Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b070e6ed70c67f6449ab
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJM N° de Minute : 1407 Ordonnance du mardi 16 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [M] né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1] (SYRIE) de nationalité Syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU [Localité 3] dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juillet 2024 à 09 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 13 juillet 2024 notifiée à 16H17 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa levée d'écrou, M. [F] [M], né le 1er octobre 1985à [Localité 1] (Syrie) de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 3] le 11 juillet 2024 à 11h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 décembre 2023 par le préfet de l'Aisne Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juillet 2024 notifiée à 16h17, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [M] du 15 juillet 2024 à 12h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : - tardiveté des diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce que l'administration n'a pas effectuée de diligences lors de son incarcération, - absence de perspectives d'éloignement vers la Syrie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing le 9 juillet 2024, et une demande de laisser-passer consulaire le 20 juin 2024, auprès des autorités consulaires syriennes, lesquelles ont été relancées le 11 juillet 2024. Etant rappelé d'une part, que l'administration n'a aucune obligation légales d'éffectuer des diligences lors de l'incarcération de l'étraner, la cour de cassation ayant jugée 'qu'ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié), et d'autre part que les rendez-vous consulaires et/ou l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers la Syrie, Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités, la perspective d'éloignement n'apparaît pas déraisonnable quant à l'attente d'un retour des autorités Syriennes sur la demande de laissez passer au regard de la prolongation sollicitée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Serge LAWECKI, Greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1407 DU 16 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 juillet 2024 : - M. [F] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [M] - l'avocat de M.LE PREFET DU [Localité 3] - décision notifiée à M. [F] [M] le mardi 16 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Orlane REGODIAT le mardi 16 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 juillet 2024 N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVJM
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b070e6ed70c67f6449ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel