Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644ab8
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/740 N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLJE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 16 juillet à 10h00 Nous,S.LECLERCQ magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [S] [P] né le 22 Avril 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14 juillet 2024 à 11 h 31 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 11h00, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : [L] [S] [P] assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [O], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [L] [S] [P], né le 22 avril 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute Garonne le 6 février 2024 et notifié le 6 février 2024 à 15 h 25. Le 12 juin 2024, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 16 h 50. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision, à l'issue de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par ordonnance du 14 juin 2024 à 16 h 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [L] [S] [P] pour une durée de 28 jours, sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 13 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour. Cette décision a été confirmée en appel le 17 juin 2024. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [L] [S] [P] pour une durée de trente jours suivant requête datée du 11 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 h 20. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [L] [S] [P] pour une durée de 30 jours par ordonnance du 12 juillet 2024 notifiée à 17 h 27. M. X se disant [L] [S] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 juillet 2024 à 11 h 31. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [L] [S] [P] a principalement soutenu que la préfecture n'a pas rempli son obligation de diligences, et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. À l'audience, Maître Thomas Herin-Amabile a repris oralement les termes de son recours et souligné qu'une seule relance n'est pas une diligence suffisante. Il n'y a pas de perspective d'éloignement. Le préfet de la Haute Garonne, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [L] [S] [P] qui a demandé à comparaître indique : "J'espère être relaxé pour quitter la France de façon définitive." MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742-4 du CESEDA dispose : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. En l'espèce, lors de son audition, l'intéressé a indiqué être de nationalité algérienne. Il a été placé au centre de rétention administrative depuis le 12 juin 2024. Le même jour, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] ont été saisies par le préfet de la Haute Garonne d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. En l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, le préfet les a relancées le 4 juillet 2024, sachant que l'intéressé est titulaire d'une carte nationale d'identité algérienne. Dès lors, l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. X se disant [L] [S] [P]. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétentions, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2024 , Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [L] [S] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON S.LECLERCQ
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA disposearticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel