Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644ab4
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/738 N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLI7 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 16 juillet à 10h00 Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [C] [O] né le 06 Février 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 juillet 2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 09h45, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu : X se disant [C] [O] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE; X se disant [C] [O] né le 6 février 1980 à [Localité 1] (Algérie) s'est vu notifier le 10 juillet 2024 à 9h06 lors d'une levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 2] une mesure de rétention administrative prise le 9 juillet 2024 par le préfet de la Haute-Garonne en exécution d'un ordre de quitter le territoire français pris par le même préfet le 7 juin 2024, notifié le 25/06/2024 à 12h45. Par requête du 11 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 9h13 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. X se disant [C] [O] a contesté devant le juge des libertés la notification de la décision de placement en rétention effectuée par un agent de police judiciaire et s'est opposé à la demande de prolongation. Par ordonnance du 12 juillet 2024 à 17h29 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [C] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 juillet 2024 à 11h31 l'avocat de X se disant [C] [O] a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation, l'annulation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté immédiate de son client. Au soutien de l'appel il invoque l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative réalisée par un agent de police judiciaire, sans contrôle d'un officier de police judiciaire identifiable et mentionné sur le procès-verbal, irrégularité justifiant selon lui la nullité de la procédure. Il soutient par ailleurs l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en relevant qu'une demande d'audition consulaire auprès des autorités algériennes a été formalisée par l'administration le 7 juin 2024, que deux relances ont été réalisées les 1er et 9 juillet 2024 et qu'à ce jour les autorités consulaires d'Algérie n'ont pas donné de réponse, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il existe des perspectives d'éloignement raisonnables sur une durée qui n'excède pas la durée maximum prévue par la loi. A l'audience du 15 juillet 2024 à 9h45, Me Herin-Amabile a soutenu oralement les moyens développés au soutien de l'appel. X se disant [C] [O] n'a pas souhaité comparaître. Le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fait représenter ni le parquet général. SUR CE, L'appel, interjeté dans les formes et délai légaux est recevable. 1°/ Sur la régularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative et de la procédure de rétention Selon les dispositions de l'article L 743-12 du Ceseda en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de l'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, c'est bien un agent de police judiciaire seul, sans mention du contrôle d'un officier de police judiciaire, qui a notifié à X se disant [C] [O] le 10 juillet à 9 h 06 au moment de sa levée d'écrou la décision de placement en rétention administrative avant de le remettre au centre de rétention. Seul le défaut de qualité de l'agent notificateur étant invoqué, il n'est pas justifié en quoi ce défaut de qualité aurait porté atteinte aux droits de l'étranger dés lors que ce dernier, comprenant et parlant le français s'est vu notifier la nature de la décision préfectorale, les voies de recours, ses différents droits d'assistance en rétention , son droit de déposer une demande d'asile et a été informé des différentes organisations et autorités avec lesquelles il pouvait se mettre en contact adresses et numéros de téléphones compris. L'exception de nullité doit en conséquence être rejetée ainsi que retenu par le premier juge. 2°/ Sur les perspectives d'éloignement Selon les dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. En l'espèce, X se disant [C] [O] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort du rapport d'identification réalisé le 5 juin 2024 alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] [Localité 2] qu'il n'a pas voulu répondre aux questions notamment quant à son identité et sa nationalité ou sa situation personnelle. L'intéressé ayant été incarcéré sous l'identité de [C] [O] né le 6/02/1980 à [Localité 1] (Algérie) de [U] [O] et [M] selon mandat de dépôt criminel du 9/12/2022 et condamné sous cette même identité par jugement du 28/05/2024, l'administration a saisi dès le 7 juin 2024 les autorités consulaires d'Algérie pays dont l'intéressé s'est dit originaire d'une demande d'identification et de laissez-passer, leur transmettant la mesure d'éloignement, le rapport d'identification ainsi que des photographies. Une audition consulaire paraît avoir été programmée le 19 juin sans avoir pu être réalisée. L'administration a procédé à deux rappels successifs des autorités consulaires d'Algérie le 1er juillet et le 9 juillet 2024, sollicitant une nouvelle date d'audition. Ne pouvant se substituer aux autorités consulaires ni leur délivrer d'injonctions n'ayant aucun pouvoir de contrainte, le défaut de réponse desdites autorités aux sollicitations de l'autorité préfectorale entreprises dés avant le placement en rétention et poursuivies ne caractérise pas un défaut de diligences de l'administration. En l'état des diligences entreprises alors que la mesure de rétention en est à ses débuts, rien ne permet de présumer que le retenu ne pourra pas être identifié par les autorités consulaires algériennes et qu'un laissez-passer consulaire ne pourra pas être obtenu pendant le délai maximum légal de rétention administrative pour assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement. Par ailleurs au regard de la situation irrégulière de X se disant [C] [O] sur le territoire français, de son absence totale de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que de toute adresse déclarée en France, sortant de prison ne présentant aucune garanties de représentation, la mesure de rétention constitue l'unique moyen de parvenir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce que, déclarant la procédure régulière, le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [C] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON C. ROUGER.
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda larticle L 743-12 du Ceseda en cas de violation des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel