Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b06fe6ed70c67f6449a5
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/02483 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU7 N° de minute : 263/24 ORDONNANCE Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [E] né le 08 Décembre 1980 à [Localité 2] (ROUMANIE) de nationalité roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement du tribunal correctionnel de Troyes en date du 24 juin 2024 condamnant M. [P] [E] à une peine de 30 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2024 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [P] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h30 ; VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 14 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [E] ; VU l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 à 10h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 juillet 2024 à 14h31 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juillet 2024 à 14h18 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 16 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 16 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [D] [K], interprète en langue roumaine assermentée, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 juillet 2024 a comparu. Après avoir entendu M. [P] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [K], interprète en langue roumaine assermentée, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur quoi - sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [P] [E], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 10h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 14h18, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. - sur l'irrégularité du placement en rétention administrative Monsieur [P] [E] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (arrêté du 18 avril 2023 portant délégation de signature du Préfet de l'AUBE) que Monsieur [F] [U], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 14 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative Alors que Monsieur [P] [E] n'avait émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'autorité préfectorale en vue de son éloignement en première instance, celui-ci fait, de manière inattendue, grief à la même autorité qu'elle a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 1], sans aucun argument à l'appui de ce moyen, si ce n'est la seule critique de l'absence de preuve par le préfet qu'il a bien saisi les autorités roumaines pour l'obtention d'un laisser passer consulaire et d'une demande de routing. La simple lecture des pièces du dossier permet de retrouver la demande de laisser-passer consulaire (la dernière en date du 12 juillet 2024) d'une part et la demande de routing du 13 juillet 2024 d'autre part. Ainsi, la préfecture de l'AUBE a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de Monsieur [P] [E] depuis son arrivée au CRA de [Localité 1]. Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la nouvelle demande de routing d'éloignement pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative. N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [P] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, d'autant qu'il n'a aucun endroit stable pour effectuer la dite assignation, dans la mesure où il ne fournit même pas de justificatifs d'adresse où cette dernière pourrait s'effectuer. En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [P] [E] est confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [E] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Juillet 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [P] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Juillet 2024 à 14h22, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [P] [E] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Juillet 2024 à 14h22 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN comparant l'intéressé M. [P] [E] comparant par visio-conférence l'interprète Mme [K] comparante l'avocat de la préfecture Me MOREL comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [E] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b06fe6ed70c67f6449a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel