Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b079e6ed70c67f644a01
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 N° 2024 - 151 N° RG 24/03494 N° Portalis DBVK-V-B7I-QJSK [D] [K] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01263. ENTRE : Madame [D] [K] née le 25 Mars 1985 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Appelante Comparante, assistée de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de la [6] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 8] [Localité 3] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2024, en audience publique, devant Magali VENET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Magali VENET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 03 Juillet 2024, Vu l'appel formé le 05 Juillet 2024 par Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, au nom et pour le compte de Madame [D] [K], reçu au greffe de la cour le 06 Juillet 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Juillet 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2024 à 14 H 00, Vu l'avis du ministère public en date du 13 juillet 2024, Vu le procès verbal d'audience du 16 Juillet 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [D] [K] a déclaré à l'audience : 'quand je suis allée aux urgences le dimanche, je n'ai pas compris parce qu'un infirmer a dit : 'elle est venue hier' et ils m'ont pris avec la police et m'ont emmenée dans un lieu carcéral où j'étais la seule femme, enfermée avec des hommes et agressée. Je n'ai pas agressé les policiers mais je me souviens qu'une blonde m'a arraché les cheveux et qu'un autre m'a étranglée avec son avant-bras. Je voulais seulement déposer plainte mais ils ont refusé de prendre ma plainte. Le 11 août, je dois passer en audience devant le juge des enfants pour mes enfants, j'ai vraiment besoin d'être sortie d'ici-là.' L'avocat de Madame [D] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée - que l'arrêté municipal du 23/06/24 n'a pas été notifié à Mme [K], qu'il est indiqué qu'elle a refusé de signer alors que le certificat médical d'admission du même jour indique qu'elle n'a pas le discernement nécessaire pour prendre une décision et que l'arrêté municipal aurait donc dû lui être notifié plus tard, - que l'arrêté est signé en 'p/o', donc pour le maire, sans que l'on puisse vérifier si le signataire avait délégation de signature, - que la patiente adhère aux soins, qu'elle est consciente de ses troubles et disposée à recevoir les soins chez elle - que la mesure d'hospitalisation sans consentement n'a plus lieu d'être. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel motivé, formé le 05 Juillet 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 03 Juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel Sur l'irrégularité de procédure Aux termes de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent; qu'elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet , de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes. En l'espèce, Mme [K] fait valoir que l'arrêté du 23 juin 2024 lui a été notifié alors qu'elle n'avait pas le discernemen suffisant pour faire valoir ses droits. Il résulte cependant des éléments du dossier, et notamment du certificat médical du Dr [U] [F], qu'il n'a été constaté aucune contre-indication à la notification immédiate de l'arrêté municipal provisoire du 23 juin 2024, l'incapacité à exercer ses droits ne pouvant se déduire de son seul refus de signer. Mme [K] a par ailleurs reçu notification des décision d'admission en soins psychiatriques et de maintien ainsi que notifications de ses droits les 25 et 26 juin 2024 sans formuler d'observation. Elle a fait valoir son droit à être assistée d'un avocat le 28 juin 2024 mais n'a pas contesté la mesure devant le premier juge, de sorte qu'elle ne démontre aucun grief. Enfin, il doit être relevé que contrairement à ce qui est allégué, l'arrêté critiqué a été signé par le maire de la commune et non sur délégation de signature. Les moyens seront dès lors rejetés. Sur le bienfondé de la mesure Il résulte des pièces du dossier que Mme [K] souffre d'un trouble délirant chronique présentant une décompensation semi-récente de thématique persécutoire, de mécanismes interprétatif et intuitif, mêlant actualités politiques et situation familiale problématique. Elle a réalisé plusieurs passages à l'acte violents dans un contexte d'interruption de son traitement. Aux termes du certificat médical du 12 juillet 2024, il persiste un tableau hypomaniaque avec tachyphémie, tachypsychie, fluctuations thymiques et émotionnelles sur fond d'anisognosie partielle. Le traitement thymorégulateur est en cours d'adaptation et la situation sociale de l'intéressée nécessite un accompagnement renforcé. L'avis médical conclut à la necessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans l'attente de son transfert vers une unité adaptée à son état au regard de l'amélioration clinique et de la régression des troubles délirants. Il convient, au vu de ces éléments médicaux précis et circonstanciés, de maintenir l'hospitalisation complète de Mme [K]. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [D] [K], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement à Monsieur le préfet de l'Hérault et à l'ARS Occitanie. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b079e6ed70c67f644a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel