Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644abe
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/745 N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLLV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 16 Juillet à 10h00 Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 17H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [P] né le 13 Mai 1987 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 11 h 53 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 juillet 2024 à 14h00, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : [W] [P] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [J], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de A.LABRUNIE représentant la PREFECTURE DU LOT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Le 28 juin 2024 le préfet des Pyrénées Orientales a pris à l'encontre de [W] [P], né le 13 mai 1987 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine, titulaire d'un passeport n° KR1589289 délivré par les autorités marocaines le 5/09/2022, valide jusqu'au 5/09/2027, sans visa Schengen, lequel avait été interpellé le 27 juin par le service interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées Orientales du [Localité 2] et placé en retenue administrative, une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, décision notifiée à l'intéressé, assisté d'un interprète, le 28/06/2024 à 14h50. Cette obligation était assortie d'une assignation à résidence pour une première période d'un an, soit du 28 juin 2024 au 27 juin 2025 inclus dans la commune de [Localité 1], [W] [P] n'étant pas autorisé à quitter le département des Pyrénées Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement pouvant intervenir à tout moment ainsi que d'une obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de [Localité 1] tous les mardis à 9 h avec une première présentation le 2 juillet 2024 et de se soumettre aux démarches nécessaires aux fins d'organisation de son départ à destination de son pays d'origine. Le 12 juillet 2024 à 16 h agissant sur réquisition du procureur de la République de Cahors, les gendarmes de [Localité 4] (Lot) procédaient à un contrôle d'identité dans le jardin public de [Localité 4] de [W] [P] et ce dernier n'étant pas en mesure de remettre une pièce d'identité procédaient au contrôle de sa situation administrative en le plaçant en retenue administrative. Le 12 juillet 2024 la préfète du Lot prenait à l'encontre de [W] [P] un arrêté de placement en rétention administrative notifié à l'intéressé le jour même à 19h30 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Par requête du 13 juillet 2024 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse à 11h27 la Préfète du Lot sollicitait la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. [W] [P] contestait quant à lui la régularité de la décision de placement en rétention par requête du même jour. Par ordonnance du 14 juillet 2024 à 17h39 le juge des libertés et de la détention, après jonction des requêtes, déclarait recevable la requête en prolongation de la rétention, déclarait régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonnait la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 juillet 2024 à 11h53, l'avocat de [W] [P] interjetait appel de cette décision au nom de son client, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de son client ; subsidiairement, il sollicitait une assignation à résidence dans les conditions de la précédente. Au soutien de l'appel est soutenue l'irrégularité de la décision de placement en rétention pour insuffisance de motivation au regard d'une motivation stéréotypée, sans éléments de fait, ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de [W] [P], lequel résiderait en Espagne depuis 6 ans, serait musicien, et serait venu assister au mariage d'un ami à [Localité 5] sans avoir aucune intention de s'installer dans cette localité, expliquant s'être trouvé bloqué en France depuis le 28 juin dernier sans pouvoir rentrer chez lui en Espagne, et relevant que le préfet n'a pas produit le procès-verbal de carence concernant le non-respect de son obligation de pointage. Il est invoqué par ailleurs un défaut de diligences de l'administration alors que l'administration ne justifie pas d'un laissez-passer consulaire compatible avec les délais de rétention ni de la réservation d'un vol compatible avec les mêmes délais, les perspectives d'éloignement n'apparaissant pas sérieuses. A l'audience du 15 juillet 2024 à 14h30 Me Adiouma BA, avocat de [W] [P] a développé oralement les moyens au soutien de l'appel. La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision entreprise rappelant l'entrée irrégulière sur le territoire français, l'ordre de quitter le territoire, l'absence de résidence fixe en France et l'absence de ressources de [W] [P] précisant que le passeport en cours de validité de l'intéressé était en possession de l'administration et qu'un routing avait été sollicité le 13/07 pour un vol de retour vers le pays d'origine à compter du 17/07/2024. Le parquet général ne s'est pas fait représenter à l'audience. [W] [P], lequel a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il avait fait un recours en Espagne contre la décision de refus de titre de séjour et qu'il aimerait bien pouvoir être à l'audience, ayant un avocat s'en occupant en Espagne, qu'il aurait une opération neurologique prévue en Espagne, que toutes ses affaires sont en Espagne où il a son travail et qu'il souhaite partir en Espagne. SUR CE, L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. 1°/ Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en fait et en droit. Il fait expressément référence à l'ordre de quitter le territoire français pris par le préfet des Pyrénées Orientales avec assignation à résidence non respectée, à l'entrée irrégulière de [W] [P] sur le territoire français en juin 2024, à sa qualité de célibataire, sans charges de famille en France, à sa nationalité marocaine établie par un document de voyage remis contre récépissé de la police aux frontières de [Localité 1], à son absence de centre d'intérêts privés et familiaux fixés en France, à son absence avérée d'isolement dans son pays d'origine le Maroc, éléments de fait et de droit parfaitement établis. Le fait que [W] [P] prétende vivre en Espagne depuis 6 ans, pays où il est établi qu'il a sollicité des autorités espagnoles un titre temporaire qui lui a été refusé le 26/04/2024, ne constitue pas un élément déterminant d'appréciation de sa situation sur le territoire français n'étant pas bénéficiaire d'un titre de séjour en Espagne qui justifierait un éloignement vers ce pays de l'espace Schengen. La préfète du Lot n'avait pas à fournir un procès-verbal de carence pour justifier du non-respect de l'assignation en résidence antérieure dès lors que le non-respect de cette assignation à résidence résultait suffisamment de la décision en exécution de laquelle l'arrêté était pris, à savoir la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français du 28/06/2024 et assignation à résidence de [W] [P] dans la commune de [Localité 1] (66) sans autorisation de quitter le département des Pyrénées Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement, [W] [P] ayant été contrôlé le 12 juillet 2024 par les gendarmes de [Localité 4] (Lot) dans un jardin public de cette localité, soit hors du département des Pyrénées Orientales, situation suffisant à elle seule à établir le non-respect de l'assignation à résidence notifiée le 28 juin 2024 à [Localité 1]. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est pas ailleurs caractérisée par rapport à la situation personnelle de [W] [P], ce dernier n'ayant signalé aucun problème médical ni traitement médical en cours lors de la procédure de retenue pour vérification de sa situation. Il n'a pas expliqué ce qu'il faisait le 12 juillet dernier à [Localité 4] dans le Lot. Effectivement, juridiquement, [W] [P] était assigné à résidence en France, en l'espèce à [Localité 1] depuis le 28/06/2024, localité qu'il lui était interdit de quitter jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, son passeport original, établissant sa nationalité et constituant un titre de voyage en cours de validité, ayant été remis aux services de la police aux frontières de [Localité 1] contre récépissé. Il se trouvait donc sans justification dans le Lot, en infraction avec la décision administrative notifiée le 28/06/2024. Ne disposant ni d'attaches familiales ni d'intérêts privés ou familiaux sur le territoire français, la décision de rétention ne lui porte aucune atteinte disproportionnée. La décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés à l'encontre de la décision préfectorale de placement en rétention administrative. 2°/ Sur les perspectives d'éloignement L'administration française disposant du passeport original de l'intéressé titre de voyage en cours de validité justifiant de son identité et de sa nationalité, les formalités pour l'organisation du retour vers le pays d'origine sont simplifiées. Il est justifié de l'établissement d'un routing avec plan de voyage depuis [Localité 5] vers [Localité 3] au Maroc le 13 juillet 2024 pour une première disponibilité de vol à partir du 17/07/2024. Aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration et rien n'établit que la mesure d'éloignement ne sera pas effective avant l'expiration des délais légaux de rétention. 3°/ Sur la prolongation ou l'assignation à résidence [W] [P] n'ayant pas respecté la précédente assignation à résidence, la prolongation de la mesure de rétention aux fins d'organisation du voyage de retour vers son pays d'origine est la seule mesure envisageable pour parvenir à l'exécution de la décision d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise soit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable mais mal fondé Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juillet 2024 en ce que le premier juge, après jonction des requêtes, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [W] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON C.ROUGER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel