Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 17 avril 2024
- ECLI
- 6698b081e6ed70c67f644a86
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 21 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 8/2024 N° de dossier : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTM7 O R D O N N A N C E Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 17 avril 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 24 janvier 2024 et lors du prononcé par Clothilde VÉON-ALLIZAY, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [V] [O] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] de nationalité Française Chez [G] [Z] Sis [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Maître Pierre RODIUS, avocat au barreau de RENNES substituant Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES EN PRÉSENCE DE : Madame l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, 1. Monsieur [V] [O] a été mis en examen et incarcéré le 4 juillet 2020, assigné à résidence sous surveillance électronique le 19 novembre 2021, mesure levée le 20 septembre 2022, puis été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 18 octobre 2022. 2. Le 13 mars 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et matériel résultant de la détention et de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, respectivement, de 504 jours et 305 jours, évalué à 215 000 euros pour le préjudice moral et 7 550 euros pour le préjudice matériel, et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir que, s'il avait été précédemment incarcéré, c'était pour des procédures correctionnelles et qu'il a subi un choc carcéral très fort en raison de la nature criminelle des faits qui lui étaient reprochés, de l'importance de la peine encourue, de l'impossibilité d'apporter le soutien nécessaire à sa mère malade et d'engager une procédure afin de régulariser sa situation en France. 4. Concernant le préjudice matériel, il s'agit des frais exposés pour sa défense lors du contentieux de la liberté. 5. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, l'existence d'une incarcération antérieure est un facteur de minoration de l'indemnisation, la séparation familiale est inhérente à toute mesure d'incarcération, aucune preuve n'est apportée de ce que la détention provisoire ait été obstacle à la régularisation de sa situation administrative en France, d'autant que monsieur [O] a fait l'objet, avant son incarcération d'une obligation de quitter le territoire ; au plan de l'indemnisation, la période d'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui est indemnisable, ne peut être assimilée à celle d'incarcération, et les frais de déplacement du conseil de la personne détenue doivent être déduits de la demande d'indemnisation du préjudice matériel, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'ils constituent des frais directement liés à la détention provisoire. 6. Toujours selon l'agent judiciaire de l'Etat, la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être réduite. 7. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral résultant des 504 jours de détention provisoire et 305 jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique à 50 000 euros, celle du préjudice matériel à la somme demandée à ce titre et conclut à une réduction de la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, 8. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. 9. Il est constant que monsieur [O] a été incarcéré durant 504 jours et assigné à résidence sous surveillance électronique pendant 305 jours avant d'être relaxé, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention et assignation à résidence. Sur la demande de réparation du préjudice moral 10. La situation, invoquée par le requérant, de sa mère malade et l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, du fait de fait de la détention, d'engager une procédure de régularisation de sa situation en France, ne sont justifiées par aucune pièce et restent à l'état de pures allégations. 11. En revanche, si l'existence d'une incarcération antérieure à la détention pour laquelle la réparation est demandée est un facteur de diminution de l'indemnisation, celle tenant à l'existence d'un chef d'accusation criminel faisant encourir une lourde peine, en raison de l'angoisse éprouvée, renforcée par la détention elle-même, est une cause d'aggravation. 12. Il convient de noter que monsieur [O] produit un certificat médical, en date du 3 mars 2023, attestant que son état de santé s'était nettement dégradé depuis son incarcération, notamment en raison des troubles psychiques constatés (pièce n°32). 13. Si la période d'assignation à résidence avec surveillance électronique ouvre aussi droit à réparation, l'indemnisation du préjudice moral en résultant s'apprécie en considération des contraintes inhérentes à cette mesure. La décision de la chambre de l'instruction ordonnant une telle mesure a prévu des marges de liberté horaire assez amples durant la semaine, lorsqu'elles étaient plus réduites les samedis, dimanches et jours fériés. 14. Ces différents éléments conduisent à évaluer le préjudice moral résultant de la détention provisoire à 40 000 euros et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique à 12 000 euros, soit un total de 52 000 euros. Sur la demande de réparation du préjudice matériel 15. En ce qui concerne les frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas. De l'examen de la facture produite (pièce n°30), il ressort que les frais d'avocat pouvant être compris dans l'indemnisation s'évaluent au moins à la somme sollicitée de 7 550 euros. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile 16. Il est équitable d'allouer à monsieur [O] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la requête de monsieur [O] recevable, Allouons à monsieur [O] : - 52 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 7 550 euros en réparation du préjudice matériel - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons sa demande pour le surplus, Laissons les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean-Baptiste PARLOS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6698b081e6ed70c67f644a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel