Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b084e6ed70c67f644aaa
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 17 741 034 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/07/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/00995
N° Portalis DBVI-V-B7F-OAJQ
AMR/ND
Décision déférée du 21 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE
17/02358
MME TAVERNIER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
S.A. SMA SA
C/
[U] [T]
[C] [B] épouse [T]
S.A.R.L. COORDINATION BATIMENT ECONOMIE ET INGENIERIE
SOCIETE ELITE INSURANCE COMPANY
SCCV P ET H IMMOBILIER
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
S.A. SMA SA
S.A. AXA FRANCE IARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me SPINAZZE
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me GOURBAL
Me LACAMP
Me
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES ET INTIMEES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA
en sa qualité d'assureur de la Sarl Coordination Bâtiment Economie et Ingenierie
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. COORDINATION BATIMENT ECONOMIE ET INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d'assureur de la sarl la Sarl Coordination Bâtiment Economie
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
LA SOCIETE ELITE INSURANCE
représentée par la société Pricewaterhouse Coopers LLP ès qualités d'administrateur
[Adresse 1]
[Localité 16] ROYAUME UNI
Sans avocat constitué
LA SCCV P & H IMMOBILIER
représentée par son mandataire ad hoc maître [V] [W] de la Selarl [O] et associées
[Adresse 4]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv P et H Immobilier a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé à [Localité 7] (31) correspondant à la construction de trois maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 15] et cadastré section AD numéro [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 14] pour une surface totale de 2 ares et 56 centiares.
La Sarl Coordination bâtiment économie et ingénierie (Cbei) est le maître d''uvre de cette opération d'ensemble.
Le 3 janvier 2013, la Sccv a conclu avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (Crcam) de [Localité 6] 31 une convention de garantie d'achèvement sous la forme d'un cautionnement.
La Sccv P et H Immobilier a également souscrit auprès de la société Elite Insurance un contrat d'assurance dommages-ouvrage, CNR et responsabilité civile professionnelle.
Le 29 juillet 2013, M. [U] [T] et Mme [C] [T] ont conclu avec la Sccv un contrat de réservation pour l'acquisition en l'état futur d'achèvement de l'une de ces maisons.
L'acte authentique de vente a été reçu le 14 novembre 2013 pour un prix de 210 000 € Ttc.
Plusieurs entreprises sont intervenues à l'acte de construire, la société Jpfb pour le lot plomberie, la société Save Travaux Publics pour le lot Vrd et la société Free Construction pour les finitions intérieures, I'engazonnement et les clôtures de jardin.
Le délai contractuel de livraison était fixé au 31 mars 2014, lequel n'a pas été respecté en l'absence de livraison du bien.
Par ordonnance du 23 octobre 2014 rendue à la requête des époux [T], le juge des référés a condamné la Sccv à procéder à l'achèvement des travaux dans les 45 jours suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant un délai maximum de 90 jours, à l'issue duquel I'astreinte pourrait être liquidée, ainsi qu'au paiement d'une provision de 8050€.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés a condamné la Sccv au paiement d'une provision de 12 831,20 € à valoir sur les pénalités dues jusqu'au 21 mars 2015, une provision de 22 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la précédente décision, ainsi qu'à procéder à l'achèvement des travaux sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et durant une période de 90 jours à l'issue de laquelle elle pourrait être liquidée.
Par ordonnance du 04 septembre 2015 rendue au contradictoire de la Crcam 31, le juge des référés a rejeté la demande de nouvelle provision formulée par les époux [T]. Il a en outre ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] [G] qui a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Par jugement du 27 octobre 2015, la Sccv a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [O] et Associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Par nouvelle ordonnance du 13 mai 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé concernant l'octroi de provision à valoir sur les travaux d'enrochement, condamné la Crcam au paiement d'une provision d'un montant global de 67.258,60 euros dans le délai de 24 heures à compter de la demande de paiement au titre des travaux d'achèvement de l'immeuble, et à défaut sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros par jour de retard, I'astreinte courant pendant un délai maximum de 90 jours à I'issue duquel elle serait liquidée et le cas échéant, une nouvelle astreinte fixée, outre 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par arrêt du 10 novembre 2016, la cour d'appel de Toulouse, saisie de I'appel dirigé contre cette dernière ordonnance, I'a infirmée s'agissant du montant de la provision et, statuant à nouveau, dit que le montant global à la charge de la Crcam 31 s'établissait à la somme de 147.507,86 euros correspondant au montant des travaux d'achèvement de l'immeuble et autres prestations dues au titre du permis de construire initial, déduction faite des prestations relatives à l'enrochement et du montant retenu par les époux [T], outre 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et entiers dépens d'appel.
Par actes d'huissier des 19 et 22 mai 2017, M. et Mme [T] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sccv P & H Immobilier prise en la personne de son liquidateur la Selarl [O] et Associés, la société Elite lnsurance Company prise en la personne de son mandataire la société Sfs, assureur dommage à l'ouvrage de la Sccv, la Sarl Cbei, son assureur la Sa Sma, les sociétés Jpfb Bâtiments, Save Travaux Publics et Free Construction ainsi que la Crcam 31, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement du coût d'achèvement des travaux et des préjudices immatériels correspondants. L'affaire a été enrôlée sous le n°17/02358.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2017, la Sa Sma a appelé en la cause la Sa Axa France lard, assureur du maître d''uvre depuis le 01 janvier 2013. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 07 novembre 2017.
La Sarl Elite Insurance a été placée le 11 décembre 2019 sous administration par la Cour Suprême de Gibraltar.
Par acte d'huissier du 24 avril 2020, M. et Mme [T] ont fait signifier l'acte introductif d'instance à la société Price Waterhouse Coopers Llp (la société Pwc) prise en sa qualité d'administrateur de la société Elite lnsurance Company, afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 20/01175.
Par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2019 ;
- ordonné la jonction de I'affaire enrôlée sous le n°20/01175 à la présente ;
- constaté que la réception tacite de I'ouvrage est intervenue le 25 septembre 2015 ;
- condamné la Crcam 31, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [T] et à Mme [C] [B] épouse [T] la somme de 42.179,21 euros au titre du reliquat de la garantie d'achèvement des travaux, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 01 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la Crcam 31, subrogée dans les droits des demandeurs, la somme de 105.328,65 euros ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei supportera 50% de la charge finale de cette dernière condamnation ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 51.869,10 euros Ttc au titre du coût de l'enrochement, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 01 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
- condamné la Sarl Jpfb Bâtiments, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. et Mme [T] la somme de 576,00 euros en réparation des désordres affectant le lot plomberie ;
- constaté qu'aucune demande chiffrée n'est formulée à l'encontre de l'entreprise Free Construction ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 37.200,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
- débouté M. et Mme [T] de leur demande formulée au titre des pénalités de retard ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 11.949,34 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier et des primes d'assurance afférentes ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prisés en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 17.609,49 euros au titre des frais de relogement ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
- dit que, s'agissant des garanties facultatives, la Sma Sa et la Sa Axa France lard sont fondées à opposer aux parties le montant de leurs franchises contractuelles respectives ;
- débouté M. et Mme [T] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa, la Sa Axa France lard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G] ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei et la Crcam 31 supporteront chacune 50% de la charge totale de cette condamnation ;
- accorde le bénéfice de la distraction aux avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa, la Sa Axa France lard et la Crcam 31, prisés en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme totale de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei et la Crcam 31 supporteront chacune 50% de la charge totale de cette condamnation ;
- déclaré la procédure commune et opposable à la société Price Waterhouse Coopers Llp.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, la Crcam 31 a relevé appel de ce jugement, en intimant toutes les parties, à l'exception de la Sarl Jpfb Bâtiments, de l'entreprise Save Tp et de la Sas Free Construction, en ce qu'il a :
-condamné la Crcam 31, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [T] et à Mme [C] [B] épouse [T] la somme de 42.179,21 euros au titre du reliquat de la garantie d'achèvement des travaux, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 01 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement.
-condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France Iard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la Crcam 31, subrogée dans les droits des demandeurs, la somme de 105.328,65 euros.
-dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei supportera 50% de la charge finale de cette dernière condamnation.
-condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa, la Sa Axa France Iard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G].
-dit que dans les rapports entre co obligés, la Sarl Cbei et la Crcam 31 supporteront chacune 50% de la charge totale de cette condamnation.
-condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa, la Sa Axa France Iard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme totale de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sarl Cbei et la Crcam 31 supporteront chacune 50% de la charge totale de cette condamnation.
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, en intimant toutes les parties.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro Rg 21/995.
Par déclaration en date du 10 mars 2021, la Sa Sma a relevé appel de ce jugement, en intimant seulement la Sa Axa France Iard, la Crcam 31, la Sarl Cbei, la société Pricewaterhousecoopers Llp ès qualités et M. et Mme [T], en ce qu'il a :
-Constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 25 septembre 2015,
-Condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la Crcam 31, subrogée dans les droits des demandeurs, la somme de 105.328,65 euros,
-Condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 51 .869, 10 euros Ttc au titre du coût de l'enrochement, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 01 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement,
-Condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa [T] -15-Sma Sa et la Sa Axa France lard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 37.200,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-Condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 11.949,34 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier et des primes d'assurance afférentes,
-Condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 17.609,49 euros au titre des frais de relogement,
-Condamne in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa, la Sa Axa France lard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G],
-Condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa, la Sa Axa France lard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme totale de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro Rg 21/1114.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro Rg 21/995.
La liquidation de la Sccv P & H immobilier a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 9 novembre 2021.
Par ordonnance du 3 juin 2022 le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné maître [V] [W] de la Selarl [O] et Associés en qualité de mandataire ad hoc.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 novembre 2021, la Crcam 31, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1251 et 1792 code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 à régler aux époux [T] :
* 42.179,21 euros au titre de l'achèvement des travaux,
* les dépens d'instance, en ce ceux compris les frais d'expertise judiciaire,
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- 'dire et juger' que la garantie financière d'achèvement ne peut être mobilisée,
- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31,
- rejeter les demandes formulées par les sociétés Cbei, Axa et la Sma,
- la mettre hors de cause,
- condamner les consorts [T] à lui restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de la garantie financière d'achèvement (146.722,38 euros + 42.178,21 euros), frais irrépétibles et dépens,
A titre subsidiaire,
- prendre acte qu'elle a réglé la somme de 146.722,38 euros au titre de la garantie financière d'achèvement au titre des procédures de référé, en sorte qu'elle n'est redevable que de la somme de 785,48 euros à ce titre,
En conséquence,
- condamner, in solidum, les sociétés Cbei, Axa France Iard, la société Sccv P et H Immobilier représenté par Maître [O], la Sa Sma, , Elite Insurance Compagnie représentée par la société Pricewaterhouse Coopers Llp, au paiement des sommes versées par elle aux consorts [T] dans le cadre de la garantie financière d'achèvement ;
- condamner in solidum les sociétés Cbei, Axa France Iard, la société Sccv P et H Immobilier représenté par Maître [O], la Sa Sma Elite Insurance Compagnie représentée par la société Pricewaterhouse Coopers Llp à la relever et garantir indemne au titre de la somme de 785,48 euros ;
- condamner in solidum les sociétés Cbei, Axa France Iard, la Société Sccv P et H Immobilier Représenté Par Maître [O], la S.a Sma, Elite Insurance représentée par la société Pricewaterhouse Coopers Llp à la relever et garantir indemne au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre,
- débouter les époux [T] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- rejeter les demandes formulées par les sociétés Cbei, Axa et la Sma,
En tout état de cause,
- condamner, in solidum, les consorts [T] et les sociétés défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 octobre 2021, la Sa Sma, en sa qualité d'assureur de la Sarl Coordination Bâtiment Economie et Ingenierie, appelante et intimée, demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté la réception tacite de l'ouvrage au 25 septembre
2015,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie ,
- réformer le jugement en qu'il l'a condamnée, notamment au titre des frais d'enrochement, de la garantie de parfait achèvement, et des préjudices immatériels,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son égard,
- débouter les consorts [T] de leurs demandes formulées à titre incident.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les garanties de la SMA SA sont acquises,
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une part d'imputabilité à l'égard de la société Cbe
Ingenierie et la Sma Sa,
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées à son égard comme étant injustes et mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir la condamnation la SMA SA,
- réformer le jugement en ce qu'il a limité l'opposition de ses franchises aux seules garanties facultatives,
- déclarer qu'elle est bien fondée à opposer à toutes les parties les franchises contractuelles,
- limiter sa garantie aux seuls postes de préjudice relevant de la garantie décennale des constructeurs et exclure toute garantie au titre des préjudices immatériels et de parfait achèvement,
- condamner la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Cbe Ingenierie à relever et garantir la Sma SA de toutes les condamnations qui pourraient être mises à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Ingrid Cantaloube-Ferrieu
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [U] [T] et Mme [C] [B] épouse [T], intimés et sur appel incident, demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injuste et en tous cas infondées ;
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
* constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 25 septembre 2015
* condamné in solidum la Crcam 31, la sarl Cbei, la sa Sma, la sa Axa France et Elite Insurance prises en la personne de leur représentants légaux respectifs à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et les frais et dépens de la procédure de référé.
- infirmer le jugement rendu le 21 janvier2021 en ce qu'il a :
* condamné la Crcam 31, prise en la personne de son représentant légal, à leur payer la somme de 42.179,21 euros au titre du reliquat de la garantie d'achèvement des travaux, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 0'1 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement.
* condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à leur payer la somme de 51.869,10 euros TTC au titre du coût de l'enrochement, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 01 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement.
* condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite lnsurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à leur payer à M. et Mme [T] :
- la somme de 37.200,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
- 11.949,34 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier et des primes d'assurance afférentes
- 17.609,49 euros au titre des frais de relogement
* les a déboutés de leur demande formulée au titre des pénalités de retard et au titre du préjudice moral
Statuant à nouveau,
- déclarer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] est forclose à réclamer une quelconque condamnation sous forme de paiement ou de remboursement à l'égard des époux [T] en l'absence de production de sa créance à la liquidation judiciaire de la Sccv PH & Immobilier,
- condamner la Crcam 31 prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [T] et à Mme [C] [B] épouse [T] la somme de 17.128,20 euros TTC à compter de la date de dépôt du rapport soit le 24 octobre 2016
- condamner in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme de 51.869,10 euros TTC au titre du coût de l'enrochement, avec intérêts calculés sur l'indice de la construction Bt 01 à compter de la date de dépôt du rapport soit le 24 octobre 2016 ;
- condamner in solidum les sociétés Cbei, Elite, Sa Sma et Axa à payer aux époux [T] la somme de 5 805, 05 euros TTC validé par l'expert au cours de l'expertise, et ce avec intérêts calculés sur l'indice de la construction BT 01, courant depuis le dépôt du rapport, soit le 24
octobre 2016
- condamner in solidum la Crcam 31, la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs à leur payer :
* 39.600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
* 17.682,21euros au titre des frais de relogement
* 70.350 euros au titre des pénalités de retard
* 16.700,59 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier et des primes d'assurance afférentes
* 40.000 euros en réparation de leur préjudice moral
- condamner in la Crcam 31, la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma Sa et la Sa Axa France lard, prise en la personne de leurs représentants légaux respectifs à leur payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la selarl Actu Avocats Me Philippe Gourbal sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la Sarl Coordination Bâtiment Economie et Ingenierie et son assureur la Sa Axa France Iard, intimées et sur appel incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
* constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 25 septembre 2015 ;
* débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
* débouté M. et Mme [T] de leur demande au titre des pénalités de retard ;
* limité la préjudice de jouissance de M. et Mme [T] à la somme de 37.200 euros,
- infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
* condamné in solidum la sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma et la Sa Axa France Iard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à la Crcam 31, subrogée dans les droits des demandeurs, la somme de 105.328,65 euros
* dit que dans les rapports entre coobligés, la sarl BEI supportera 50% de la charge finale de cette dernière condamnation ;
* condamné in solidum la sarl Cebi, la société Elite Insurance, la Sa Sma et la Sa Axa France Iard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [U] [T] et à Mme [C] [B] épouse [T] la somme de 51.869,10 euros TTC au titre du coût de l'enrochement, avec intérêts calculés sur l'indice de construction BT 01 à compter de la date du présent jugement et jusqu'à parfait paiement ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, la Sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
* (')
* condamné in solidum la Sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma et la sa Axa France Iard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [U] [T] et à Mme [C] [B] épouse [T] la somme de 11.949,34 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier et des primes d'assurance afférentes ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, la sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
* condamné in solidum la sarl Cebi, la société Elite Insurance, la Sa Sma et la Sa Axa France Iard, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. [U] [T] et à Mme [C] [B] épouse [T] la somme de 17.609,49euros au titre des frais de relogement ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, la Sarl Cbei supportera la charge finale de cette condamnation à hauteur de 50% ;
* (')
* condamné in solidum la sarl Cbei, la société Elite Insurance, la Sa Sma, la Sa Axa France Iard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de M. [G] ;
* dit que dans les rapports entre coobligés, la sarl Cbei et la Crcam 31 supporteront chacune 50% de la charge totale de cette condamnation ;
* (')
- condamné in solidum la sarl Cebi, la société Elite Insurance, la Sa Sma, la Sa Axa France Iard et la Crcam 31, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs, à payer à M. et Mme [T] la somme totale de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, la sarl Cbei et la Crcam 31 supporteront chacune 50% de la charge totale de cette condamnation.
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire, sur la demande de jonction,
- accueillir la demande de jonction sollicitée par les consorts [T]
Sur la réception de l'ouvrage de M. et Mme [T]
- considérer que la réception de l'ouvrage de M. et Mme [T] est intervenue, avec réserves, à la date du 1er février 2016 et que, en conséquence, le contrat d'assurance souscrit par Cbei auprès d'Axa n'a aucune vocation à s'appliquer à ce sinistre, Axa n'étant pas l'assureur de Cbei à la date des travaux et, en toute hypothèse, la réception étant prononcée avec réserves ;
- en toute hypothèse, au 1er février 2016, la société Cbei avait définitivement quitté le chantier depuis deux ans, de sorte qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
- partant, débouter M. et Mme [T] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Axa à garantir les préjudices, la réception ayant été prononcée, avec réserves, le 1er février 2016 ;
- subsidiairement, prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 1er accedit, soit au 1er février 2016 ;
- en tout hypothèse, condamner la SMA SA, dont le contrat d'assurance, sous son volet garantie décennale, est mobilisable, à relever et garantir Axa de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse, sur les responsabilités encourues
- débouter M. et Mme [T] ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la société Cbei et de son assureur Axa ;
- limiter, la responsabilité de la société Cbei à une quote-part qui ne saurait excéder 20% ; partant limiter, dans ces mêmes proportions tout éventuelle condamnation d'Axa à garantir les préjudices subis par M. et Mme [T] ;
Et sur le quantum des demandes
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre des pénalités de retard ;
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes au titre du remboursement des frais intercalaires ;
- limiter le préjudice de M. et Mme [T] à la somme de 37.200 euros ;
- débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre des travaux d'enrochement ;
- débouter la Crcam 31, subrogée dans les droits des époux [T], de sa demande de condamnation à hauteur de 105.328,65 euros correspondant à la garantie de parfait achèvement ;
- Subsidiairement, et si par impossible, la responsabilité de la société Cbei devait être retenue pour le paiement des travaux de reprise (enrochement + garantie d'achèvement), limiter le montant des préjudices matériels à 71.368 euros ;
Et, sur les franchises contractuelles
- accueillir la demande d'Axa tendant à voir dire opposable aux tiers et, donc en particulier à M.et Mme [T] et à la Crcam, la franchise de 2.000 euros, à revaloriser, souscrite dans le contrat d'assurance Axa, au titre des garanties facultatives.
La société Elite Insurance représentée par la société Pricewaterhouse Coopers LLP ès qualités à qui a été signifié la déclaration d'appel par acte du 27 avril 2021 selon les formes prévues aux articles 658 et 684 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
La Sccv P & H Immobilier représentée par son mandataire ad hoc maître [V] [W] de la Selarl [O] et associées, assignée par acte du 15 avril 2021 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La réception
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Il est admis que la réception peut être tacite s'il est caractérisé la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
S'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, le maître de l'ouvrage, seul susceptible de procéder à la réception de l'ouvrage, n'est pas M. et Mme [T] mais la Sccv P & H Immobilier et il est constant que cette dernière a délaissé le chantier après avoir cessé de régler les entreprises.
L'expert précise en page 60 de son rapport que les désordres, malfaçons et inachèvements rendent l'immeuble inhabitable en l'état et qu'il est quasiment impossible d'y accéder.
Aucun élément ne permet de démontrer que la Sccv P & H Immobilier ait eu la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage en l'état, étant précisé qu'aucune livraison ni proposition de livraison n'est intervenue et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de son silence durant les opérations d'expertise puisqu'elle n'y était pas représentée, de sorte qu'aucune réception tacite n'est intervenue.
La réception judiciaire ne peut être prononcée dès lors que l'expert a constaté, ce qui n'est pas contesté, que les nombreux désordres et inachèvements rendent l'ouvrage inhabitable en l'état.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 25 septembre 2015.
Y ajoutant il sera dit n'y avoir lieu à prononcer une réception judiciaire.
-La garantie de la Sa Sma en qualité d'assureur de la Sarl Cbei
La Sa Sma est attraite en la cause en sa qualité d'assureur de la Sarl Cbei selon contrat d'assurance de responsabilité professionnelle.
Ce contrat a été résilié par la Sarl Cbei avec effet au 31 décembre 2012 et un nouveau contrat incluant les garanties facultatives a été souscrit auprès de la Sa Axa France Iard à effet au 1er janvier 2013.
En l'absence de réception, l'assurance responsabilité décennale ne peut être mobilisée.
En vertu des dispositions de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances et au regard de la date de la première réclamation de M. et Mme [T] à l'encontre de la Sarl Cbei, soit le 10 juillet 2015, date de signification de l'assignation en référé expertise, les garanties facultatives de la Sa Sma, qui sont en base réclamation, ne peuvent pas non plus être mobilisées.
A la date de cette première réclamation, seule la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité civile de la Sarl Cbei en base réclamation selon contrat à effet au 1er janvier 2013, peut être recherchée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Sa Sma et a prononcé condamnation à son encontre au profit de la Crcam 31 d'une part, et au profit de M. et Mme [T] d'autre part ainsi que sa condamnation au dépens.
-La garantie d'achèvement
M. et Mme [T] demandent la condamnation de la Crcam 31 à leur payer la somme de 17 128,20 € Ttc au titre de la garantie d'achèvement.
La Crcam 31 a octroyé à la Sccv P & H Immobilier le 3 janvier 2013 une garantie financière d'achèvement sous forme de cautionnement conformément aux article
R 261-21 b) et suivants du code de la construction et de l'habitation sur la base d'un permis de construire délivré le 28 octobre 2011 et d'un modificatif délivré le 16 janvier 2012.
En vertu de l'article R 261-2 du code de la construction et de l'habitation l'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article
L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
Si le permis modificatif obtenu à l'insu du garant d'achèvement par le promoteur le 25 mars 2016 a modifié l'implantation des trois maisons constituant le programme immobilier entraînant la nécessité d'un enrochement avec reprofilage du fossé sur la longueur du chemin d'accès aux trois maisons, pour autant cet élément n'est pas de nature à rendre caduque la garantie financière mais seulement à limiter son étendue à hauteur du coût définitif des dépenses du programme tel que décrit à l'occasion de la conclusion du contrat stipulant cette garantie et donc le financement des travaux conformes au permis de construire initial et à ceux décrits dans la convention.
Notamment, nombre de travaux extérieurs indépendants du permis de construire modificatif tel que raccordement au réseau EU, points lumineux non conformes, clôture et portail d'entrée non réalisés, voirie d'accès à la parcelle (corps de chaussée, bordures et
enrobés) et l'éclairage de la voirie n'ont pas été réalisés. Ces prestations qui étaient dues au titre du permis de construire initial rentrent dans le cadre de la garantie, l'expert précisant à cet égard à la page 33 de son rapport que 'la réalisation et le maintien de la voie d'accès aux constructions n'a rien à voir avec l'implantation des villas".
L'expert [G], dont les conclusions et appréciations techniques ne sont pas utilement contestées, indique que tous les inachèvements et désordres constatés rendent l'immeuble inhabitable en l'état et que le montant des travaux pour l'achever s'élève à la somme de 41 636,23 € Ttc (lots maçonnerie, charpente, plâtrerie, courant fort /courant faible, plomberie, menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, sols durs et peinture), outre la somme de 177 410,34 € Ttc pour les VRD (indivisibles et nécessaires aux trois constructions composant le programme immobilier) et celle de 27 706,66 € Ttc au titre des études et de la maîtrise d'oeuvre, soit au total 24 753,23 € Ttc.
Il doit être déduit de cette somme le montant des fonds non débloqués par M. et Mme [T], soit 31 500 € Ttc et le coût de l'enrochement soit 51 869,10 € Ttc.
Le montant de la garantie d'achèvement due par la Crcam 31 s'établit donc à 163 384,13 € Ttc.
M. et Mme [T] et la Crcam 31s'accordent pour dire que cette dernière a d'ores et déjà réglé la somme de 146 722,38 € de sorte que la Crcam 31 doit être condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme résiduelle de 16 661, 75 € au titre de la garantie d'achèvement, le jugement étant infirmé.
Le recours de la Crcam 31 à l'encontre des constructeurs
Conformément aux dispositions de l'article 2308 du code civil la Crcam31 est subrogée dans tous les droits de M. et Mme [T] et c'est sur ce fondement qu'elle demande à être garantie in solidum par la Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard ainsi que par la Sccv P et H Immobilier représentée par Maître [O] et son assureur la société Elite Insurance représentée par la société Pricewaterhouse Coopers Llp des sommes qu'elle a versées ou qu'elle est condamnée à verser dans le cadre de la garantie financière d'achèvement.
L'expert indique que les désordres et malfaçons qui affectent l'immeuble ont des causes et origines multiples qui se sont conjuguées, omissions, erreurs d'exécution, non respect des normes applicables.
Il précise que s'agissant du non achèvement des travaux de plomberie, de VMC, de chauffage, d'électricité, de menuiseries intérieures, de revêtement de sol dur/faïence, de peinture, d'isolation, V.R.D., ces points sont les conséquences du non-paiement des entreprises par Ie maître d'ouvrage, Ia Sccv P & H Immobilier, et de manquements de ce dernier qui, entre autres, n'a pas commandé l'ensemble des ouvrages qu'il convenait pour achever le programme immobilier tel que vendu aux différents acquéreurs.
Concernant les responsabilités il relève les éléments suivants :
« -la Sccv P & H Immobilier fut négligente dans le montage et la réalisation de l'opération, plusieurs ouvrages nécessaires à la bonne finition du programme immobilier n'ont pas fait l'objet de commandes. Par ailleurs cette société n'a pas établi ou fait établir de descriptif des travaux (C.C.T.P.). En'n cette dernière, ayant eu sous toutes apparences des dif'cultés 'nancières, n'aurait également pas pu faire procéder au paiement de certaines entreprises, qui ont de fait quitté le chantier.
-la Sarl Cbei a indiqué avoir validé certaines situations de travaux sans procéder à I'entière véri'cation de la bonne réalisation de ceux-ci. Ce maître d''uvre fut également quelque peu négligeant dans le démarrage et la direction de l'exécution des travaux. Les travaux ont démarré alors que le maître d''uvre n'était pas en possession de l'ensembIe des entreprises qui intervenaient. Il a également procédé à I'établissement de certi'cats de paiement, mais l'on ne peut que s'interroger sur les documents de base qui ont permis la validation de ces bons à payer. En'n les omissions sur la charpente des garages auraient pu faire l'objet de remarques aux entrepreneurs concernés et de demande de travaux de reprise au moins dans le dernier compte-rendu de réunion de chantier. ».
La défaillance du promoteur-vendeur est à l'origine d'une grande partie des défauts constructifs affectant l'ouvrage. Le maître d'oeuvre y a contribué, dans une moindre mesure, en validant des situations de travaux ne correspondant pas à la réalité de leur avancement, y compris après le 30 avril 2014, date à laquelle il soutient s'être retiré du chantier car n'étant plus payé, et en ne relevant pas, dans le cadre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux, l'erreur d'exécution généralisée de l'entreprise de charpente.
Ces fautes ont concouru ensemble à l'inachèvement de l'ouvrage et engagent la responsabilité de ces deux constructeurs.
La Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard doivent être condamnés in solidum à payer à la Crcam 31 la somme de 163 384,13 € Ttc outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt et il doit être ordonné la fixation au passif de la liquidation d'une part de la Sccv P&H Immobilier représentée par maître [W] de la Selarl [O] et Associés et d'autre part de la société Elite Insurance représentée par la société Pwc la créance de 163 384,13 € Ttc, dont elles sont tenues in solidum avec la Sarl Cbei et son assureur la Sa Axa France Iard, le jugement étant infirmé sur ces points.
Au regard des manquements relevés la charge finale de la dette sera supportée à hauteur de 80 % par la Sccv P & H Immobilier et à hauteur de 20 % pour la Sarl Cbei et il sera fait droit au recours de la Sa Axa France Iard dans cette proportion, le jugement étant infirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à son assurée et au tiers, y compris le garant d'achèvement, le montant de sa franchise contractuelle d'un montant de 2000 € à revaloriser.
L'enrochement
L'expert judiciaire indique en page 43 de son rapport dans sa réponse à un dire du conseil de la Crcam 31: «Nous rappellerons que le maître de l'ouvrage n'a pas passé la totalité des marchés de Vrd, dont les travaux de soutènement. La maîtrise d'oeuvre, et quelle qu'elle soit, ne pouvait donc suivre l'exécution et coordonner des travaux pour lesquels elle n'avait pas d'entreprise. Les plans d'exécution des travaux de Vrd ont été établis par la société Vectoris en date du 07 novembre 2012, et ont fait l'objet d'une modi'cation en date du 1 7 décembre 2012. Or, ces plans précisent la nécessité de la mise en place d'un enrochement avec reprofilage du fossé sur la longueur du chemin d'accès aux trois maisons d'habitation constituant le programme immobilier. La réalisation et le maintien de la voie d'accès aux constructions n'a rien à voir avec I'implantation des villas évoquée. Nous ajouterons que dans le cas présent, le maître d'ouvrage de I'opération fut plus que négligent, en premier lieu la société P&H Immobilier, qui a tout de même assuré une partie de la conception, n'a pas conclu des contrats pour la totalité des missions d'études qu'il convenait d'engager, par la suite le maître d'ouvrage n'a pas assuré la synthèse des études con'ées. Il n'a également pas procédé à certains appels d'offres, ni attribué la totalité des travaux qu'il convenait d'engager pour achever le programme immobilier tel que vendu, alors qu'il était en pleine connaissance des plans du bureau d'études Vectoris. » .
L'absence d'enrochement est imputable à la seule faute du promoteur maître d'ouvrage.
Il n'est démontré à l'encontre de la Sarl Cbei, chargée d'une mission limitée à la maîtrise d'oeuvre d'exécution, aucune faute dans l'accomplissement de sa mission qui soit à l'origine de l'absence d'enrochement de sorte que M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de ce chef à l'encontre de la Sarl Cbei et de son assureur.
Le coût de la mise en oeuvre de cet enrochement a été évalué par l'expert à la somme de 51 869, 10 € Ttc.
Il doit être ordonné la fixation au passif de la liquidation d'une part de la Sccv P&H Immobilier représentée par maître [W] de la Selarl [O] et Associés et d'autre part de la société Elite Insurance représentée par la société Pwc la créance de M. et Mme [T] au titre de l'enrochement d'un montant de 51869,10 € Ttc avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 24 octobre 2016 et le 9 juillet 2024, date du présent arrêt, le jugement étant infirmé.
M. et Mme [T] demandent en outre la somme de 5805,05 € Ttc « au titre de l'actualisation du devis Vrd de la société Save Tp demandée par l'expert et consistant dans le devis no 513 du 27 janvier 2016 ».
En l'absence de toute mention de cette « validation » dans les conclusions expertales ni de production au débat de ce devis, ajoutant au jugement, M. et Mme [T] seront déboutés de cette demande.
Les demandes de M. et Mme [T] au titre des pénalités de retard, du préjudice de jouissance, des frais de relogement, des intérêts intercalaires du prêt immobilier et des primes d'assurance afférentes et du préjudice moral
M. et Mme [T] demandent la condamnation in solidum de la Crcam 31, la Sarl Cbei, la société Elite Insurance et la Sa Axa France Iard à leur payer les divers préjudices subis du fait du retard de livraison ainsi que les pénalités de retard.
Il était stipulé à l'acte de vente que la livraison devait intervenir au plus tard le 31 mars 2014, ce qui n'a pas été le cas.
1- Les pénalités de retard
L'acte de vente stipule au paragraphe « achèvement de l'immeuble » : « précision étant ici faite qu'il résulte d'une attestation en date du 14 novembre 2013 émanant de M. [E] [J], co-gérant de la Sccv P & H Immobilier qu'en cas de retard de livraison l'acquéreur pourra se prévaloir d'une indemnité égale à 1/3000ème du prix par jour de retard. ».
M. et Mme [T] produisent cette attestation, à en-tête de la Sccv dont les termes sont identiques à ceux rapportés dans l'acte de vente et qui vise en outre l'article R 231-14 du code de la construction et de l'habitation.
Cette clause constitue une clause pénale : elle sanctionne l'exécution d'une obligation et a pour objet d'évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d'inexécution des obligations de l'une des parties ; elle n'est obligatoire qu'entre les parties au contrat qui l'a stipulée de sorte que seul le vendArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et ainsiarticle 2308 du code civil la Crcamarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 124-5 alinéa 4 du code des assurances et au regard darticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b084e6ed70c67f644aaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel