Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644abc
- Date
- 17 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/742 N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 juillet à 08H30 Nous,C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [R] né le 04 Septembre 2004 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 14h00, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : [K] [R] assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de MME.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 11 juillet 2024 [K] [R] né le 04/09/2004 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet par les services de la police aux frontières de [Localité 1] (31) d'une vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Il s'avérait qu'il faisait l'objet d'un ordre de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible, avec interdiction de retour pendant un an, arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 19 octobre 2023 notifié le 23/10/2023 à 11h50. Par arrêté du 11 juillet 2024 notifié le jour même à 14h50 le préfet de la Haute-Garonne prenait à son encontre une décision de placement en rétention administrative. Par requête du 12 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 11h47 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Par requête du 12 juillet 2024 réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 14h57 [K] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 13 juillet 2024 à 17h02, le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [R] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2024 à 11h46 [K] [R] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat, sollicitant l'infirmation de la décision entreprise et sa mise en liberté immédiate. Au soutien de l'appel il expose l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation, défaut d'examen de sa situation personnelle et erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation personnelle n'a pas été prise en compte, l'arrêté ne rappelant pas que, jeune majeur, il a fait l'objet d'autres placements en vertu du même ordre de quitter le territoire français ayant été assigné à résidence par deux fois, mesures qui ont été respectées, et qu'il dispose de garanties de représentation effectives et connues de l'administration, étant résident au Foyer de la Maison d'Enfants à Caractère Social [2] à [Localité 3], bénéficiaire d'un contrat jeune majeur. Il relève par ailleurs que sa situation de mineur isolé pris en charge par l'Ase n'a pas été évoquée dans la décision de placement en rétention. A l'audience du 15 juillet 2024 à 14h l'avocate de [K] [R] a développé oralement les moyens au soutien de l'appel, insistant sur le fait que son client essaie de régulariser sa situation, ayant saisi la cour administrative d'appel pour une révision de l'ordre de quitter le territoire français. La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise relevant l'absence de démarches de régularisation, l'absence de passeport, le non défèrement à la mesure d'éloignement et le fait que l'intéressé est défavorablement connu des services de police. Elle précise que la demande d'identification par les autorités consulaires et de laissez-passer est intervenue le 11/07/2024. Le parquet général ne s'est pas fait représenter. [K] [R] qui a eu la parole en dernier a expliqué qu'il était en France depuis 2016-2017, arrivé avec son père ; que s'agissant des infractions commises il avait été forcé ; qu'il est au foyer avec un appartement autonome et qu'il allait maintenant essayer de faire un passeport et de régulariser son dossier. Il a indiqué qu'il avait deux demi-s'urs à [Localité 8] et qu'il disposait de capacités pour travailler et qu'il ne voulait pas rester au centre de rétention. SUR CE, L'appel, diligenté dans les formes et délai légaux, est recevable. En application de l'article L 741-6 du Ceseda la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Selon les dispositions de l'article 741-1 du même code, dans les cas prévus à l'article L 731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Dans la motivation de sa décision le préfet n'est pas tenu légalement de faire état de tous les éléments sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention, et il n'est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre la liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, la décision préfectorale de placement en rétention est notamment motivée par l'ordre de quitter le territoire français du 19 octobre 2023, mesure à laquelle il n'a pas déféré, l'absence de perspectives raisonnables d'une exécution volontaire de la mesure d'éloignement, l'absence de ressources, l'absence de garanties de représentation effectives en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Il n'est fait nulle référence dans cette décision de la situation personnelle particulière de ce jeune majeur au regard de son parcours de vie, situation non ignorée de l'administration qui a diligenté à son encontre une précédente mesure de rétention administrative. Il ressort en effet du rapport de l'Anras du 10 mai 2024 et de la note sociale établie le 13/04/2023 en vue du jugement de la procédure pénale dont il a fait l'objet en juin 2023, procédure ayant donné lieu à une incarcération, par le pôle social éducatif et professionnel de la MECS du [2], que [K] [R], lequel va avoir 20 ans en septembre prochain, est arrivé en France au moins en décembre 2019 à [Localité 6], en compagnie de son père, avec lequel il est désormais en rupture de relations, qu'il a été suivi par divers travailleurs sociaux ayant fait l'objet en octobre 2020 d'une ordonnance de placement de protection compte tenu de sa minorité et de son isolement, pris en charge par un dispositif d'accueil et d'évaluation des mineurs à [Localité 6], puis orienté vers le service d'accueil et d'urgence du [Localité 4] ayant été scolarisé au lycée [7]. Une nouvelle ordonnance de placement a été prise au [Localité 4] en février 2021. Son père ayant décidé de l'emmener dans le sud de la France, il est arrivé à [Localité 8] le 27 août 2021, la motivation initiale du père étant de se rapprocher de deux filles aînées installées sur [Localité 8]. Lors de l'incarcération du père en septembre 2021 [K] [R] est venu demander de l'aide à l'aide sociale à l'enfance. Il a été confié par le juge des enfants de [Localité 8] à l'Ase jusqu'à sa majorité et accueilli en foyer, suivi par ailleurs par la PJJ. Il a ensuite intégré l'unité des Shetlan le 27 avril 2022 et dispose d'un appartement autonome à [Localité 8] dans le cadre de l'hébergement proposé par [2]. Il a fait l'objet fin 2023, après sa deuxième incarcération, d'une précédente procédure de rétention administrative, a été libéré sur décision judiciaire, puis de nouveau accueilli le 27 janvier 2024 au sein de l'unité des Shetland avec un accompagnement jeune majeur au regard de sa situation précaire et administrative. Il a suivi depuis son placement à [Localité 8] un dispositif d'insertion et d'activités culturelles et sportives depuis le début de l'année 2022 et à la fin du mois de mai 2022 a intégré l'école ICAM pour réaliser une formation de tourneur-fraiseur puis en septembre 2022 une formation d'opérateur sur commande numérique, le retour des formateurs étant très positif et encourageant. Malgré une incarcération, le lien a été maintenu avec l'équipe éducative et il a réintégré sa classe le 30 mai 2023. Après une nouvelle incarcération, il a réintégré le service d'insertion début janvier 2024 ayant entrepris au MECS du [2] une formation en service et cuisine. Il a été accompagné par la PJJ dans ses démarches d'obtention d'un titre de séjour, et il est suivi par Mme [W] de la MDS de Basso-Cambo référente ASE dans le cadre de son contrat jeune majeur en vigueur jusqu'à ses 21 ans. Il est suivi par un avocat spécialisé pour les migrants concernant sa situation et les services de l'Anras, par l'intermédiaire du [2], se préoccupent de sa demande de passeport algérien, un projet ayant été élaboré le 10 mai 2024 quant aux perspectives d'orientations sur le plan des perspectives de travail et des démarches administratives à accomplir . [K] [R], arrivé sur le sol français en tant que mineur depuis au moins 5 ans, lequel n'a pas encore 20 ans, est donc suivi et encadré à [Localité 8] par les services sociaux dans le cadre d'un projet jeune majeur, en cours jusqu'à ses 21 ans, suit et poursuit malgré ses défaillances un parcours d'insertion sociale et professionnelle, et dispose contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de placement de rétention, d'un hébergement autonome au sein du foyer du [2], recevant un budget mensuel des services sociaux qu'il gère de manière autonome, tous éléments totalement occultés par la décision de placement en rétention et pourtant essentiels à l'appréciation de sa situation personnelle et particulièrement de ses garanties de représentation qui ont été considérées inexistantes alors que l'encadrement social et administratif dont dispose l'intéressé ainsi que l'hébergement qui est mis à sa disposition justifient du contraire. Il est donc soutenu à juste titre une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation par l'administration de la décision de placement en rétention de nature à affecter la légalité de l'arrêté de placement en rétention et la procédure qui s'en est suivie , ce qui justifie l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté immédiate de [K] [R]. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable et bien fondé Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2024 en toutes ses dispositions Disons irrégulière la procédure de rétention administrative Rejetons la requête en prolongation Ordonnons la mise en liberté immédiate de [K] [R] né le 04/09/2004 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M.[K] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON C.ROUGER
Articles de loi cités
article L 741-6 du Ceseda la décision de placement
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644abc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel