Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b080e6ed70c67f644a80
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/151 N° RG 24/00317 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U72C JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2024 à 15H04 par la CIMADE pour : M. [T] [J] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (SENEGAL) [Localité 1] de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Juillet 2024 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 Juillet 2024 à 08H30; En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [T] [J], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2024 à 10H30 l'appelant assisté de M. [L] [M], par téléphone, ayant préalablement prêté serment, interprète en langue Wolof, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 17 Juillet 2024 à 10H00, avons statué comme suit : M. [T] [J] se disant ressortissant sénégalais a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français par arrêt de la cour d'appel de Paris le 6 juin 2023. Sa fin de peine était fixée au 14 juin 2024. Le préfet d'Eure et Loir a pris un arrêté le 3 juin 2024 pour mettre à exécution la mesure d'exécution définitive du territoire français, notifié le lendemain à l'intéressé. A la levée d'écrou, le préfet d'Eure et Loir a pris un arrêté en date du 13 juin 2024 le plaçant en rétention administrative, qui lui a été notifié le 14 juin 2024 à 8heures30. Par ordonnance du 15 juin 2024,le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la demande du Préfet de prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée maximum de 28 jours à compter du 16 juin 2024 à 8h30. Sur l'appel de l'intéressé, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision par ordonnance en date du 19 juin 2024. Par requête motivée du 12 juillet 2024, le préfet d'Eure et Loir a sollicité du juge des libertés et de la détention une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[J]. Par ordonnance rendue le 13 juillet 2024, notifiée à 16h15, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M.[J] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 14 juillet 2024 à 8h30. Par déclaration reçue au greffe de la cour le lundi 15 juillet 2024 à 15 heures 04, M. [J] a formé appel de cette ordonnance en invoquant le manque de diligences des autorités préfectorales en ce qu'il a été présenté en audition au consulat du Sénégal le 18 juin 2024 sans avoir de réponse depuis cette date, que le Préfet ne justifie pas de l'envoi effectif du courrier de relance aux autorités consulaires. A l'audience, M. [J] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Il a sollicité le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique. Il a fait valoir qu'il entendait retourner par ses propres moyens et avec l'aide de son frère, domicilié à [Localité 2], dans son pays au Sénégal où il pourra retrouver ses parents, son enfant et sa femme. Son avocate a développé le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la Préfecture faute de justificatif de l'envoi de son courriel de relance auprès des autorités consulaires. Séjournant en France depuis plusieurs années (2018), il précise comprendre la langue française et le lire aussi. Il parle à la fois la langue Wolof, pour laquelle il a demandé un interprète dans le cadre de la présente procédure, et la langue Soninke dont il avait sollicité un interprète lors de son précédent passage devant la cour. Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 15 juillet 2024 aux fins de confirmation de l'ordonnance attaquée. Le greffe ayant procédé en vain à la recherche d'un interprète assermenté en langue wolof (africaine) en vue d'assister M.[J], a pris contact avec M.[L] [M], qui a assuré la traduction par voie téléphonique, sans opposition des parties, afin de permettre à l'intéressé d'échanger préalablement seul avec son avocat, puis à l'audience après avoir prêté serment. SUR QUOI : L'article L.742-4 du Ceseda dispose : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 1'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'administration justifie se trouver dans l'un des cas limitativement prévu d'une nouvelle prolongation de rétention au-delà de 30 jours compte tenu de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de M.X se disant [T] [J] dépourvu de tout document d'identité et de voyage. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de la préfecture, il convient de rappeler que l'article L. 741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ' et que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet. Dès lors, indépendamment des conditions fixées à l'article L. 742-4 du Ceseda concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Alors que M.[J] revendique la nationalité sénégalaise, il résulte de la procédure que l'autorité préfectorale a fait toutes diligences utiles depuis la première prolongation du 15 juin 2024 en ce que : - elle a conduit l'intéressé le 18 juin 2024 pour audition devant les autorités consulaires sénégalaises, dont elle ne connaît pas les suites données à cette audition, - elle a adressé le 1er juillet 2024 un courriel sollicitant du Consul Général du Sénégal le résultat de ses recherches d'identification à l'issue de l'audition du 18 juin de M.[J]. Le courriel transmis le 1er juillet 2024 à 15h12 à l'adresse mail du Consulat Général du Consulat suffit à établir les diligences effectuées depuis l'audition du 18 juin de M.[J]. A cet égard, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture démontre ainsi suffisamment avoir accompli toutes diligences utiles exigées par la loi pour parvenir à l'identification de M.[J], dépourvu de tout document d'identité et de voyage, en vue de son éloignement en exécution de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juillet 2024. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[J] les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2024, Rejetons la demande de M.[J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 17 Juillet 2024 à 10H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [J], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera doncarticle L. 741-3 du Ceseda dispose quarticle L.742-4 du Ceseda disposearticle L. 742-4 du Ceseda concernant les cas dans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b080e6ed70c67f644a80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel