Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2024
- ECLI
- 6698b070e6ed70c67f6449a9
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHX N° de Minute : 1403 Ordonnance du lundi 15 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [L] né le 03 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (31260) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 15 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juillet 2024 à 11 h 10 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ; Vu l'appel interjeté par Maître Orlane REGODIAT venant au soutien des intérêts de M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 9 H 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [T] [L] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 13 juin 2024 notifiée à 9h00 en exécution d'une mesure portant interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de Paris le 27 août 2021 et d'une mesure administrative d'éloignement prise par M. Le Préfet du Nord en date du 13 juin 2024 notifié à 9h10. Par requête du 12 juillet 2024 à 11h43, M. Le Préfet du Nord invoquant devoir maintenir l'intéressé en rétention administrative au delà du délai de 48 heures prolongé par un délai de vingt-huit jours selon l'ordonnance du 15 juin 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de trente jours maximum. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juillet 2024 à 11h10, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [L], pour une durée de 30 jours ; ' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [T] [L] , en date du 15 juillet 2024 à 09h49, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [L] soulève le moyen suivant: - l'insuffisance de diligences de l'administration, A l'audience, il soutient en outre les moyens suivants: - état de santé mentale incompatible avec une mesure de rétention, ayant accès à son traitement mais ne disposant pas d'un suivi psychiatrique, - le défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits au début de sa mesure de retenue. . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Dans le cas d'espèce, le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, suite à la demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 13 février 2024 et les relances du 5 mars, 19 mars, 2 mai, 21 mai, 31 mai et du 3 juin 2024. Le 7 juin 2024, l'intéressé a été présenté en audition consulaire algérienne. Un doute subsistant sur l'identité de l'intéressé, une demande de laissez-passer consulaire aux autorités marocaines a été introduite le 13 février 2024 avec des relances le 5 mars, le 19 mars, le 3 juin et le 13 juin 2024. Les autorités tunisiennes ont également été sollicitées le 13 février 2024 avec deux relances en date du 5 mars et du 13 juin 2024. Par ailleurs, il ressort de l'examen de sa situation que les 15 juin, 21 juin et 1er juillet, l'intéressé a refusé la prise d'empreintes digitales permettant l'ouverture d'une enquête d'identification auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, comme en témoigne les procès-verbaux. Les refus opposés par l'intéressé bloquent inévitablement l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Sans ses empreintes, une demande d'identification auprès des services compétents en Algérie ne peut être transmise et cela bloque l'ouverture d'une enquête d'identification auprès des autorités consulaires marocaines et tunisiennes. Une nouvelle demande de vol sera transmise au Pôle Central Eloignement dès qu'une reconnaissance algérienne, marocaine ou tunisienne sera reçue. Une demande de routing a été formulée le 12 juin 2024 à 8h37. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de diligence vers la Suisse où il fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile, étant justifié par le refus jusqu'à la veille de l'audience de se livrer à la prise de ses empreintes digitales permettant d'initier les démarches vers cet état. Dans la mesure où la prise d'empreintes est survenue moins de 24heures avant l'audience, la caractérisation d'une défaillance ou un délai excessif de l'administration sur cette base est prématurée. En outre, il ne peut justifier d'un document de voyage en cours de validité, et travaillant 'au noir', il ne justifie pas avoir de ressources suffisantes. Il a, par ailleurs, déclaré explicitement, dans son audition du 5 septembre 2023, son refus de retourner dans son pays d'origine, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé L'appelant ne justifie ni de l'état de santé invoqué, ni de la prescription médicale d'un suivi psychiatrique. Ses droits à demander l'assistance d'un médecin et d'accéder à l'infirmière du centre de rétention qui peut faire appel à un médecin, lui ont été notifiés à son entrée au centre de rétention. Il n'est ni démontré ni même allégué qu'une difficulté de cet ordre soit survenue depuis le début de la mesure de rétention, soit 30 jours, l'appelant indiquant par ailleurs qu'il dispose de ses médicaments en rétention (sans en justifier) Ce moyen est inopérant. Sur le défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits au début de sa mesure de retenue Il ressort du procès verbal de placement en retenue que ses droits lui on été signifié le 13 juin 2024 de 9h10 à 9h20, en ce compris le droit à faire appel à un interprète et ses coordonnées. Ce moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 15 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [V] Le greffier N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2003 DU 15 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [T] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [L] le lundi 15 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 15 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 15 juillet 2024 N° RG 24/01432 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHX
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDAarticle L742-1 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle L 743-11 du code précitéarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b070e6ed70c67f6449a9
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