Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07de6ed70c67f644a4a
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXES Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2024, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [N] [J] alias M. [R] [W] et [W] [S] né le 04 août 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne Se disant être à l'audience [S] [W] né le 18 mai 1995 RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Johanna Prevost avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [V] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Heloise Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [N] [J] alias M. [R] [W] alias [W] [S], au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 15 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 juillet 2024, à 10h35, par M. [R] [N] [J] alias M. [R] [W] alias [W] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [N] [J] alias M. [R] [W], né le 18 mai 1994 alias [W] [S], né le 18 mai 1995, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères prévus ci-dessus ne sont pas cumulatifs. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge. En l'espèce, au vu de la fiche pénale figurant au dossier, il y a lieu de constater que M. [W] a été condamné à des dates récentes : - le 16 août 2023 à une peine de 10 mois d'emprionnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, - le 5 novembre 2023 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive. S'y ajoutent les faits de menaces adressées à un agent du centre de rétention administrative ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 7 juillet dernier. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention (sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs). Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée par motifs substitués à ceux du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03231 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXET Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2024, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [R] [I] né le 30 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Romuald Sayagh, avocat au barreau de Paris substitué par Me Rahma Hamrouni INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 14 juillet 2024 jusqu'au 11 août 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2024, à 20h05, par M. [O] [R] [I] ; - Vu la pièce versée par le préfet de Police le 16 juillet 2024 à 15h57 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l'égard de M. [I] avant son placement en rétention Le moyen élevé par l'intéressé porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République. A l'audience, le préfet soutient que la nullité soulevée a, en tout état de cause, été purgée par le fait que l'intéressé aurait été jugé en comparution immédiate à l'issue de la garde à vue. Mais il s'abstient d'en justifier, la production d'une fiche de pointage détaillée étant sans valeur probante à cet effet. Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu'il est retenu que l'intéressé a été placé en garde à vue, le 10 juillet 2024 à 11 heures 30, que cette mesure a été prolongée et a pris fin le 11 juillet à 19 heures 55. Par la suite, M. [I] a reçu la notification de la décision de son placement en rétention administrative le 12 juillet à 13 heures 57. La situation de l'intéressé dans l'intervalle entre la fin de la garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative est fixée par une fiche de pointage détaillée établie le 13 juillet à 11 heures 18. Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Selon l'article 803-2 du même code, 'toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.' Cependant une exception est prévue à l'article 803-3, depuis la loi du 9 mars 2004, en ces termes 'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté'. Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d'interprétation sur ce texte, selon les modalités suivantes : « 5. Considérant que le principe de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que, toutefois, c'est à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de ladite personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public ; 6. Considérant, en premier lieu, que la rétention autorisée par la disposition contestée n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible ; qu'en réservant la mise en 'uvre de cette mesure aux « cas de nécessité », le législateur a entendu répondre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à des contraintes matérielles résultant notamment de l'heure à laquelle la garde à vue prend fin ou du nombre des personnes déférées ; que, s'il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle des juridictions, de justifier des circonstances nécessitant la mise en 'uvre de cette mesure de contrainte dérogatoire, la méconnaissance éventuelle de cette exigence n'entache pas d'inconstitutionnalité les dispositions contestées ; 7. Considérant que la privation de liberté instituée par la disposition contestée est strictement limitée à vingt heures suivant la levée de la garde à vue ; qu'elle n'est pas applicable lorsque la garde à vue a duré plus de soixante-douze heures en application de l'article 706-88 du code de procédure pénale ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article 803-3 garantissent à la personne retenue le droit de s'alimenter, de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et de s'entretenir à tout moment avec un avocat ; qu'il impose la tenue d'un registre spécial mentionnant notamment l'identité des personnes retenues, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ; (...) 10. Considérant, en troisième lieu, que l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; 11. Considérant, en outre, que, si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ; 12. Considérant que, sous les deux réserves énoncées aux considérants 10 et 11, l'article 803-3 du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'article 66 de la Constitution ; » Si le temps de mise à disposition pour un défèrement peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et l'arrivée en rétention, il appartient au ministère public de produire les éléments de procédure permettant au juge d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté, en particulier après une garde à vue prolongée et des délais de comparution de plusieurs heures. A cet égard, aucune pièce ni procès-verbal de la procédure ne précise les circonstances ou contraintes matérielles ayant rendu nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure. La fiche de pointage détaillée est inefficace à cet effet. Or la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »). S'il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005), c'est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l'objet d'un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d'assurer ce contrôle. Il s'en déduit que, pour faire l'objet d'un contrôle relevant de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD), les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l'étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l'objet d'un contrôle parallèle par une autre juridiction. Dans ce contexte, aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il n'est pas contesté que la régularité des actes de procédure concernant M.[I] avant son placement en rétention peut faire l'objet du contrôle du JLD, sauf exception qui n'est pas invoquée en l'espèce. En l'espèce, aucun procès-verbal ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la comparution ni si est intervenue une présentation devant un juge du parquet. S'il n'y a pas lieu de douter que cette comparution est intervenue avant l'issue du délai de 20 heures prévu par la loi, en revanche, le juge chargé du contrôle de la rétention n'est pas en mesure de vérifier dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l'intéressé le lendemain de la fin de sa garde à vue. Il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'établir l'articulation et l'enchainement des mesures privatives de liberté avant une comparution devant un juge du parquet, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé. Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Et statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité du placement en rétention administrative, DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. [O] [I], ORDONNONS la levée de la mesure de rétention administrative concernant M. [O] [I]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 803-3 du code de procédure pénale narticle 66 de la Constitutionarticle 803-3 du code de procédure pénalearticle L743-12 du code de larticle 706-88 du code de procédure pénalearticle 62-2 du code de procédure pénale que la gaarticle 803-3 du code de procédure pénale se borne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07de6ed70c67f644a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel