Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b079e6ed70c67f644a0d
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00499 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ64 O R D O N N A N C E N° 2024 - 510 du 17 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [I] né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté arrêté préfectoral d'expulsion du 10 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pris à l'encontre de Monsieur [X] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 juin 2024 de Monsieur [X] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 à 16 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2024 par Monsieur [X] [I] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 33, Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 38. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [I] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [X] [I], je suis né le 20 Septembre 1980 à [Localité 3] (ALGERIE).' L'avocat, Me Stéphanie LEAL - BERNARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a passé toute sa vie en France, il est arrivé alors qu'il avait 3 mois, adopté par des parents français d'origine algérienne.. Il avait une carte de résident valable jusqu'en 2030, il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion contesté devant le tribunal administratif. Il a un enfant français, un domicile et un emploi, il souhaite engager des démarches pour régulariser sa situation. - défaut de pièces utiles : il manque le PV de levée d'écrou et la preuve de son rendez-vous de présentation au consulat le 26/06/2024 et de l'annulation par les autorités algériennes de ce rendez-vous. L'Algérie ne délivre plus de laissez-passer, la mesure d'éloignement ne peut donc être mise en oeuvre. Monsieur [X] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'mon passé joue contre moi. J'ai décidé de tourner la page il y a déjà un moment, je voudrais juste sortir et recommencer ma vie à zéro.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 16 Juillet 2024, à 11 h 33, Monsieur [X] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 15 Juillet 2024 notifiée à 16 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile M. [I] fait valoir que le PV de levée d'écrou et la preuve de son rendez-vous de présentation au consulat le 26 juin 2024 et de l'annulation par les autorités algériennes de ce rendez-vous ne figurent pas au dossier. Il n'est pas contesté que lors de la requête, M. [I] n'était plus inarcéré, de sorte que le PV de levée d'écrou n'est pas une pièce utile. Il ressort des mails produits qu'un rendez-vous de présentations était fixé le 20 juin 2024 mais que le 19 juin 2024, le représentant du consul d'Algérie à [Localité 4] a informé l'autorité administrative qu'à compter du lendemain, plus aucune audition consulaire ou délivrance de laissez-parsser ne serait effectuée par les autorités du consulat d'Algérie de [Localité 4], de sorte qu'il est justifié de l'annulation du rendez-vous fixé au 20 juin 2024. Les moyens d'irrecevabilité seront en conséquence rejetés. Sur le fond Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» L'intéressé fait valoir que l'Algérie ne délivre plus de laissez-passer et que la mesure d'éloignement ne peut donc être mise en oeuvre. Il n'appartient cependant pas à l'administration de suspendre ses missions en raison de difficultés diplomatiques entre la France et l'Agérie, sachant que la délivrance de laissez-passer peut être rétablie à tout moment, rendant ainsi possible la mesure d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 15 heures 50. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b079e6ed70c67f644a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel