Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06fe6ed70c67f64499b
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 356/24 Copie exécutoire à - Me Loïc RENAUD - Me Valérie PRIEUR Le 17.07.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Juillet 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02025 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ5G Décision déférée à la Cour : 13 Mars 2024 par la COUR D'APPEL DE COLMAR - 1ère chambre civile DEMANDERESSE A LA REQUETE : S.A.S. ADX GROUPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.À.R.L. ANALOGIA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE En présence de : Mme [Y] [S], élève avocate en stage ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans son arrêt du 13 mars 2024 la cour d'appel de Colmar a : Confirmé le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 03 juin 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : *condamné de la SAS ADX GROUPE à payer à la SARL ANALOGIA la somme de 15 436,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, *condamné la SARL ANALOGIA et la SAS ADX GROUPE à supporter chacune leurs propres dépens, *débouté la SAS ADX GROUPE de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, L'a infirmé de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamné la SARL ANALOGIA à payer à la SAS ADX GROUPE la somme de 1 248,60 euros, Condamné la SARL ANALOGIA aux dépens des procédures de première instance et d'appel, Condamné la SARL ANALOGIA à verser à la SAS ADX GROUPE une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté la demande de la SARL ANALOGIA fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour. Par une requête en rectification d'erreur matérielle datée du 24 mai 2024, transmise par voie électronique le même jour, la société ADX GROUPE sollicite de la cour qu'elle rectifie le dispositif de son arrêt, en ce qu'il condamne la société ANALOGIA à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans les développements de l'arrêt il était indiqué que le montant mis à la charge de la société ANALOGIA, était de 4 000 euros. Le dossier a été évoqué à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024. SUR CE : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il convient de constater que l'arrêt du 13 mars 2024 prévoyait dans ses développements, que la société ANALOGIA serait condamnée à verser une somme de 4 000 euros au profit de la société ADX GROUPE, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Or, cette condamnation n'a pas été reprise correctement dans le dispositif de l'arrêt, qui s'est contenté de condamner la société ANALOGIA à verser à la société ADX GROUPE, la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient, dès lors, de faire droit à la requête et de modifier le dispositif de l'arrêt du 13 mars 2024, en y précisant que la condamnation de la société ANALOGIA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, porte sur une somme de 4 000 euros et non de 3 500 euros. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public. P A R C E S M O T I F S LA COUR, RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 13 mars 2024 sous le numéro RG 21/3657 et REMPLACE la mention : 'Condamne la SARL ANALOGIA à verser à la SAS ADX GROUPE une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' par la mention suivante : 'Condamne la SARL ANALOGIA à verser à la SAS ADX GROUPE une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,' DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b06fe6ed70c67f64499b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel