Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b079e6ed70c67f6449ff
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 N° 2024 - 150 N° RG 24/03493 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJSI [H] [N] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Z] [E] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01271. ENTRE : Monsieur [H] [N] né le 22 Juin 1996 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [Z] [E] [Adresse 7] [Localité 5] Mère, requérante Absente DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 05 Juillet 2024 par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, agissant au nom et pour le compte de Monsieur [H] [N], reçu au greffe de la cour le 06 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [Z] [E] les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du13 juillet 2024 qui requiert la confirmation de l'ardonnane entreprise. Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [N] a déclaré à l'audience : 'quand j'ai tenté de fuir, j'ai escaldé le mur, j'ai deux trous dans le ventre et un pneumothorax. J'ai cru sauter sur un buisson mais c'était du bambou et je me suis empalé dessus. Quand j'ai changé d'hôpital, je pensais que c'était pour aller en centre ouvert. Ça faisait plus de deux semaines que j'étais en observation et que je prenais mon traitement, pour moi, c'était pas le protocole' L'avocat de Monsieur [H] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que les décisions de maintien des 29 mai et 25 juin 2024 n'ont pas été notifiées et qu'elles n'ont pu être contestées ; que M. [N] demande à être placé en centre ouvert et qu'il consentirait alors à son hospitalisation et à la poursuite du traitement. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 05 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 04 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel M. [H] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHU de [Localité 8] du 26/02/2024. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 23 juin 2024 suite à une période passée en programme de soins. Il n'est pas justifié, au regard des pièces accompagnant la saisine, que la décision mensuelle de maintien des soins du 25 juin 2024 lui a été notifiée mais une brochure d'information sur ses droits lui a été remise le jour même. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'une copie de la décision du 29 mai 2024 et une information sur ses droits lui ont été remises après la décision du 29 mai 2024, en date du 21 juin 2024. Les éléments médicaux transmis dans la procédure, et notamment le certificat médical de situation du 12 juillet 2024, mentionnent que M. [H] [N] présente une schizophrénie paranoïde compliquée de polytoxicomanie et qu'il a nécessité au fil du temps plusieurs hospitalisations en soins sous contrainte pour des décompensations psychotiques favorisées par l'inobservance thérapeutique et les consommations massives de produits toxiques. L'actuel séjour s'est imposé alors qu'il était de nouveau en rupture de soins et opposé à leur reprise. Il présente des troubles graves du comportement avec mise en danger de sa propre personne. A l'admission, le tableau clinique comportait des délires profus à thématique variée de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire, d'adhésion totale. Il a été admis à la Colombière en unité d'évaluation et d'orientation. La réponse thérapeutique n'était que partielle par la suite, le jour de son transfert dans l'unité de secteur aucune critique du symptôme n'est possible, l'attitude étant sthénique, méfiante et défiante, le délire de persécution omniprésent, le refus de soins très manifeste. Il a tenté de fuguer une heure après son arrivée en escaladant de manière périlleuse le mur de l'unité. Sérieusement blessé, il a nécessité l'intervention immédiate du SAMU et une admission en service de réanimation et de soins continus où il est toujours hospitalisé, un retour en service psychiatrique étant prévu dès que son état somatique le permettra. L'avis conclut que la gravité de sa maladié mentale, l'anosogonie et son opposition ancienne aux soins malgré les décompensations successives nécessitent le maintien du placement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'irrégularité isolée liée au défaut de notification de la décision du 25 juin 2024 n'a pas porté une atteinte telle aux droits du patient qu'elle justifie l'arrêt des soins qui lui sont prodigués dans son intérêt. La décison sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité. Il ressort des éléments médicaux que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [N], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [Z] [E]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b079e6ed70c67f6449ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel