Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07be6ed70c67f644a29
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 17 JUILLET 2024 Minute N° N° RG 24/01755 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAYI (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 15 juillet 2024 à 15h12 Nous, Anne-Lise Collomp, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [N] né le 5 avril 2006 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, en présence de Mme [W] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 17 juillet 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 15h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 14 juillet 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2024 à 12h40 par M. [T] [N] ; Vu les observations de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 17 juillet 2024 à 8h57 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [T] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 16 juillet 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur l'exercice des droits en rétention Sur le défaut d'accès effectif aux soins, M. [T] [N] évoque l'opération subie au niveau de sa jambe, qui s'est vue poser une broche. Il soutient également faire l'objet d'un suivi médical régulier et devoir être opéré prochainement, après les derniers examens prévus. Enfin, il produit les deux courriers de plaintes du 27 juin 2024 et du 3 juillet 2024 adressés au procureur de la République, dans lesquels il dénonce le manque de diligences des policiers, qui ont tardé à intervenir après sa chute aux toilettes du centre de rétention le 26 juin 2024. Il déplore également l'impossibilité de voir un médecin et d'être hospitalisé malgré l'intervention des sapeurs-pompiers au centre suite à son accident. Sur ce point, M. [T] [N] produit un courrier du Dr [S] [Z] en date du 13 février 2024 qui indique que le retrait d'une plaque d'ostéosynthèse, plusieurs fois prévu, n'a pu être réalisé en raison de la carence de M. [N] qui ne s'est pas présenté. Il n'est dès lors justifié d'aucune intervention chirurgicale à bref délai comme il le prétend, et il n'est pas établi que son état de santé nécessite à brève échéance des soins particuliers en lien avec la présence de cette plaque. D'autre part, la Cour constate à la lecture du registre de rétention que M. [T] [N] a fait l'objet d'une visite médicale d'admission le 15 juin 2024, laquelle consiste, en application de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaires des personnes retenues dans les centres de rétention administrative (CRA), en un entretien conduit par un infirmier diplômé d'Etat éventuellement complété par une consultation médicale. Le document mentionne également l'accident du 26 juin 2024, en précisant que l'intéressé a été examiné par les sapeurs-pompiers de 19h29 à 19h59, sans qu'une hospitalisation n'ait été décidée par la suite. La Cour ne peut se substituer à la compétence des services médicaux et de sécurité civile. S'il se déduit des mentions portées sur le registre que les sapeurs-pompiers n'ont pas jugé l'hospitalisation de M. [T] [N] nécessaire, il n'y a pas lieu de considérer qu'ils ont commis une erreur lors de leur examen. Enfin, il résulte des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il a pu bénéficier de l'assistance des infirmières. Ses allégations manquent de précisions puisqu'il soutient avec certitude ne pas avoir vu de médecin mais seulement une infirmière, la lettre adressée au parquet le 3 juillet 2024 étant entachée d'une « faute de frappe » selon les termes de sa déclaration d'appel. Pourtant, il déclarera également dans son acte d'appel qu'il est difficile de distinguer le médecin de l'infirmière lorsqu'il se présente à l'unité médicale. Dans ces conditions, l'atteinte portée à ses droits n'est pas démontrée et il ne peut être considéré que le centre de rétention administrative d'[Localité 1] n'est pas en capacité d'assurer les soins nécessaires à la préservation de la santé de M. [T] [N]. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, M. [T] [N] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol. En l'espèce, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 14 juillet 2024 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 14 juin 2024 en se voyant transmettre les empreintes dématérialisées, la planche photographie, et le procès-verbal d'audition du 14 juin 2024 de M. [T] [N], ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son égard le 14 juin 2024. Le consulat de Tunisie de [Localité 2], en possession de l'ensemble des éléments utiles à l'identification de l'intéressé, a ensuite été relancé le 5 juillet 2024, et a répondu par courriel du 10 juillet 2024 informant la préfecture que le dossier de M. [T] [N] est toujours en cours d'identification auprès des services compétents en Tunisie. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des démarches nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Par conséquent, sans qu'il n'y ait à se prononcer sur la menace à l'ordre public, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [N] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juillet 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [T] [N] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Anne-Lise Collomp, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Anne-Lise COLLOMP Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2024 : La préfecture de la Sarthe, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [T] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07be6ed70c67f644a29
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