Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07fe6ed70c67f644a6a
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (n° 393, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWIY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02051 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 15 Juillet 2024 Décision Réputé contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [L] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 14/04/1943 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3] comparant en personne et assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [L] [T], né le 14 avril 1943, a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 24 juin 2024, au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical indiquant qu'il avait tenu des propos suicidaires et dépressifs, dans un contexte de deuil récent, sa soeur étant décédée, et d'arrêt de son traitement psychiatrique habituel. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise le 27 juin 2024. Par requête enregistrée le 27 juin 2024, le directeur d'établissement du GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences site [3] a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2024 par déclaration motivée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'intéressé. M. [T] a été entendu et a fait valoir qu'il n'avait pas pensé sérieusement au suicide, qu'il est autonome et que son hospitalisation est très pénible, qu'il ne relève pas d'une telle mesure. L'avocat de M. [T] s'est référé à ses conclusions et soutient en substance que la décision d'admission et de maintien en hospitalisation complète sont insuffisamment motivés et ont été notifiées tardivement. L'avocat général constate que les avis médicaux sont en faveur d'une hospitalisation complète maintenue, que leur motivation est suffisante et que le délai de la notification de ces décisions n'a pas fait grief à l'intéressé. Le certificat médical de situation du 12 juillet 2024 indique que le patient est auditionnable et suggère le maintien de la mesure en raison des nécessités d'investigations complémentaires concernant d'éventuelles comorbidités. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la motivation des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète M. [T] invoque, comme devant le premier juge, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et les administrations. L'exigence de motivation de la décision du directeur de l'établissement de santé résulte de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au JLD, « une copie de la décision d'admission motivée » ; la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut d'ailleurs consister à se référer au certificat médical circonstancié du dossier, à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision. Comme l'a exactement retenu le JLD, les décisions d'admission et de maintien litigieuses sont en l'espèce suffisamment motivées au regard de ces dispositions, en ce qu'elles visent les certificats médicaux décrivant les troubles du patient, qui imposent des soins immédiats et une surveillance constante et rendent la poursuite soins en hospitalisation complète indispensable. Aucune irrégularité ne résulte de ces décisions. Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement M. [T] soutient que les décisions d'admission et de maintien, respectivement prises les 24 et 27 juin 2024 ont été notifiées tardivement, soit les 27 juin et 1er juillet 2024 et que cette circonstance lui a causé grief. Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. " En outre, selon l'alinéa 3 de cet article, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. " Il en résulte que le patient a un droit fondamental à être informé de la décision qui l'admet en soins psychiatriques sans consentement. En l'espèce, M. [T] est placé en hospitalisation complète depuis plus de trois semaines ; aucun élément du dossier n'explique ni ne justifie le délai de notification de trois jours des deux décisions litigieuses ; notamment il ne ressort pas des certificats médicaux produits que le patient se trouvait dans un état tel qu'il ne pouvait être informé de la décision d'admission puis de maintien en hospitalisation complète, alors qu'au contraire le certificat médical de 24 heures (25 juin 2024), le certificat médical de 72 heures (27 juin 2024) et l'avis motivé du 1er juillet 2024 indiquent tous que le patient, s'il banalise les circonstances de son hospitalisation, ne présente pas d'activité délirante ou hallucinatoire et tient un discours cohérent dans son ensemble. Il convient donc de considérer que le délai de notification des deux décisions litigieuses est excessif au regard des dispositions précitées et qu'il a ainsi été porté atteinte au droit essentiel à l'information du patient. Il en résulte un grief puisque M. [T] s'est trouvé privé d'information relativement à sa situation administrative et juridique et ce d'autant plus que, par ailleurs, les certificats médicaux sur lesquels sont fondées ces décisions relèvent que l'intéressé tend à n'investir que partiellement les soins, l'hospitalisation et le projet médico-social proposé. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [T] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [T]; DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b07fe6ed70c67f644a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel