Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b085e6ed70c67f644ac0
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/744 N° RG 24/00742 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLL3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 16 juillet à 9h30 Nous,S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [J] né le 16 Janvier 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Vu l'appel formé le 15 juillet 2024 à 11 h 53 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 14h30, assisté de M. POZZOBON, greffière avons entendu : [C] [J] assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [C] [J], né le 16 janvier 2001 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, été interpellé le 11 juillet 2024 [Adresse 1] à [Localité 4], et a été placé en garde à vue pour des faits de "détention, acquisition, offre ou cession illicite de stupéfiants." Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 10 février 2023, il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 12 juillet 2024, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17 h 20. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [J] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 13 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13 h 31. Par ordonnance du 14 juillet 2024 à 17 h 34, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [C] [J] pour une durée de 28 jours. M. X se disant [C] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 juillet 2024 à 11 h 53. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [C] [J] a principalement soutenu que l'administration avait manqué de diligence, que le passé pénal de l'intéressé ne suffit pas à établir la réalité du trouble à l'ordre public, et qu'il n'y avait pas de risque de fuite, mais une absence de perspectives réelles d'éloignement. À l'audience, Maître Adiouma BA a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - il y a un défaut de diligences qui ont une chance d'aboutir dans le délai de rétention ; il n'y a pas de laissez-passer consulaire ni de routing ; - il n'y a pas de justification d'un risque de fuite ; - une seule condamnation ne suffit pas à considérer qu'il y a un trouble à l'ordre public. Il faut un risque de perturbation grave. Il vit en France depuis longtemps. Il a des attaches en France (une compagne en France qui est enceinte), il essaie de s'intégrer, travaille sur les marchés, et parfois sur des chantiers. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'intéressé est entrée irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation, ne justifie pas d'un domicile fixe ni d'une profession. Il s'est déclaré célibataire et sans enfant (audition du 12 juillet 2024). Il y a eu une demande adressée aux autorités consulaires d'Algérie. S'agissant de l'erreur d'appréciation, Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. X se disant [C] [J] qui demandé à comparaître indique : "Je n'ai rien à ajouter." MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Les articles L 742-1 et L 742-3 du CESEDA disposent que le maintien en rétention au-delà de 48 h à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 h mentionné à l'article L 741-1. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention. En l'espèce, en possession d'une non-reconnaissance marocaine du 27 octobre 2023, l'administration a sollicité une audition consulaire auprès des autorités algériennes à [Localité 5], le 13 juillet 2024. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'absence de laissez-passer et de routing s'avère un moyen inopérant à ce stade de la procédure, dès lors que l'administration mène actuellement les actions nécessaires à l'identification du pays d'origine de l'étranger dont l'identité n'est pas encore documentée. S'agissant de l'erreur d'appréciation qui est alléguée, il y a lieu d'apprécier le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et le fait qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, au vu des articles L 741-1 et 4 du CESEDA et L 612-3 du CESEDA. En l'espèce, l'intéressé a déclaré dans son audition du 12 juillet 2024 à 10 h 53 être sans domicile fixe à [Localité 4], être sans profession et n'avoir aucune ressource, être célibataire et sans enfant à charge. Il a dit travailler sur les chantiers au noir. Il a déclaré n'avoir pas d'adresse ni de lieu d'hébergement ni de la famille en France. Il a dit que sa femme était influenceuse. Dans ces conditions, il existe un risque de fuite, d'autant qu'il a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 juillet 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [C] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M. POZZOBON S. LECLERCQ
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b085e6ed70c67f644ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel