Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b079e6ed70c67f644a09
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00497 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6F O R D O N N A N C E N° 2024 - 508 du 17 Juillet 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [H] [F] né le 01 Février 1987 à [Localité 3] (EGYPTE) déclare à l'audience être né le 01 Février 1988 à [Localité 4] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Isère et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [G], interprète assermenté en langue arabe, ou [V] [G], interprète en langue arabe, qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 21 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 5 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [H] [F]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2024 de Monsieur X se disant [O] [H] [F] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 13 Juillet 2024 à 18 h 45 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 15 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [O] [H] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 39. Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 44. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [G], interprète, Monsieur X se disant [O] [H] [F] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [H] [F], je suis né le 01 Février 1988 à [Localité 4] (EGYPTE).' L'avocat Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - défaut de pièce utile : absence de notification des droits d'accès aux associations d'aide aux retenus et leurs coordonnées. Monsieur doit avoir le choix entre plusieurs associations, et pas une seule ; il n'a eu accès qu'à l'association présente au CRA. - absence d'heure sur la décision de placement en rétention administrative qui comporte un horaire manuscrit rajouté après notification. Les 48 heures n'ont pas été expressément notifiées à Monsieur, ce qui lui cause un grief dans la mesure où il dispose de 48 heures pour la contester devant le JLD. - absence de mandat de représentation du préfet du département 38 au représentant du préfet auprès du 66 ([T] [C]) pour plaider ses observations devant le JLD. Assisté de [V] [G], interprète, Monsieur X se disant [O] [H] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai perdu ma femme, mes enfants sont orphelins, je dois m'en occuper et je suis ici au centre de rétention.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 15 Juillet 2024, à 15 h 39, Monsieur X se disant [O] [H] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Juillet 2024 notifiée à 18 h 45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'intéressé fait valoir qu'aucun document ne lui a indiqué les coordonnées des associations d'aide aux retenus. Il ressort cependant de la procédure que dans le cadre de la notification de la décision de maintien en rétention adminitrative du 11 juillet 2024, il lui a été notifié qu'un représentant du Forum des Réfugiés, qui assure une permanence au centre de rétention, pouvait l'assister dans ses démarches administratives et juridiques ayant pour objet la défense de ses droits, de sorte que les coordonnées de l'association se situant sur le lieu même de la rétention lui ont bien été notifiées, qu'il a pu exercer ses droits et qu'il ne justifie d'aucun grief. L'intéressé fait également valoir que la notification du placement en rétention est lacunaire en son deuxième alinéa en ce qu'aucune mention n'est faite de la prise d'effet de son maintien en rétention. Il ressort cependant de la lecture de ce document que cette notification a précisément été effectuée le 11 juillet à 19 heures, heure à laquelle l'intéressé à signé le document, de sorte qu'aucune difficulté n'existe quant à la computation du délai de 48 heures à compter de cet horaire. Par ailleurs, la requête, datée et signée, est accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment du registre actualisé, sachant que le mandat de représentation du représentant du préfet de l'Isère n'est pas une pièce utile. Les moyens d'irrecevabilité seront donc rejetés et l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 12 heures 19. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b079e6ed70c67f644a09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel