Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b07fe6ed70c67f644a6e
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 (n°397, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWVJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02922 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Juillet 2024 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée d'Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉE Mme [B] [U] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 12/05/1973 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant SDC Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [4] non comparante et représentée par Me Letizia MONNET PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [B] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 juin 2024, par décision du préfet du Val de Marne, dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique ayant conduit à son interpellation puis à son placement en garde à vue, le 27 juin 2024 à la suite d'une rixe avec une autre femme, alors qu'elle avait consommé des toxiques, notamment de l'alcool. La patiente a cependant présenté un comportement calme lors de l'entretien. Par arrêté du 2 juillet 2024, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement a été maintenue. Par requête du 3 juillet 2024,le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. La patiente a fugué le 3 juillet 2024 à 19 heures. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure. Le préfet a interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [U], en fugue depuis le 3 juillet 2024, n'a pas pu être présente. Le préfet n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'avocat de Mme [U] a développé oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se référer et demande la confirmation de l'ordonnance du JLD. L'avocat général conclut à l'infirmation de cette ordonnance. Le certificat médical de situation n'a pu être établi du fait de la fugue de la patiente mais un avis motivé sur l'état de celle-ci a été adressé à la cour d'appel le 12 juillet 2024 selon lequel l'hospitalisation en soin sans consentement n'apparaît plus nécessaire. MOTIVATION, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'absence de Mme [U] à l'audience résulte de sa fugue déjà rappelée plus haut. Or, en application des articles L. 3211-12-2, alinéa 2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 , alinéa 1er, du code de la santé publique, la juridiction ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040 ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 13-13541; 1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-23.567). En l'espèce, au regard de la situation de la personne telle que décrite par les certificats médicaux, et au constat d'une fugue qui ne permet pas d'organiser la comparution de la personne dans les délais impartis par la loi pour statuer sur l'appel de sa demande de mise en liberté, la circonstance insurmontable empêchant son audition est établie et Mme [U] a bien été représentée à l'audience par son avocate. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [U] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, Mme [U] présente une psychose délirante chronique, est en situation de précarité et d'isolement social ; elle se trouvait en rupture de traitement lorsqu'elle a été admise en soins ; le certificat médical initial mentionnait une désorganisation psychique et la verbalisation de propos d'allure délirante, relevant d'une décompensation d'une pathologie psychotique ancienne et justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement. Le juge des libertés de la détention (JLD) a exactement rappelé les éléments suivants : -le certificat médical à 24H fait état d'une attitude calme chez une patiente qui minimise toutefois les faits, expliquant s'être défendue. Elle tient en outre des propos délirants, se présentant par exemple comme travaillant pour la police. -le certificat médical à 72H précise que la patiente est calme, et coopère de façon passive aux soins, qu'elle verbalise un vaste délire de thématiques mégalomaniaque, mystique et persécutif ; que bien que la relation thérapeutique ait été longuement interrompue, elle parvient facilement à se réinstaurer. Il conclut à la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète dans l'attente d'une levée de la mesure à court terme en l'absence de troubles manifestes du comportement. Le magistrat délégué du Premier président ajoute que, selon ce certificat, la patiente a été impliquée dans des violences sur la voie publique qui s'expliquent dans un contexte de prise d'alcool, qu'elle bénéficie d'un suivi intermittent sur le secteur, mais que, bien que délirante, elle est habituellement calme et n'est pas coutumière de ce type de conflit. -l'avis motivé transmis au JLD le 4 juillet 2024 indique que Mme [U] est sortie sans autorisation le 3 juillet 2024, qu'elle vit dans la rue mais de manière sédentaire depuis plusieurs années, sans qu'aucun trouble du comportement n'ait été rapporté jusqu'alors ; qu'avant sa fugue, la patiente était calme et plutôt coopérante au sein du service, même si elle niaít toute pathologie mentale ; qu'elle souffre d'une discordance idéo-affective et exprime de manière paisible un vaste délire ce qui ne l'empêche cependant pas de vaquer à ses occupations quotidiennes. Compte tenu de la fugue de la patiente, le psychiatre ne peut se prononcer sur la nécessité de poursuivre les soins sans consentement en hospitalisation complète. -l'avis motivé en vue de l'audience, du 5 juillet 2024, rappelle qu'une demande de levée de la mesure allait être effectuée prochainement et que l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat est d'emblée apparue excessive aux yeux des psychiatres, estimant que la patiente ne devait plus être hospitalisée en soins sans consentement. Contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, le juge des libertés n'a pas dénaturé les certificats médicaux, ni substitué son avis à ceux des médecins. L'avis médical de situation du 12 juillet 2024 rappelle l'ensemble de ces circonstances et conclut que la patiente ne doit plus être hospitalisée en soin sans consentement. Au regard de ces circonstances, -d'une part, les éléments décrits ne permettent pas de caractériser de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, l'incident ayant justifié l'hospitalisation étant isolé s'agissant d'une patiente décrite comme habituellement calme et qui s'est montrée paisible lors des examens médicaux et dans le service hospitalier; -d'autre part l'absence de certificat médical récent,tenant à la fugue de la patiente, ne permet pas d'actualiser la nécessité du maintien d'une mesure d'hospitalisation complète, dont il convient d'observer à l'instar du premier juge qu'elle était sur le point d'être levée par les médecins qui soulignent le calme de l'intéressée. L'avis médical motivé en vue de l'audience conclut d'ailleurs à l'absence de nécessité d'une hospitalisation en soin sans consentement, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut. Ainsi, les conditions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer la décision du JLD et d'ordonner la levée de la mesure. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [U], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 17 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 17/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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- Droit des personnes
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6698b07fe6ed70c67f644a6e
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