Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b074e6ed70c67f6449d5
- Date
- 16 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre N° Minute ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU MARDI 16 JUILLET 2024 N° RG 24/02172 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJCY APPEL Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de GAP, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00003 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de GAP, décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00003suivant déclaration d'appel du 11 Juin 2024 Nous, Catherine Clerc présidente de chambre, assistée de Anne Burel greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : S.C.I. KIAKI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMEE : S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES Vu la déclaration d'appel déposée le 11 juin 2024 par la SCI Kiaki à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 4 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap, Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'appelante par le greffe le 27 juin 2024 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante, Vu les observations de la Caisse d'épargne CEPAC du 27 juin 2024 aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, MOTIFS Alors qu'il a été demandé à appelante ses observations sur l'irrecevabilité encourue au regard de l'article R.322-19 précité (absence de régularisation d'une requête à jour fixe), elle n'a pas déféré à cette demande. Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que : -sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, -l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel. En conséquence, l'appel formé par la SCI Kiaki est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel. Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI Kiaki. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de chambre, Disons irrecevable l'appel de la SCI Kiaki en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe, Condamnons la SCI Kiaki aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6698b074e6ed70c67f6449d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel