ordre. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions de chacune des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. SUR CE : En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, est irrecevable. En application de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Monsieur [S] [R] reconnaît avoir signé, le 6 décembre 2017, le billet à ordre litigieux, mais conteste l'avoir signé à titre personnel, indiquant l'avoir fait pour le compte de la société NUTS, 'maison-mère' qui devrait être seule considérée comme étant l'avaliste de la SAS SCHERMESSER. La cour rappelle que M. [S] [R] est le dirigeant de la société SCHERMESSER, qui est une filiale de la société mère NUTS, et de cette dernière, et que ces deux sociétés résident dans le même établissement situé à [Localité 5]. Le billet à ordre litigieux, souscrit par la SAS SCHERMESSER, comporte la mention manuscrite 'Bon pour aval', avec une signature sans que l'identité du signataire ne soit précisée. M. [S] [R] admet être à l'origine de celle-ci. La cour remarque que le billet à ordre a été signé à [Localité 5], siège tant de la société SCHERMESSER que de la maison mère NUTS, et non pas à [Localité 6] où l'appelant a sa résidence. Si le juge de la mise en état a observé que cette signature n'était pas accompagnée du tampon de la société NUTS, la cour ajoute qu'elle n'est pas davantage accompagnée d'une mention précisant que le signataire était M. [S] [R]. Dans ces conditions, au regard des relations d'affaires existant entre les deux sociétés, de la mention comme adresse de l'avaliste de celle de la société NUTS et non de l'adresse personnelle de son dirigeant, à défaut d'une mention précise de nature à établir que M. [S] [R] a signé à titre personnel, l'interprétation faite par le juge de la mise en état de [Localité 6] ne peut être confirmée par la cour, qui estime que M. [S] [R] a donné son aval, non à titre personnel, mais en qualité de représentant légal de la société NUTS. La décision de première instance sera dès lors infirmée, l'action de la Banque CIC EST devant être déclarée irrecevable, pour être dirigée contre la mauvaise personne. L'ordonnance étant infirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. La Banque CIC EST sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelant une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, la demande de la Banque CIC EST présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 28 juillet 2023, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action menée par la Banque CIC EST contre Monsieur [S] [R], Condamne la Banque CIC EST aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne la Banque CIC EST à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la Banque CIC EST sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la première instance earticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 juillet 2024
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- Droit des affaires
Référence
6698b06ee6ed70c67f644993
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