Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b083e6ed70c67f644aa4
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02543 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWZL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024 Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialemen désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mai 2024 à l'égard de M. [M] [S] né le 25 octobre 2002 à [Localité 2] (LIBYE) de nationalité Libyenne ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [M] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 15 juillet 2024 à 10 heures 24 jusqu'au 30 juillet 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 juillet 2024 à 11h06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [F] [E], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les courriels du centre de rétention administrative d'[Localité 1] en date du 17 juillet 2024, informant la juridiction de l'éloignement en cours de M. [M] [S] le même jour à destination de [Localité 3] ; Vu les débats en audience publique en l'absence de M. [M] [S], du préfet du Finistère et du ministère public et en présence de Mme [E], interprète ; Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par requête du 14 juillet 2024, le préfet du Finistère a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] prise le 14 mais 2024, de 15 jours supplémentaires. Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation du maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours de M. [M] [S] à compter du 15 juillet 2024. M. [M] [S] a relevé appel de cette décision et invoque au soutien de son appel, l'absence de diligences de l'administration. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le conseil de M. [M] [S] reprend le même moyen que celui soutenu devant le premier juge, à savoir l'absence de diligences de l'administration. Toutefois c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que dans la mesure où X se disant [M] [S] se réclamait de nationalité libyenne, les autorités consulaires compétentes ont immédiatement été saisies d'une demande d'audition consulaire laquelle a eu lieu le 22 mai 2024; dans la mesure par ailleurs où il était connu sous plusieurs alias dont certains avec une nationalité tunisienne, les autorités consulaires tunisiennes ont également été saisies par mail et LRAR ; elles l'ont formellement identifié comme étant de nationalité tunisienne avec une autre identité que celle qu'il avait donnée suivant courrier parti du consulat de Tunisie le 27 juin 2024 ; un routing a par suite été sollicité dès le 9 juillet 2024; un vol est prévu le 17 juillet 2024, les autorités consulaires tunisiennes ayant par ailleurs avisé la préfecture du Finistère que le laisser passer consulaire pourrait être retiré à l'aéroport le 16 juillet 2024. Ainsi la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence. Il convient dès lors de confirmer la décision dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 17 juillet 2024 à 13h30 Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b083e6ed70c67f644aa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel