Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07ae6ed70c67f644a19
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°624 N° RG 24/00655 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQK J.L.D. NIMES 15 juillet 2024 [W] C/ LE PREFET DES HAUTES-ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2024, notifiée le même jour à 17h26 concernant : M. [K] [W] né le 1er Août 1989 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juillet 2024 à 15h07, enregistrée sous le N°RG 24/3253 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ; Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 11h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [W] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 13 juillet 2024 à 17h26 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [W] le 16 Juillet 2024 à 10h38 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [X] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non-comparution de Monsieur [K] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Grégory LORION, substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [K] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en date du 6 août 2023 et qui lui a été notifié le même jour. Le 13 mai 2024, il a été placé en garde à vue à [Localité 2] à 19h25 des chefs d'usage de stupéfiant, détention de stupéfiants. Il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 14 mai 2024 notifiée le même jour à 17h25. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 17 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Hautes-Alpes, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 juillet 2024. Monsieur [K] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024. Sur l'audience, le retenu a refusé de comparaître pour raison médicale. Son avocat soutient que les conditions de la prolongation exceptionnelle ne sont pas réunies. Le Préfet des Hautes-Alpes n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [K] [W] est dépourvu de tout document d'identité. L'Administration justifie avoir effectué les diligences utiles et effectives auprès du consulat algérien pour obtenir un laissez-passer, préalable indispensable à la mesure d'éloignement. Une réservation aérienne a été programmée pour le 27 juillet 2024. Il est ainsi établi que l'obtention des documents utiles doit intervenir à bref délai. Il est par ailleurs établi que [K] [W] a été placé à deux reprises en garde à vue, dernièrement le 13 mai 2024, la police ayant été sollicité pour un individu se trouvant à la gare, alcoolisé, sous l'emprise de stupéfiant, porteur d'un couteau, importunant les passant, un comportement de nature à troubler l'ordre public. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [K] [W], pour notification par le CRA, Me Grégory LORION, avocat, M. Le Préfet des Hautes-Alpes, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07ae6ed70c67f644a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel