Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644ab6
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/739 N° RG 24/00736 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLJB O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 16 juillet 2024 à 10h00 Nous , C. ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [U] né le 13 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 juillet 2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 09h45, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu : [O] [U] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU [Localité 3] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [O] [U], né le 13 avril 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 11 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 juin 2024 la préfète de [Localité 3] a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le 12 juin 2024 à 8h47. Par une première ordonnance du 14 juin 2024, confirmée en appel par décision du 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés à l'encontre de la décision de placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 11 juillet 2024 la préfète de [Localité 3] a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention afin de pouvoir organiser son départ vers le pays dont il se dit originaire. Par ordonnance du 12 juillet 2024 à 17h29 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [U] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 14 juin 2024. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 juillet à 11h31, l'avocat de [O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance sollicitant son infirmation, le rejet de la demande de prolongation et le prononcé de la remise en liberté immédiate de son client. A l'appui de l'appel Me HERIN-AMABILE expose que la préfecture n'a effectué qu'une seule relance le 26 juin 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, une seule relance n'étant pas suffisante pour justifier des diligences effectuées, et qu'en l'état de l'absence de réponse des autorités consulaires il est peu réaliste de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement et que les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. A l'audience du 15 juillet 2024 à 9h45, Me HERIN-AMABILE a soutenu oralement les moyens d'appel. [O] [U] n'a pas souhaité comparaître . La préfecture ne s'est pas faite représenter ni le parquet général. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Selon les dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet. Selon celles de l'article L 742-4 du même code, quand le délai prévu à l'article L 741-1 s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention notamment lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Il peut l'être aussi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce [O] [U] est dépouvu de tous documents d'identité ou de voyage. Le 11 juin 2024 l'administration a saisi le consulat d'Algérie indiquant qu'elle ne possédait pas le passeport ; elle y a joint un procès-verbal d'audition, les empreintes et photographies. Elle présentait une demande de laissez-passer consulaire le 12 juin. Le 26 juin 2024 le pôle éloignement, bureau de l'immigration et de l'asile adressait au Consul général d'Algérie un rappel de sa demande de laissez-passer, y joignant l'audition, le jugement correctionnel de la cour d'appel de Nîmes, l'APR, les empreintes, les photos, la lettre au consulat, précisant que les empreintes au format NIST seraient adressées par mail du même jour. Par mail du même jour la préfecture du [Localité 3] indiquait au consul d'Algérie de [Localité 2] qu'elle lui adressait en complément par fax les empreintes au format NIST de l'intéressé. Les empreintes NIST étaient en pièces jointes de ce message (30 octets) Ces éléments suffisent à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration sans qu'il puisse lui être reproché une absence de nouvelle relance depuis le 26 juin dernier alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen coercitif à l'égard d'une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer. Au stade actuel de la procédure, rien ne permet de présumer ou d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé. En conséquence, le premier juge a justement fait droit à la demande de deuxième prolongation. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024 en ce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [U] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance du 14 juin 2024 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 3], service des étrangers, à [O] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON C. ROUGER.
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644ab6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel