Cour d'AppelRéparation dét.provisoire
Cour d'Appel · Réparation dét.provisoire — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6698b081e6ed70c67f644a8c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° de minute : 11/2024 N° de dossier : N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXSW O R D O N N A N C E Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 03 Juillet 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 17 Avril 2024, et lors du prononcé, par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière, REQUÉRANT : Monsieur [Z] [V] [G] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] comparant, assisté de Maître Sami KHANKAN, avocat au barreau de NANTES EN PRÉSENCE DE : Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Jérôme STEPHAN, Avocat au barreau de RENNES ET : le ministère public, représenté en la personne du procureur général, N° 23/00015 1. Monsieur [V] [G] a été mis en examen et incarcéré le 26 novembre 2021 puis relaxé par jugement du 16 janvier 2023, devenu définitif. 2. Le 3 mai 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice matériel résultant de la détention, évaluée à 100 000 euros, pour le préjudice moral, et 68 037,94 euros pour le préjudice matériel. 3. Il fait valoir qu'âgé de dix-neuf ans, il n'avait jamais été incarcéré, qu'il n'était pas en mesure de faire face à la dureté d'une telle mesure et à la promiscuité existant dans les établissements pénitentiaires et que la détention a provoqué des séquelles psychologiques et un retentissement fort au plan familial, social et professionnel. 4. En ce qui concerne le préjudice matériel, monsieur [V] [G] expose que, d'une part, il a perdu une chance certaine réelle et sérieuse de terminer ses études, qu'il avait conclu un contrat d'apprentissage et qu'il a, en conséquence, subi aussi une perte de chance de trouver un emploi, ces pertes de chance devant être évaluées à 40 000 euros, et, d'autre part, il a, compte tenu de sa rémunération en qualité d'apprenti, subi des pertes de revenu estimées à 28 037,94 euros. 5. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, si une première incarcération en étant exposé à une lourde peine constitue bien des facteurs aggravants du préjudice subi, monsieur [V] [G] ne justifie pas que son incarcération, qui comme toute mesure privative de liberté, a entraîné nécessairement un isolement familial et social, lui a causé des séquelles psychologiques ou un important retentissement familial, social ou professionnel et que sa situation a été aggravée par des conditions particulières liées au déroulement de la détention, le montant de l'indemnisation du préjudice moral devant être réduit à 32 526 euros. 6. L'agent judiciaire de l'Etat estime que le requérant n'apporte aucun justificatif permettant d'établir la réalité de la perte de chance d'obtenir un diplôme de fin d'études et d'intégrer les équipes de l'entreprise où il était en apprentissage, le dossier de la procédure pénale montrant, au contraire, que les résultats scolaires n'étaient pas bons et que monsieur [V] [G] était loin d'être constant dans son apprentissage, qui courait jusqu'au 31 août 2022 et n'aurait pas été renouvelé, ce qui limite la perte de revenus à 9 005,76 sur la base d'une rémunération de 1 000,64 par mois. 7. En réplique, monsieur [V] [G] produit trois documents destinés à établir la réalité de l'enseignement qu'il a suivi et des revenus qu'il a obtenus. 8. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral pour les quatre-cent-dix-sept jours de détention à 34 000 euros et conclut, sur le préjudice matériel, à l'absence de justificatif de la perte de chance de terminer ses études et de trouver un emploi et à la réduction de l'indemnisation des pertes de revenus à 9 000,64 euros. Sur ce, 9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée. 10. Il est constant que monsieur [V] [G] a été incarcéré durant quatre-cent-dix-sept jours avant de faire l'objet d'une décision de relaxe, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention. Sur le préjudice moral 11. L'absence d'incarcération antérieure invoquée par le requérant est l'un des éléments constituant le choc carcéral et le préjudicie moral qui en résulte, dont il sollicite la réparation. 12. La gravité de la peine criminelle à laquelle il se savait exposé, alors qu'il n'avait pas encore connu la détention provisoire, qualification criminelle maintenue du 26 novembre 2021 au 23 novembre 2022, comme la promiscuité et le manque d'intimité liées à la vie, selon le rapport de l'administration pénitentiaire, à deux ou trois en cellule, sont des facteurs d'aggravation, sans que ne soit, cependant, établis l'existence de séquelles physiques ou psychologiques et du retentissement d'ampleur invoqué, au plan familial, social ou professionnel, résultant de la détention et relevant de l'indemnisation du préjudice moral. 13. Ces éléments d'appréciations conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 40 000 euros. Sur le préjudice matériel 14. S'agissant de la perte de revenu, le requérant était en contrat d'apprentissage depuis le 13 janvier 2020 et, en 2021 ; selon les bulletins de salaires et un relevé de carrière de l'assurance retraite, son salaire mensuel s'élevait, en moyenne, à 1 553 euros, ce qui conduit à évaluer le montant de la perte de salaire à (5/30 x 1 553 + 1 553 + 8 x 1 553) 14 235 euros. 15. Quant à la perte de chance de poursuivre les études et trouver un emploi, le requérant produit une attestation de présence à une formation 'BAC Maintenance' et une attestation d'entrée en formation au centre de formation [6], quand l'agent judiciaire de l'Etat relève, sans être contredit, qu'il résulte des éléments de personnalité recueillis lors de l'information judiciaire que les résultats en apprentissage n'étaient pas bons et qu'il n'était pas envisagé de renouveler le contrat. L'existence d'une perte d'une chance de poursuivre des études et de trouver, à l'issue de cet apprentissage, un emploi n'est donc pas suffisamment établie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons la requête de monsieur [V] [G] recevable, Allouons à monsieur [V] [G] : - 40 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 14 235 euros en réparation du préjudicie matériel, Rejetons sa demande pour le surplus, Laissons les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT Clothilde VÉRON-ALLIZAY Jean-Baptiste PARLOS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Réparation dét.provisoire
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6698b081e6ed70c67f644a8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel