Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 16 juillet 2024
- ECLI
- 6698b086e6ed70c67f644ac8
- Date
- 16 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 16 Juillet 2024 ORDONNANCE Minute N° 2024/103 N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKWF Décision déférée du 05 Juillet 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - APPELANT Madame [B] [D] [Z] Actuellement hospitalisée à l'hopital [5] Comparante et assistée par Me Jeannette SIMOINE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Simon BUSCAIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 09 juillet 2024. Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 Juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 27 juin 2024, le directeur de l'Hôpital [5] à [Localité 6] a admis [B] [D]-[Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et sans consentement en raison d'un péril imminent. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de [B] [D] [Z]. Elle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2024 à 11h36, invoquant l'inutilité de la mesure puisqu'elle n'était confrontée à aucun péril imminent. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 juillet 2024, la patiente présente une déni de réalité très robuste, autour d'idées de préjudice, d'agression et de persécution, de mécanisme imaginatif et hallucinatoire et une désorganisation affectivocomportementale avec une logorrhée qui pousse l'interlocuteur à la suffocation. Ces troubles rendent impossible le consentement de l'intéressée et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite de secteur. Par avis écrit du 9 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu que la mesure apparaissait justifiée. A l'audience, elle a confirmé qu'elle estimait ne pas être en péril, souligné en montrant un certificat médical qu'elle a souhaité conserver qu'elle était régulièrement suivie par un médecin et expliqué qu'un protocole de soins, auquel elle n'était pas opposé, pouvait être mis en place avec le psychiatre. Elle a souligné qu'elle voulait que personne ne soit informée de sa situation. Son conseil, développant des conclusions au dossier, a rappelé l'absence de motivation spéciale sur le péril imminent et indiqué que les proches n'avaient pas été informées. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Le conseil du centre hospitalier spécialisé [5] indique, par conclusions du 9 juillet 2024, que seuls des éléments de fonds sont présentés et que la possibilité d'admettre l'intéressée dans un programme de soins est prématurée, la patiente présentant un déni très robuste de la réalité qui empêche d'établir un lien thérapeutique, préalable indispensable à la mise en place d'un protocole de soins. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il ajoute à l'audience que le moyen tiré de l'absence d'information des proches, étant souligné que Mme [D]-[Z] voulait que sa situation ne soit pas communiquée à ses proches, était irrecevable pour être nouveau. MOTIVATION : L'article L 3212-1 du code de la santé publique prescrit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Dans son acte d'appel, Mme [D] [Z] ne présente aucun argument de nature à critiquer utilement la décision déférée puisqu'elle énonce des accusations de corruption et d'utilisations de « boîtes noires » qui ne reposent sur aucun élément concret, qu'elle fait état d'une difficulté d'aide juridictionnelle étrangère aux débats qui intéressent cette procédure, qu'elle dit que l'appel qu'elle a interjeté est en lien avec les plaintes déposées à [Localité 4] sans qu'aucun lien ne soit sérieusement envisageable, qu'elle indique devoir faire sa lessive et accéder à divers de ses biens sans qu'il soit permis de comprendre en quoi ses droits seraient ici concernés, et qu'elle affirme, en contradiction avec les constatations médicales et ce que révèlent ses écrits, qu'elle est en pleine capacité de se médicamenter sans être en péril imminent. Surtout, ainsi que l'a relevé le premier juge dans la décision critiquée, l'état de péril ressort de ce qu'elle se retrouve dans une situation d'errance et a des difficultés importantes avec le voisinage dont elle a fait au demeurant état devant le premier juge. L'absence de critique de son état et de son comportement l'exposait à un risque de désacralisation que le premier juge a rappelé, étant souligné que la police a dû intervenir. Quant au second moyen, si les moyens nouveaux non visés dans la déclaration d'appel sont recevables à l'audience devant le juge d'appel puisque la procédure est orale, encore faut-il qu'ils aient été discutés devant le premier juge. Tel n'a pas été le cas. Le moyen est donc irrecevable. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER P. MAZIERES
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique prescritarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 16 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6698b086e6ed70c67f644ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel