Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b079e6ed70c67f644a0f
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ65 O R D O N N A N C E N° 2024 - 511 du 17 Juillet 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [V] né le 29 Mai 1992 à [Localité 5] (UKRAINE) de nationalité Ukrainienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [X] [E], interprète assermenté en langue Russe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 2 ans pris à l'encontre de Monsieur [J] [V]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 juillet 2024 de Monsieur [J] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2024 à 16 h 15 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2024 par Monsieur [J] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 06. Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2024 à 09 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre les salles d'audience de de la cour d'appel de Montpellier et du centre de rétention de [Localité 3], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 19. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [E], interprète, Monsieur [J] [V] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [J] [V], je suis né le 29 Mai 1992 à [Localité 5] (UKRAINE). Je suis de nationalité ukrainienne.' L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Monsieur est bipolaire et dans le dossier transmis par la préfecture elle-même dans le cadre de la première prolongation, on trouve une décision de justice faisant état du fait qu'il a des prolbèmes psychologiques nécessitant un traitement. - irrecevabilité de la requête : absence de grille de vulnérabilité alors qu'il a vu un expert qui a fait état de ses troubles psychiques et que cette pièce est importante au regard de sa pathologie. - défaut de diligences durant sa détention. L'arrêté date de janvier et le préfet avait le temps de faire toutes les diligences nécessaires avant sa sortie d'incarcération pour éviter sa rétention. Monsieur a expliqué être en situation régulière en Pologne et le préfet n'a effectué aucune diligence pour le vérifier. - absence de perspectives d'éloignement : l'Ukraine est en guerre et aucun arrêté pris en ce sens n'aurait pu être pris à la procédure. - l'arrêté du préfet indique qu'aucun élément ne permet d'affirmer que l'état de santé de Monsieur serait incompatible avec la rétention ni même qu'il souffrirait de troubles mentaux. Le préfet n'a pas demandé à Monsieur s'il souffrait d'une vulnérabilité, on lui a seulement demandé s'il allait bien sans chercher davantage. Demande mise en liberté ; subsidiairement, demande assignation à résidence. Assisté de [X] [E], interprète, Monsieur [J] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je voudrais rentrer en Ukraine et si c'est nécessaire, je rentrerai dans l'armée.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 16 Juillet 2024, à 12 h 06, Monsieur [J] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 15 Juillet 2024 notifiée à 16 h 15, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur la recevabilité de la requête La requête de l'autorité administative est motivée, datée et signée accompagnées des pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'artice L744-2 du CESEDA, sachant que le formulaire de recueil des observations de l'intéressé sur le placement en rétention, notamment pour l'examen de sa vulnérabilité, ainsi que la fiche de renseignement plus générale ne sont pas des pièces obligatoires et utiles puisque l'expertise psychiatrique dont l'intéressé a fait l'objet dans un cadre pénal n'a pas remis en cause son incarcération. Par ailleurs, la prise en compte de l'état de vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention administrative à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. Les moyens seront en conséquence rejetés. Sur le fond En vertu de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application de l'article L.554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. M. [V] fait état d'une absence de diligene de l'administration. Il ressort de la procédure que l'intéressé a été écroué le 13 janvier 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4] et a été condamné le 16 mai 2024 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion et violence sur un fonctionnaire de police. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour de deux ans. Il a été élargi du centre pénitentiaire le 13 juilet 2024. Afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, au regard de son absence de garanties de représentation effectives, l'intéressé a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Le 3 juillet, l'ambassade d'Ukraine en France a été sollicitée pour connaître les modalités d'identification de l'intéressé et mettre à exécution la mesure d'éloignement et a transmis le même jour les coordonnées des fonctionnaires du service national de migration ukrainien chargés de coordonner la mise en oeuvre des accords de réadmission. Le 8 juillet, le service national de migration ukrainien a été saisi. Le 9 juillet, la préfecture a été saisie de la procédure à suivre pour la demande de réadmission, laquelle a été effectuée le 13 juillet 2024, l'administration étant dans l'attente d'une réponse. Par ailleurs, au regard des déclarations de l'intéressé concernant ses déplacements dans divers pays, aucun élément ne justifie qu'il réside de façon régulière en Pologne. Il ressort de ces éléments qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement qui ne sont pas conditionnées à la situation politique en Ukraine puisque par télécopie du 03 juillet 2024 adressée à la préfecture, les autorités ukrainiennes ont indiqué la procédure à suivre pour la réadmission des citoyens ukrainiens en Ukraine. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2024 à 15 h 45. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b079e6ed70c67f644a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel