Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b084e6ed70c67f644aac
- Date
- 16 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
16/07/2024 ARRÊT N° N° RG 21/02904 N° Portalis DBVI-V-B7F-OIDY CR/DG Décision déférée du 16 Avril 2021 TJ de TOULOUSE 18/03480 Mme GAUMET SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE D'ACTIVITELA RUE C/ [S] [J] épouse [N] S.C.I. L'OUSSEAU SMABTP S.A. FACE MIDI PYRENEES S.A.S. DL GARONNE S.A.S. PACFA S.A. UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me SOREL Me DALMAYRAC Me CANTALOUBE-FERRIEU Me BAYSSET Me CABALET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE D'ACTIVITÉ LA RUE Pris en la personne de son syndic professionnel en exercice la SAS FONCIA ATLAS [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [S] [J] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.I. L'OUSSEAU [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SMABTP [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. FACE MIDI PYRENEES [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. DL GARONNE [Adresse 1] [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. PACFA [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par Mme C.ROUGER, conseiller, pour le président empêché, et par N. DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE En qualité de promoteur-vendeur, la Sas Pacfa a entrepris |'édification d'un ensemble immobilier sis [Adresse 10]. Une police d'assurance dommages-ouvrage et de responsabilité civile du constructeur non-réalisateur a été souscrite auprès de la Smabtp. Sont intervenues à l'acte de construire : - la Sas Dl Garonne, titulaire du lot charpente métallique, - la Sas Face Midi Pyrénées, pour I'étanchéité. Suivant acte authentique du 24 janvier 2007, la Sci l'Ousseau a acquis en état futur d'achèvement le lot N°20 constitué d'un plateau aménageable et divisible en locaux à usage professionnel, commercial, ou de services, qu'elle a fait aménager en un cabinet dentaire ensuite donné à bail à Mme [S] [J]-[N], sa gérante. Dans le cadre de cet aménagement, la Sa Union Climatique et Frigorifique (Ucf), a été chargée de travaux de chauffage, ventilation et climatisation. L'ensemble immobilier dénommé "La Rue", est désormais soumis au statut de la copropriété et la Sas Foncia Atlas occupe les fonctions de syndic. Plusieurs infiltrations sont survenues dans le cabinet dentaire et ont donné lieu à des déclarations de sinistres notamment auprès de la Smabtp entre le 21 janvier 2010 et le courant de l'année 2012. La Sci l'Ousseau et Mme [J]-[N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance rendue le 25 janvier 2013. M. [Z] [W], expert désigné pour procéder à Ia mesure, a établi son rapport le 25 octobre 2013. Dans le courant de l'été 2016, de nouvelles infiltrations se sont produites. Mme [J]-[N] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 septembre 2017. Le même expert a été désigné et a établi son rapport le 25 juin 2018. Par acte d'huissier des 16 et 17 octobre 2018, Mme [J]-[N] et la Sci l'Ousseau ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activités la Rue, pris en la personne de son syndic la Sas Foncia Atlas, Ia Sas Pacfa, la Smabtp, la Sas DL Garonne, la Sas Face Midi Pyrénées et la Sa UCF devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à la Sci l'Ousseau la somme de 1.233,63€ Ttc au titre des travaux de reprise des embellissements du cabinet N°1 et du laboratoire ; - condamné in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DL Garonne, la Sa UCF et le Syndicat des copropriétaires à payer à la Sci l'Ousseau, au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil, les sommes de : * 1.229,81€ Ht, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 25 octobre 2013 et la notification des présentes au titre des conséquences du défaut de couvert de l'immeuble, * 67,31€ Ht au titre des frais de nettoyage préfinancés par la société Sci l'Ousseau, * 402,28 € Ttc au titre des travaux préfinancés par la société Sci l'Ousseau au titre des malfaçons de façade ; - condamné la Sas DL Garonne et la Sa UCF in solidum à relever et garantir la Sas Pacfa et la Smabtp en ses deux qualités de la condamnation au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil ; - dit que la Smabtp est bien fondée à opposer à la Sas Pacfa sa franchise applicable au titre de la convention CNR qui s'élève qui s'éIève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 561€ et un maximum de 2.431€ ; - rejeté les recours de la Sa UCF et la Smabtp contre le Syndicat des copropriétaires ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa UCF supporteront à parts égales la charge de la dette finale au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil et fait droit à leurs recours dans cette proportion ; - condamné in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp ès qualités d'assureur DO, la Sas DL Garonne, la Sa UCF et le Syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J]-[N] la somme de 3.891,20€ au titre de la perte d'exploitation résultant des désordres ci-dessus réparés ; - condamné la Sas DL Garonne et la SA UCF in solidum à relever et garantir la Sas Pacfa et la Smabtp de la condamnation au titre de la perte d'exploitation résultant des désordres ci-dessus réparés ; - rejeté le recours de la Sa UCF et la Smabtp contre le syndicat des copropriétaires ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa UCF supporteront à parts égales la charge de la dette finale au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil et fait droit à leurs recours dans cette proportion ; - condamné la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Face Mp et le Syndicat des copropriétaires in solidum à payer à la Sci l'Ousseau les sommes de : * 86,83€ Ht au titre des travaux de reprise des embellissements du plafond, * 281,40€ Ht au titre de la peinture de la trappe d'accès en toiture, * 72,36€ au titre du nettoyage après travaux de reprise des désordres, * 434,16€ Ht au titre du nettoyage du cabinet dentaire après chaque réunion d'expertise - condamné la Sas Face Mp à relever et garantir la Smabtp de cette condamnation ; - condamné la Smabtp en qualité d'assureur DO, la Sas Face Mp et le Syndicat des copropriétaires in solidum à payer à Mme [J]-[N] la somme de 5.084 € au titre de la perte d'exploitation ; - condamné la Sas Face Mp à relever et garantir la Smabtp de cette condamnation - condamné la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Pacfa, la Sas DL Garonne, la Sa UCF, le syndicat des copropriétaires et la Sas Face Mp in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris : * les frais de la première procédure en référé et ceux de la première expertise judiciaire, concernant la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Pacfa, la Sas DL Garonne, la Sa UCF, le, Syndicat des copropriétaires, * les frais de la seconde procédure en référé et ceux de la seconde expertise judiciaire, concernant la Smabtp en ses deux qualités et la Sas Face Mp - dit que les dépens ne comprendront pas les frais de I'article A.444- 32 du code de commerce; - condamné la Sas DL Garonne et la Sa UCF in solidum à relever et garantir la Sas Pacfa et la Smabtp de la condamnation au titre des dépens afférents à la première procédure en référé et à la première expertise ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa UCF supporteront à parts égales la charge de la dette finale au titre de ces dépens et fait droit à leurs recours dans cette proportion ; - condamné la Sas Face Mp à relever et garantir la Smabtp de la condamnation au titre des dépens afférents à la seconde procédure en référé et à la seconde expertise ; - dispensé la Sci l'Ousseau, prise en sa qualité de copropriétaire du lot de copropriété n°20 de toute participation à la dépense commune et des frais de procédure ; - dit n'y avoir lieu de statuer par décision distincte sur la demande reconventionnelle formée par la Sas Pacfa contre la Smabtp ; - condamné la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Pacfa, la Sas DL Garonne, la Sa UCF, le syndicat des copropriétaires et la Sas Face Mp in solidum à payer à la Sci l'Ousseau et Mme [J]-[N] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas DL Garonne et la Sa UCF in solidum à relever et garantir la Smabtp et la Sas Pacfa de cette condamnation et condamne la Sas Face Mp à relever et garantir la Smabtp in solidum avec elIes ; - dit que la charge finale de la dette au titre des frais irrépétibles de la Sci l'Ousseau et Mme [J]-[N] sera supportée par tiers par la Sas DL Garonne, la Sa UCF et la Sas Face Mp, proportion dans laquelle il est fait droit aux recours ; - rejeté toutes autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. S'agissant des premiers désordres d'infiltrations survenus entre janvier 2010 et janvier 2013, le premier juge a retenu que des travaux de reprise avaient été réalisés, mais que restaient en cause les dommages causés aux embellissements du lot appartenant à la Sci L'Ousseau au sein duquel était exploité le cabinet dentaire de Mme [J]-[N], ayant affecté le cabinet 1 et le laboratoire, non pris en charge. La Sci L'Ousseau n'ayant sollicité que la condamnation à ce titre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 1.233,63 € chiffrée Ttc par l'expert dans son premier rapport. Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, retenant une atteinte à la destination du cabinet dentaire, et sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant de vices du bâti, il a estimé que ces premiers désordres provenant à la fois d'un défaut d'étanchéité des réseaux sanitaires privatifs du local, fuite supprimée lors d'opérations de recherche de fuite, des exutoires d'évacuation des eaux pluviales affectés d'un oignon en plomb déchiré et d'un encombrement par des galets issus de la protection lourde ayant conduit à leur obstruction partielle, cause supprimée avant les opérations d'expertise, tout comme d'un défaut d'entretien par la copropriété des descentes d'eaux pluviales de la toiture terrasse pour les désordres en plafond, engageaient la responsabilité de plein droit du promoteur-vendeur, la Sas Pacfa, de la Sas DL Garonne et de la Sa Ucf ainsi que celle du syndicat des copropriétaires et que la Smabtp en ses deux qualités d'assureur DO et CNR devait sa garantie. Au vu des chiffrages proposés par l'expert comme ayant été préfinancés par Mme [J]-[N] pour le compte de qui il appartiendra (402,28 €) et/ou par la Sci L'Ousseau (1.529,62 € Ttc et 83,72 € Ttc au titre des travaux de reprise), estimant que la Sci L'Ousseau ne justifiait pas ne pas être assujettie à la Tva, il a condamné in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DL Garonne et la Sa Ucf ainsi que le syndicat des copropriétaire au paiement à la Sci des sommes hors taxe de 1.229,81 € outre actualisation au titre des conséquences du défaut de couvert de l'immeuble et de 67,31 € au titre des frais de nettoyage préfinancés, et la somme de 402,28 € TTc réellement acquittée par l'occupante au titre des malfaçons de façade. En l'absence de faute du promoteur-vendeur, de la Smabtp et du syndicat des copropriétaires, il a retenu que la Smabtp et la Sas Pacfa devaient être relevées et garanties in solidum par les deux entreprises co-responsables, la Sas DL Garonne et la Sa Ucf de ces condamnations, et que dans leurs rapports entre elles, ces deux entreprises devaient conserver chacune à hauteur de moitié la charge finale de la réparation, faisant droit dans cette proportion à leurs recours entre elles. Il a retenu que Mme [J]-[N] avait été contrainte de fermer son cabinet dentaire pendant la réalisation des opérations d'expertise amiable et judiciaire s'agissant de ces premiers désordres pendant 4 jours, ayant généré pour elle une perte de chance d'avoir réalisé le gain manqué de 4.096 € pour 4 jours à hauteur de 95%, soit 3.891,20 € au paiement de laquelle il a condamné les mêmes in solidum, précisant que la Smabtp n'était tenue qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, faisant droit aux recours en garantie et partage des responsabilités comme ci-dessus. S'agissant des désordres survenus dans le cabinet dentaire entre le 25 septembre 2016 et décembre 2017, objets de la seconde expertise, il a retenu qu'ils avaient pour origine une exécution partielle et non conforme par la Sas Face Mp des travaux préconisés par l'expert dans son premier rapport, société titulaire originaire du lot étanchéité et intervenue spontanément postérieurement au sinistre de 2016 pour reprendre les évacuations défectueuses sans réception ni facturation ; que les venues anarchiques d'eau au travers du couvert de l'immeuble compromettaient l'utilisation saine et paisible du cabinet dentaire rendu impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale, retenant à ce titre, in solidum, la garantie de la Smabtp en ses deux qualités d'assureur dommages-ouvrage et Cnr, celle de la Sas Face Mp, ainsi que la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il a estimé justifiées les demandes de la Sci L'Ousseau selon le chiffrage de l'expert au titre des travaux de reprise sauf à retenir une indemnisation hors taxe (86,83 € pour la reprise des embellissements en plafond et 281,40 € pour la peinture de la trappe d'accès en toiture) ainsi que des frais de nettoyage en lien avec les désordres (72,36 € après reprise et 434,16 € au titre du nettoyage du cabinet dentaire après chaque réunion d'expertise). En l'absence de faute alléguée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, il a retenu que la Sas Face Mp, dont la faute grossière d'exécution était à l'origine des désordres, devait relever et garantir la Smabtp de ces condamnations. Il a condamné les mêmes dans les mêmes conditions à indemniser Mme [J]-[N] d'une perte de chance de 50% de réaliser un gain d'exploitation durant 6 jours en raison des perturbations de son activité liées aux opérations d'expertise, soit 5.084 €. Par déclaration en date du 30 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre activité La Rue, prise en son syndic professionnel en exercice la Sas Foncia Atlas, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - condamné le Syndicat des copropriétaires à payer à la Sci l'Ousseau la somme de 1.233,63€ Ttc au titre des travaux de reprise des embellissements du cabinet N°1 et du laboratoire ; - condamné in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DL Garonne, la Sa UCF et le Syndicat des copropriétaires à payer à la Sci l'Ousseau, au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil, les sommes de : * 1.229,81€ Ht, avec indexation sur l'indice BT01 entre le 25 octobre 2013 et la notification des présentes au titre des conséquences du défaut de couvert de l'immeuble, * 67,31€ Ht au titre des frais de nettoyage préfinancés par la société Sci l'Ousseau, * 402,28 € Ttc au titre des travaux préfinancés par la société Sci l'Ousseau au titre des malfaçons de façade ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa UCF supporteront à parts égales la charge de la dette finale au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil et fait droit à leurs recours dans cette proportion ; - condamné in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp es qualités d'assureur DO, la Sas DL Garonne, la Sa UCF et le Syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J]-[N] la somme de 3.891,20€ au titre de la perte d'exploitation résultant des désordres ci-dessus réparés ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa UCF supporteront à parts égales la charge de la dette finale au titre des travaux de reprise des embellissements de |'accueil et fait droit à leurs recours dans cette proportion ; - condamné la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Face Mp et le Syndicat des copropriétaires in solidum à payer à la Sci l'Ousseau les sommes de : * 86,83€ Ht au titre des travaux de reprise des embellissements du plafond, * 281,40€ Ht au titre de la peinture de la trappe d'accès en toiture, * 72,36€ au titre du nettoyage après travaux de reprise des désordres, * 434,16€ Ht au titre du nettoyage du cabinet dentaire après chaque réunion d'expertise - condamné la Sas Face Mp à relever et garantir la Smabtp de cette condamnation ; - condamné la Smabtp en qualité d'assureur DO, la Sas Face Mp et le Syndicat des copropriétaires in solidum à payer à Mme [J]-[N] la somme de 5.084 € au titre de la perte d'exploitation ; - condamné la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Pacfa, la Sas DL Garonne, la Sa UCF, le syndicat des copropriétaires et la Sas Face Mp in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris : * les frais de la première procédure en référé et ceux de la première expertise judiciaire, concernant la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Pacfa, la Sas DL Garonne, la Sa UCF, le, Syndicat des copropriétaires, * les frais de la seconde procédure en référé et ceux de la seconde expertise judiciaire, concernant la Smabtp en ses deux qualités et la Sas Face Mp - dit que dans les rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa UCF supporteront à parts égales la charge de la dette finale au titre de ces dépens et fait droit à leurs recours dans cette proportion; - condamné la Smabtp en ses deux qualités, la Sas Pacfa, la Sas DL Garonne, la Sa UCF, le syndicat des copropriétaires et la Sas Face Mp in solidum à payer à la Sci l'Ousseau et Mme [J]-[N] la somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sas DL Garonne et la Sa Ucf in solidum à relever et garantir la Smabtp et la Sas Pacfa de cette condamnation et condamne la Sas Face Mp à relever et garantir la Smabtp in solidum avec elIes ; - dit que la charge finale de la dette au titre des frais irrépétibles de la Sci l'Ousseau et Mme [J]-[N] sera supportée par tiers par la Sas DL Garonne, la Sa UCF et la Sas Face Mp, proportion dans laquelle il est fait droit aux recours. -:-:-:-:-:- Suivant conclusions déposées 29 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activité La Rue a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées tardivement le 27 avril 2022 par la Sas Pacfa soit après l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. Il a demandé la condamnation de cette dernière aux dépens de l'incident. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a notamment : - déclaré irrecevables les conclusions déposées le 27 avril 2022 la Sas Pacfa sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. - condamné la Sas Pacfa aux dépens de l'instance. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un déféré. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions (n°2) signifiées le 5 janvier 2022 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre activité La Rue, pris en son syndic professionnel en exercice la Sas Foncia Atlas, appelant, demande à la cour, de : - déclarer recevable les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires en appel - réformer le jugement dont appel et par conséquent, Sur le premier rapport d'expertise - fixer le montant de l'indemnisation due à la Sci l'Ousseau par le syndicat des copropriétaires à la somme de 1031,46 euros Ht - condamner la Sas Face MP à la relever et garantir à hauteur de la moitié de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres en plafond, - condamner in solidum les sociétés Pacfa, Smabtp, Ucf et DL Garonne à la relever et garantir pour le surplus des condamnations, soit les sommes de : - travaux de reprise au niveau de l'accueil : * 1229,81€ Ht assortie de l'indexation * 67,31€ HT - les travaux de reprise en façade : 402,28€ Ttc - condamner in solidum les sociétés Pacfa, Smabtp, Sas Dl Garonne, la Sa Ucf et la Sas Face MP à la relever et garantir des condamnations au titre des pertes d'exploitation résultant du sinistre objet du premier rapport d'expertise, Sur le second rapport d'expertise - condamner in solidum la Smabtp ès qualités d'assureur dommages ouvrage et la Sas Face MP à la relever et garantir au titre de l'ensemble des condamnations prononcées, qu'il s'agisse des préjudices matériels ou immatériels, Sur les dépens et frais irrépétibles 1/ Première procédure de référé et première expertise - débouter la Sci l'Ousseau et Mme [J] de leur demande en paiement Subsidiairement, - condamner in solidum la Sas Pacfa et la Smabtp, la Sas DL Garonne, la Sa Ucf et la Sa Face Mp à la relever et garantir de toute condamnation 2/ procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel - condamner in solidum la Pacfa, la Smabtp, la Sas DL Garonne, la Sa Ucf et la Sa Face Mp à la relever et garantir de toute condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles. - condamner in solidum la Pacfa, la Smabtp, la Sas DL Garonne la Sas Ucf et la Sas Face Mp à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. - condamner tout succombant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2022 par voie électronique, Mme [S] [J] épouse [N] et la Sci l'Ousseau, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de : - rejeter la demande en nullité du jugement formée par le syndicat des copropriétaires, - confirmer le jugement dont appel, - condamner in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DL Garonne, la Sa UCF et le Syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DL Garonne, la Sa Ucf et le Syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2022, la Smabtp, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 du code civil, et L. 121-12 du code des assurances, de : >> Sur les dommages objets du premier rapport, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à régler à la Sci l'Ousseau la somme de 1.233,63 € au titre des travaux de reprise des embellissements du cabinet 1et du laboratoire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DlLGaronne, la Sa Ucf et le syndicat des copropriétaires à payer à la Sci l'Ousseau au titre des travaux de reprise des embellissements les sommes de : * 1229,81 € Ht, avec indexation sur l'indice BT 01 au titre des conséquences du défaut de couvert de l'immeuble * 76,31 € Ht au titre des frais de nettoyage préfinancés par la Sci l'Ousseau * 402,28 € Ttc au titre des travaux préfinancés par la Sci l'Ousseau au titre des malfaçons des façades - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DL Garonne et la société Ucf à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était bien fondée à opposer à la société Pacfa sa franchise applicable au titre de la convention CNR qui s'élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 561 € et un maximum de 2.431 €, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [J] épouse [N] une indemnité de 3.891,20 € au titre de ses pertes d'exploitations subies en raison de la fermeture du cabinet pour la tenue des réunions d'expertise, - juger que le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant, Par voie de conséquence, - débouter purement et simplement la Mme [J] épouse [N] de ce chef de réclamation, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la perte de chance de Mme [J] épouse [N] s'établissait à 95 % et limité son indemnisation à la somme de 3.891,20 €. En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société DL Garonne et la société Ucf à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation, >> Sur les dommages objets du premier rapport - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en ses deux qualités, ainsi que la Sa Face Mp et le syndicat des copropriétaires in solidum à payer à la Sci l'Ousseau les sommes : * 86,83 € HT au titre des travaux de reprise des embellissements du plafond * 281,40 € HT au titre de la peinture de la trappe d'accès en toiture * 72,36 € HT au titre du nettoyage après travaux de reprise des désordres * 434,16 € HT au titre du nettoyage du cabinet dentaire après chaque réunion d'expertise - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Face Mp à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise, - réformer le jugement en ce qu'il a alloué Mme [J] épouse [N] une indemnité de 5.084 € au titre de ses pertes d'exploitations subis en raison de la fermeture du Cabinet pour la tenue des réunions d'expertise et la réalisation des travaux, - juger que le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant, Par voie de conséquence, - débouter purement et simplement la Mme [J] épouse [N] de ce chef de réclamation, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la perte de chance de Mme [J] épouse [N] s'établissait à 50 % et limité son indemnisation à la somme de 5.084 €, En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Face Mp à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des pertes d'exploitation, >> Sur les dépens et frais irrépétibles - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société DlLGaronne et la société Ucf à la relever et garantir au titre des dépens relatifs à la première procédure en référé et ceux de la première expertise, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Face Mp à la relever et garantir au titre des dépens relatifs à la seconde procédure en référé et ceux de la seconde expertise, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DL Garonne et la société Ucf à la relever et garantir avec la société Pacfa des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et la société Face Mp de la relever et garantir in solidum avec elles, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la charge finale de la dette au titre des dépens et frais irrépétibles sera supportée par tiers par la société DL Garonne, la société Ucf et la société Face Mp, En toute hypothèse, - condamner tout succombant à la relever et garantir au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des dépens d'appel et à lui régler ses propres dépens exposés en cause d'appel, dont distraction au profit de Me Cantaloube sur ses affirmations de droit. >> Sur l'absence de faute de la Smabtp assureur Dommages ouvrage - juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la Sci l'Ousseau et de Mme [J] épouse [N]. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2021 par voie électronique, la Sa Face Midi-Pyrénées et la Sas DL Garonne, intimées, appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1240, 1231-1 du code civil, et 564 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande de nullité du jugement dont appel soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activité la Rue - rejeter comme irrecevable car formulée pour la première fois en appel la demande de garantie du Syndicat des Copropriétaires à leur encontre Sur les dommages constatés dans le premier rapport de M. [W] - réformer le jugement dont appel, - 'dire et juger' que la responsabilité de la société DL Garonne ne peut être invoquée que pour le défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité verticale du mur de façade en héberge de la toiture terrasse. - limiter la condamnation de la société DL Garonne au titre du préjudice matériel de la Sci l'Ousseau, à la somme de 1 348,95 € correspondant au coût Ht des travaux de reprise de ces désordres - rejeter toute demande de condamnation de la société DL Garonne à indemniser le préjudice d'exploitation de Mme [J] - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions du maître de l'ouvrage. - condamner la société Ucf à relever et garantir intégralement la société DL Garonne pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre du défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité verticale du mur de façade en héberge de la toiture terrasse. Sur les dommages constatés dans le deuxième rapport de M. [W] - réformer le jugement dont appel, A titre principal, - 'dire et juger' que la responsabilité de la société Face Midi Pyrénées ne peut être engagée. - mettre hors de cause la société Face Midi Pyrénées. Subsidiairement, dans l'hypothèse hautement improbable où la Cour viendrait à retenir la responsabilité de la société Face Midi Pyrénées, - limiter l'indemnisation du préjudice matériel de la Sci l'Ousseau à la somme de 909,70 € Ht - rejeter toute demande de condamnation de la société Face Midi Pyrénées au titre du préjudice d'exploitation de Mme [J]. - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de Mme [J]. En tout état de cause, - condamner toute partie succombante à leur payer une indemnité de 2.000 € chacune en application de l'article 700 du CPC. - condamner la ou les mêmes parties aux entiers dépens de l'instance avec distraction de droit au profit de Maître Cantaloube Ferrieu, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2021 par voie électronique, la Sa Union Climatique et Frigorifique, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1240 et 1231 nouveau du code civil, et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel hormis ce qui concerne le montant des frais irrépétibles accordé en première instance et sur ce point statuant à nouveau réduire le montant de ces frais à une somme bien plus raisonnable. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 24 octobre 2023. SUR CE, LA COUR Le dispositif des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, auquel seul la cour est tenue de répondre en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne comporte aucune prétention tendant au prononcé de la nullité du jugement de première instance. Les prétentions de Mme [J] épouse [N], de la Sci l'Ousseau, de la Sas Face Midi-Pyrénées et de la Sas DL Garonne tendant au rejet d'une demande en nullité dont la cour n'est pas saisie sont donc sans objet. Au regard du dispositif du jugement de première instance, de la déclaration d'appel et des appels incidents la saisine de la cour porte : -sur le montant Ttc de l'indemnité mise à la seule charge du syndicat des copropriétaires au titre des dommages aux embellissements de l'accueil du cabinet dentaire (1.233,63 €) -sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Pacfa, Smabtp, Ucf, DL Garonne et Face Mp au titre condamnations prononcées à son encontre tant au titre des préjudices matériels qu' immatériels, -sur le montant des indemnités allouées à Mme [J] épouse [N] au titre de ses pertes d'exploitation, -sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société DL Garonne au titre des travaux de reprise et l'étendue de la garantie de la société Ucf à l'égard de la société DLGaronne, -sur le principe de la responsabilité de la société Face Mp s'agissant des désordres survenus en 2016 1°/ Sur la garantie du syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas être tenu sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 de garantir la Sci l'Ousseau, copropriétaire du lot 20 objet des sinistres d'infiltrations en cause. Il conteste le montant de la condamnation mise à sa charge par le premier juge au profit de la Sci L'ousseau au titre des travaux de reprise des embellissements du cabinet dentaire suite aux premiers désordres d'infiltrations au titre desquels le premier juge l'a condamné à payer à la Sci l'Ousseau la somme de 1.233,63 € Ttc, sollicitant que seul soit retenu le montant hors taxe, dans la mesure où la Sci l'Ousseau ne démontre pas ne pas pouvoir déduire la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne peut qu'être constaté que le premier juge a fait un sort différent au syndicat des copropriétaires s'agissant des désordres objets du premier rapport d'expertise de M.[W], le condamnant d'une part seul, au paiement de la somme de 1.233,63 € Ttc correspondant en page 26 de son rapport à l'enlèvement de galets, la réfection de la peinture du puits de jour du bureau, la réfection du laboratoire et du cabinet 1 des suites des désordres en provenance de la toiture terrasse, d'autre part in solidum avec la Sas Pacfa, la Smabtp, la Sas DL Garonne et la Sa Ucf au paiement des sommes Ht correspondant aux embellissements de l'accueil non repris (1.229, 81 €), au nettoyage des locaux par la Sarl Psn (67,31 € Ht) et à la somme TTc de 402,28 € correspondant à la reprise d'une malfaçon en façade de la Sarl Sm entreprise préfinancée par Mme [J], gérante de la Sci. La Sci L'Ousseau qui sollicite pour sa part la confirmation du jugement, ne conteste pas qu'elle n'est pas assujettie à la Tva. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir elle-même financé les travaux de reprise des embellissements du cabinet n°1 et du laboratoire pour un coût effectif de 1.233,63 €. Dans ces conditions, infirmant sur ce point le jugement entrepris, le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer à la Sci L'Ousseau au titre des travaux de reprise des embellissements du cabinet n° 1 et du laboratoire hors accueil la somme de 1.031,46 € Ht. Le syndicat des copropriétaires n'a pas comparu en première instance. En cause d'appel, il exerce un recours en garantie d'une part, à l'encontre de la Sas Face Mp à hauteur de moitié de la condamnation mise à sa charge au titre des désordres en plafond provenant des évacuations de la toiture-terrasse, d'autre part à l'encontre des sociétés Pacfa, Smabtp, Sas DL Garonne, Sa Ucf à hauteur de toutes les condamnations mises à sa charge au titre de la réparation du mur de façade assumée par Mme [J]-[N] (402,28 € Ttc) et des conséquences matérielles des désordres d'infiltrations ayant affecté l'accueil, objets du premier rapport d'expertise de M.[W] (1.229,81 € Ht avec indexation, 67,31 € Ht au titre des frais de nettoyage préfinancés par la Sci L'Ousseau), de troisième part à l'encontre des sociétés Pacfa, Smabtp, Sas DL Garonne, Sa Ucf et Face Mp pour toutes les condamnations mises à sa charge au titre des pertes d'exploitation résultant du sinistre objet du premier rapport d'expertise, et de quatrième part à l'encontre in solidum de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la Sas Face Mp au titre de l'ensemble des condamnations prononcées, qu'il s'agisse des préjudices matériels ou immatériels . Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La Sa Face Midi-Pyrénées et la Sas DL Garonne sollicitent que l'appel en garantie formé à leur encontre par le syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable comme constituant une prétention nouvelle. N'ayant pas comparu en première instance, les appels en garantie formés pour la première fois en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sas DL Garonne et de la Sa Face Midi-Pyrénées, co-défendeurs de première instance n'ayant formé aucune prétention à son encontre, ne constituent pas une demande reconventionnelle au sens des articles 70 et 567 du code de procédure civile. Ils ne résultent ni de l'intervention d'un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d'un fait, et ne tendent pas à faire écarter une prétention adverse ou à opposer compensation. Ils constituent en conséquence à l'égard de la Sa Face Midi-Pyrénées et de la Sas DL Garonne des prétentions nouvelles et doivent être déclarés irrecevables à leur égard. Les appels en garantie formés en revanche à titre reconventionnel devant la cour par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Pacfa, Smabtp et Ucf qui avaient elles-mêmes formé appel en garantie en première instance à l'encontre du syndicat des copropriétaires sont recevables. Ils seront examinés dans le cadre des contestations soumises à la cour quant aux responsabilités et indemnisations. 2°/ Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires s'agissant de l'indemnité de 1.031,46 € Ht outre actualisation mise à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de la reprise des embellissements du cabinet n° 1 et du laboratoire Il ressort du second rapport d'expertise judiciaire que les désordres aux faux-plafonds proviennent depuis 2013 des infiltrations au travers de la toiture terrasse au niveau de la salle de soins ; qu'ils ont été imputés dans un premier temps à un défaut d'entretien par l'encombrement des descentes d'eaux pluviales mais qu'ils résultent en réalité d'un problème récurrent au niveau des moignons d'étanchéité installés au niveau des exécutoires par la société Face Mp, fissurés à l'origine et dont les reprises de 2016 se sont avérées défectueuses, le moignon d'évacuation toujours fissuré ayant été constaté déchiré et associé à un rétrécissement de la section hydraulique de l'évacuation des exutoires pluviaux. Néanmoins le recours en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sa Face Midi Pyrénées à ce titre étant irrecevable en appel ainsi que retenu ci-dessus, l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre et sa garantie n'ayant été retenue à l'égard de la Sci L'Ousseau qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu'à l'égard de la Sas Pacfa, promoteur vendeur, et de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de constructeur non réalisateur. Ajoutant au jugement entrepris, il convient en conséquence de condamner in solidum la Sas Pacfa et la Smabtp à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activités La Rue de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 1.031,46 € Ht. 3°/ Sur l'indemnisation des dommages occasionnés à l'accueil Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la dégradation des embellissements à l'accueil résulte d'une percolation d'eau au travers des éléments de structure de la toiture terrasse imputables tant à un défaut d'étanchéité des fixations du support du climatiseur installé par Ucf qu'à une fissuration du mur de l'héberge ainsi que de l'enduit hydraulique, DL Garonne étant déjà intervenue en réparation sur cette fissuration en 2010 sans résultat efficient et admettant en page 8 de ses écritures que sa responsabilité peut être recherchée pour les désordres affectant la mise en 'uvre de l'étanchéité verticale du mur de façade en héberge de la toiture-terrasse. DL Garonne se trouve donc mal fondée à soutenir que les dégâts occasionnés par les infiltrations au travers de la toiture-terrasse ne lui seraient pas imputables au moins en partie, sa responsabilité décennale ayant été à juste titre retenue in solidum au titre des embellissements de l'accueil, des frais de nettoyage et des travaux préfinancés par la Sci L'Ousseau au titre des malfaçons en façade. Au regard des manquements respectifs de Ucf et de DL Garonne le premier juge a par ailleurs justement retenu que dans leurs rapports entre elles, la charge de la dette finale au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil devrait être supportée par parts égales entre elles et fait droit à leurs recours dans cette proportion. La société DL Garonne sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce que le premier juge l'aurait condamnée à payer à la Sci L'Ousseau au titre du défaut de mise en 'uvre de l'étanchéité verticale du mur de façade en héberge de la terrasse une somme de 1.613,34 € Ttc alors que le préjudice de la Sci aurait dû être calculé Ht, soit à hauteur de 1.348,95 €. De fait, la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sas DL Garonne, la Sa Ucf et le syndicat des copropriétaires ont été condamnés à payer à la Sci L'Ousseau au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil trouvant leur origine dans la percolation d'eau au travers du mur et d'une toiture-terrasse extérieurs de l'immeuble, les sommes de : -1.229,81 € Ht avec indexation sur l'indice Bt 01 entre le 25 octobre 2013 et la notification du jugement de première instance au titre des conséquences du défaut de couvert de l'immeuble -67,31 € Ht au titre des frais de nettoyage préfinancés par la Sci L'Ousseau -402,28 € Ttc au titre des travaux préfinancés par la gérante de la Sci L'Ousseau au titre des malfaçons de façade. Si la demande initiale de Mme [J]-[N] au titre des travaux de reprise affectant l'accueil s'élevait effectivement à 1.613,34 € TTc (1.529,62 +83,72), ce n'est pas cette somme Ttc qui a été retenue par le premier juge, lequel, estimant qu'il n'était pas justifié par la Sci L'Ousseau qu'elle n'était pas assujettie à la Tva, a prononcé à son profit condamnation pour les montants Ht au titre des travaux de reprise, soit 1.297,12 € Ht (1.229,81+67,31), la somme de 402,28 € allouée justement en sus Ttc correspondant à une somme réellement acquittée par la gérante de la Sci L'Ousseau. La contestation de la société DL Garonne quant au montant mis à sa charge à l'égard de la Sci L'Ousseau est en conséquence mal fondée. En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a condamné d'une part in solidum la Sas DL Garonne avec la Sas Pacfa, la Smabtp en ses deux qualités, la Sa Ucf et le syndicat des copropriétaires au paiement des travaux de reprise des embellissements de l'accueil pour les montants de 1.229,81 € Ht, 67,31 € Ht et 402,28 € Ttc et en ce qu'il a condamné in solidum la Sas DL Garonne et la Sa Ucf, laquelle sollicite pour sa part la confirmation du jugement, à relever et garantir la Sas Pacfa et la Smabtp de ces condamnations et dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la Sas DL Garonne et la Sa Ucf supporteraient à parts égales la charge finale de la dette au titre des travaux de reprise des embellissements de l'accueil. L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de DL Garonne se trouve quant à lui irrecevable. En revanche, le syndicat des copropriétaires n'ayant été condamné à l'égard de la Sci L'Ousseau qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aucune faute n'étant caractérisée à son encontre, il se trouve bien fondé à solliciter d'être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre pour les montants susvisés in solidum par la Sas Pacfa, la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Sa Ucf. 4°/ Sur les désordres en plafond survenu suite au nouveau sinistre du 25 septembre 2016 Les désordres en plafond de la salle 1 survenus en 2016 aggravant la situation antérieure ont pour origine une réparation non conforme à son devis par la société Face Mp et une réparation partielle par cette même société du moignon d'évacuation associée à un rétrécissement de la section hydraulique de l'évacuation des exutoires pluviaux, moignon défectueux à l'origine. Le vice constructif d'origine étant caractérisé, le premier juge a donc justement retenu à ce titre la garantie de la Smabtp en ses deux qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR et de la Sas Face Mp. La responsabilité du syndicat des copropriétaires n'ayant quant à elle été retenue à l'égard de la Sci L'Ousseau que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sans faute de sa part, ledit syndicat se trouve fondé à solliciter d'être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des sommes de 86,83 € Ht, 281,40 € Ht, 72,36 € Ht et 434,16 € Ht par la Smabtp, son appel en garantie contre la société Face Mp étant quant à lui irrecevable. 5°/ Sur les préjudices immatériels Par des motifs que la cour adopte le premier juge a justement apprécié les gains manqués par Mme [J]-[N] pendant la réalisation des opérations d'expertise amiable et d'expertise judiciaire liées aux désordres subis entre 2010 et la première expertise ainsi que les gains manqués à l'occasion des perturbations de son activité liées aux opérations réalisées lors de la seconde expertise judiciaire, le jugement devant être confirmé quant aux indemnités allouées et aux condamnations prononcées à ce titre. Au regard des responsabilités et imputabilités retenues, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été exclusivement fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans faute de sa part, et compte tenu des irrecevabilités ci-dessus retenues à l'égard de DL Garonne et de Face Mp, il convient en conséquence de dire que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activité La Rue sera relevé et garanti d'une part de la condamnation in solidum prononcée à son encontre à hauteur de 3.891,20 € par la Sas Pacfa, la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Sa Ucf tenues in solidum, d'autre part de la condamnation prononcée in solidum à hauteur de 5.084 € par la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. 6°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens de première instance et aux frais des deux expertises ordonnées en référé ainsi qu'aux indemnités allouées au titre de la procédure de première instance doivent être confirmées. La Sas Pacfa, la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Ucf doivent être condamnées à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations in solidum prononcées à son encontre par le premier juge à ce titre. Succombant pour l'essentiel en appel à l'égard du syndicat des copropriétaires, la Sas Pacfa, la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Ucf supporteront in solidum les dépens d'appel. L'équité ne commande pas que soit allouée à une quelconque partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activité La Rue à payer à la Sci L'Ousseau la somme de 1.233,63 € Ttc au titre des travaux de prise des embellissements du cabinet n° 1 et du laboratoire Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier centre d'activité La Rue à payer à la Sci L'Ousseau au titre des travaux de reprise des embel
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile ne comporarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile. Il a demarticle 700 du CPC.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6698b084e6ed70c67f644aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel