Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07de6ed70c67f644a4e
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03232 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXFE Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 18h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [Y] [V] [Z] né le 08 janvier 1992 à [Localité 5], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Laurent Boula, avocat choisi, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions et le moyen sur les diligences, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] [V] [Z] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 17h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 juillet 2024, à 17h25, complété à 17h29, par M. [C] [Y] [V] [Z] ; - Vu la pièce versée par le préfet du Val d'Oisele 17 juillet 2024 à 09h14 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [Y] [V] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 30 juin 2029, qui a été remis le 15 juillet 2024 aux services compétents. Une telle remise contre récépissé figurant au dossier doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie chez sa soeur, Mme [U] [F] [V], [Adresse 2] à [Localité 3]. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont évolué et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS M. [C] [Y] [V] [Z] PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [C] [V] [Z] à l'adresse suivante chez Mme [U] [F] [V],[Adresse 2] à [Localité 3], en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 15 mai 2024 ; DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat de Police de [Localité 6] - [Adresse 1] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du code de procédure pénale. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Paris le 17 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-15 du code de larticle L. 824-4 du code de procédure pénale.article L. 743-15 du code précité.article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07de6ed70c67f644a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel