Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07be6ed70c67f644a23
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01751 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYD (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 15h21 Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [X] né le 22 août 2000 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [V] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juillet 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 15h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2024 à 9h41 par M. [S] [X] ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [S] [X], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur le placement en local de rétention administrative (LRA) Sur la nécessité d'un placement en LRA, M. [S] [X] reprend ce moyen de nullité, déjà soulevé en première instance, en affirmant que la préfecture ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de le placer en centre de rétention administrative. Aux termes de l'article R. 744-8 du CESEDA : « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section ». Il n'est pas imposé au préfet de motiver, dans sa requête en prolongation ni dans son arrêté de placement en rétention, le placement préalable en local de rétention administrative. Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou de M. [S] [X] est intervenue le 13 juillet 2024 à 8h30 et que la notification de son placement et des droits y afférents s'est déroulée le même jour, de 8h30 à 8h45. Dans un premier temps, il a été acheminé dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 1] à 8h55, avant d'être transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le même jour à 9h55. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le délai de route entre le centre de détention de [Localité 1] et le centre de rétention administrative d'[Localité 2] est d'environ une heure, ce qui correspond aux horaires susmentionnés. Dans ces conditions, si M. [S] [X] a été amené au sein des locaux de la gendarmerie de [Localité 1], ce qui a été retranscrit dans leur registre, il n'est pas établi qu'il y ait été maintenu. Le moyen est donc rejeté. Sur la communication des numéros de téléphones pour contacter le consulat, les associations et le barreau d'Orléans, la Cour rappelle que les dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA imposent que l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Par ailleurs, l'exercice effectif de ses droits doit être garanti, en application de l'article L. 744-9 du CESEDA, en lui permettant de bénéficier d'actions d'accueil, d'information et de soutien. Pour cela, il doit notamment pouvoir bénéficier de l'action d'une association, dans les conditions prévues par l'article R. 744-20 du CESEDA lors de son maintien en CRA, et par l'article R. 744-21 en cas de maintien en LRA. Enfin, l'article R. 744-16 du CESEDA prévoit que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger doit être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité, et avec un avocat. En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement et des droits y afférents a eu lieu le 13 juillet 2024 entre 8h30 et 8h45. A cette occasion, M. [S] [X] s'est vu remettre une copie de la fiche de notification, de l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative, ainsi que du procès-verbal de notification des droits en rétention établi en application des dispositions de l'article R. 744-16 du CESEDA, et du règlement intérieur du centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Or, le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne les coordonnées du barreau d'Orléans, mais aussi celles des associations d'aides aux retenus, notamment France terre d'Asile, intervenant au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Par conséquent, aucune atteinte à ses droits n'est démontrée, étant rappelé au demeurant que les dispositions de l'article R. 744-20 du CESEDA impliquent que les retenus en local de rétention administrative doivent pouvoir y bénéficier du concours d'une personne morale, ce qui ne se traduit pas nécessairement par l'intervention sur place d'une association. Sur ce point, le registre de la gendarmerie démontre qu'un téléphone est mis à la disposition du retenu au sein de leurs locaux. Or, M. [S] [X] s'est vu communiquer les coordonnées de Forum réfugié cosi, de France Terre d'Asile, de la CIMADE, de SOS Solidarités, du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Ainsi, à supposer que son maintien en local de rétention administrative ait duré trente minutes comme il le soutient, il était toutefois en mesure de contacter une association pour bénéficier d'une aide dans ses démarches et exercer effectivement ses droits, en attendant son transfert au CRA d'[Localité 2]. En tout état de cause, à son arrivée au CRA d'[Localité 2] le 13 juillet 2024 à 9h55, il a bénéficié de la présence sur place de l'association France Terre d'Asile, laquelle était en mesure de lui fournir les coordonnées du consulat du Maroc et l'aider à effectuer des démarches auprès de leurs services. Dans ces conditions, l'atteinte aux droits de M. [S] [X] n'est pas démontrée. La main levée de la rétention ne peut donc être prononcée en application de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté. 2. Sur la contestation de l'arrêté de placement Devant le premier juge, le conseil de M. [S] [X] avait critiqué la motivation de l'arrêté de placement en rétention au motif que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public. Sur ce point, la cour rappelle au préalable que la menace à l'ordre public n'est pas le seul critère sur lequel le préfet peut se fonder pour caractériser le risque de fuite au sens de l'article L. 741-1 du CESEDA. Ainsi, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la décision de placement, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour statuer, il ne saurait être considéré que son arrêté est entaché d'illégalité pour défaut de motivation ou erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 11 juillet 2024 par l'absence de tout document d'identité ou de voyage détenu par l'intéressé, la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et la menace à l'ordre public compte tenu de ses cinq condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire national. Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a parfaitement motivé sa décision, sans que celle-ci repose exclusivement sur la menace à l'ordre public. La Cour considère ainsi qu'au regard de l'absence de domicile stable, effectif et pérenne et du défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, une assignation apparaitrait insuffisante pour permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement dont M. [S] [X] fait l'objet, étant par ailleurs observé qu'il a déclaré, dans son audition administrative du 6 juin 2024, ne pas vouloir être reconduit au Maroc ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la menace à l'ordre public, il convient de déclarer le moyen infondé. Sur le défaut de base légale du placement en raison de la contestation de l'OQTF du 24 juin 2024 notifiée le 26 juin 2024, M. [S] [X] ne démontre pas avoir un recours pendant devant le tribunal administratif. Par conséquent, il ne peut être demandé à l'administration d'informer la juridiction administrative de l'arrêté de placement dont il fait l'objet. Par ailleurs, la Cour rappelle que l'existence d'un recours contre une obligation de quitter le territoire n'a pas pour effet de faire obstacle à un placement en rétention ou une assignation à résidence, ce qui est expressément prévu par les dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté. 3. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [S] [X] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention. Sur ce point, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Par ailleurs, la Cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 14 juillet 2024 figure la saisine des autorités consulaires marocaines par courriel du 13 juillet 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [X] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [S] [X] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2024 : La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [S] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 722-7 du CESEDA. Le moyen est donc rejetarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 741-1 du CESEDA. Ainsiarticle L. 744-4 du CESEDA imposent que larticle L. 743-12 du CESEDAarticle L. 744-9 du CESEDAarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est rejeté.article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07be6ed70c67f644a23
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