Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07ae6ed70c67f644a1d
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°626 N° RG 24/00657 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIRG J.L.D. NIMES 16 juillet 2024 [H] [V] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 17 JUILLET 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2024, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [U] [H] [V] né le 19 Mai 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 juillet 2024 à 12h58, enregistrée sous le N°RG 24/3269 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 16 Juillet 2024 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [H] [V] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 16 juillet 2024 à 15h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [H] [V] le 16 Juillet 2024 à 15h20 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [C] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [U] [H] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, substituée par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [U] [H] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [H] [V] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français en date du 29 septembre 2023 et qui lui a été notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mai 2024 notifiée le jour même. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 20 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 22 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 juin 2024, confirmée par la Cour d'appel le 19 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 juillet 2024. Monsieur [U] [H] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024. Sur l'audience, il déclare être résidant en Espagne depuis son jeune âge où il doit régulariser sa situation. Il justifie d'un titre de séjour espagnol périmé depuis le 13 août 2021. Il s'est retrouvé à [Localité 2] impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il regrette ces faits-là. Il souhaite retourner en Espagne. Son avocat soutient que les critères de prolongation de la rétention ne sont pas remplis pour permettre la prolongation d'une rétention administrative. La menace à l'ordre public ne peut résulter de sa seule interpellation non suivie de poursuites par le procureur de la République. Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [H] [V] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [U] [H] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Vaucluse le 15 juillet 2024 par Madame [M] [D], Secrétaire Générale, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 04 mars 2024 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Monsieur [U] [H] [V] soutient qu'aucun des critères n'est satisfait, l'obstruction à la mesure d'éloignement, ni la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, ni la menace pour l'ordre public. Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, le retenu ne justifie d'aucune pièce d'identité en dehors de la copie d'un titre de séjour espagnol périmé délivré le 13 octobre 2020 et valable jusqu'au 13 août 2021. Il ne justifie d'aucune démarche de demande de renouvellement en Espagne depuis l'expiration de son titre, soit près de 3 ans. En l'absence d'identité formellement établie, aucun laissez-passer ni document de voyage ne peut être délivré à l'intéressé et rendent nécessaires les démarches de vérification d'identité. L'administration a justifié de diligences effectives par la sollicitation des autorités consulaires algériennes et par une demande de coopération dans le cadre de SCCOPOL des autorités marocaines, algériennes et marocaines. En l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, le délai de réponse de celles-ci ne saurait être reproché au Préfet. Il est établi dans ces circonstances que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Enfin, il ressort des éléments de procédure pénale figurant au dossier que le retenu a été interpellé à 16h05 à [Localité 2] après une surveillance policière d'un point de vente de produits stupéfiants au sein du quartier de la croix des oiseaux, à l'audience il a reconnu sa participation à ce trafic en qualité de guetteur. La lecture du FAED (fichier des empreintes digitales) apprend que l'intéressé a déjà été signalé pour détention de produits stupéfiants par le commissariat de police d'[Localité 2] le 26 septembre 2023. Ces éléments sont de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Les conditions légales, alternatives et non cumulatives, permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [H] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 17 Juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [H] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [U] [H] [V], pour notification par le CRA, Me Philippa DEBUREAU, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07ae6ed70c67f644a1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel