Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b084e6ed70c67f644aae
- Date
- 17 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
17/07/2024 ARRÊT N°344/2024 N° RG 21/03112 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIZY IMM/IA Décision déférée du 18 Février 2021 - Président du TJ de Montauban ( 20/00208) Mme REIS [N] [K] C/ [O] [K] [P] [K] [D] [K] [W] [K] INTERRUPTION DE L'INSTANCE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [N] [K] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Prune CALONNE-DAVIES de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LOT INTIMÉS Madame [O] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [P] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [K] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [W] [K] [Adresse 2] DA74P Royaume Uni Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024 E.VET, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, déléguée par ordonnance modificative du 15 avril 2024 Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : M.[M] [K] et Madame [L] [G] se sont mariés le 4 février 1956 sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus [P], [O], [D], [W] et [N] [K]. M.[M] [K] est décédé le 22 décembre 2003 et son épouse est décédée le 22 janvier 2020. Par acte du 9 novembre 2020, Mmes [P], [O] et [D] [K] ainsi que M. [W] [K] ont fait assigner M. [N] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les éléments composant l'actif de la succession de Madame [L] [G]. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 février 2021, le juge des référés du TJ de Montauban a : - ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [F] [I]. - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration en date du 11 juillet 2021, M. [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation et subsidiairement la réformation en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise sollicitée. Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le Président de la chambre a : - déclaré irrecevables les conclusions d'incident des intimées en date du 15 octobre 2021. - prononcé la caducité de l'appel de M. [N] [K] relevé par déclaration du 11 juillet 2021. - laissé à M. [N] [K] la charge des dépens d'appel. Par requête en date du 2 février 2022, M. [N] [K] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022. Par arrêt sur déféré en date du 19 octobre 2022, la cour d'appel a : - rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance déférée -infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, -dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [N] [K] -dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais liés à l'incident. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M. [N] [K], demandant à la cour au visa des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 15, 16, 132 et 145 du code de procédure civile, de : - dire recevable l'appel interjeté. - le dire bien fondé. - prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise pour violation des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 15, 16 et 132 du code de procédure civile. - subsidiairement, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a nommé Mme [F] [I] alors que cette dernière n'est pas compétente en matière de bien agricoles. - renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir. - en tout état de cause condamner les consorts [K], demandeurs aux présentes à payer à M. [N] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Mmes [P], [O] et [D] [K] ainsi que M. [W] [K] demandant à la cour au visa de l'article 543 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l'appel nullité de M. [K] - confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2023. A l'audience du 17 juin, le conseil des intimés a sollicité le constat de l'interruption de l'instance en raison du décès de [W] [K], le 19 décembre 2022, et a fait état d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M.[N] [K], appelant. Motifs Par courriers adressés par le RPVA les 30 mars 2023 et 1er décembre 2023, Me Bascugnana, conseil de M.[W] [K] a informé la cour du décès de son client et indiqué qu' à défaut pour sa fille, héritière, d'intervenir volontairement pour reprendre l'instance, il procederait à sa mise en cause. Par message adressé par le RPVA le 26 juin 2024, il a notifié le certificat de décès de M.[W] [K]. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile de constater l'interruption de l'instance. La liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [N] [K] par jugement du 23 mars 2010 emporte dessaisissement du débiteur. Il convient en conséquence d'inviter les parties, dès reprise de l'instance, à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel formé par M.[N] [K] le 11 juillet 2021, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, eu égard à l'objet de l'instance qui porte sur l'évaluation de ses droits successoraux et à la loi applicable à la date d'ouverture de la procédure collective. Les dépens seront réservés. Par ces motifs Constate l'interruption de l'instance en raison du décès de M.[W] [K], Dit que l'instance sera reprise par l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de M.[W] [K], Invite les parties dès reprise de l'instance à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel de M.[N] [K] au regard de son dessaisissement par l'effet de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, Ordonne le renvoi à l'audience de plaidoirie du 04 novembre 2024 à 09h00. Réserve les dépens. La greffière Pour le Président empêché Le conseiller I.ANGER I.MARTIN DE LA MOUTTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6698b084e6ed70c67f644aae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel